Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 5 janvier 2026
- ECLI
- 695cd3d475782d5f06f262de
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 72 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 05 JANVIER 2026 N°2025/ 219 Rôle N° RG 22/12551 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBJ3 [D] [V] veuve [M] C/ [I] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [I] [T] rendue le 27 Mai 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3]. DEMANDERESSE Madame [D] [V] veuve [M], demeurant [Adresse 1] non comparante DEFENDEUR Maître [I] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne-claude DUNAN, avocat au barreau de TOULON PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant M. Ghani BOUGUERRA, Président, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026 Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé reçu au greffe le 20 septembre 2023, madame [D] [V] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de [Localité 3] le 27 mai 2022, fixant à la somme de 720 € TTC le montant des honoraires dus à Maître [I] [T]. Madame [D] [V] a, régulièrement, été informée de la date d'audience par pli recommandé dûment réceptionné. A l'audience du 1er décembre 2025, Madame [D] [V] ne comparaît, cependant, pas. Maître [I] [T], par son Conseil, sollicite la confirmation de l'Ordonnance querellée et la condamnation de madame [D] [V] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DÉCISION En cause d'appel, le seul fait que dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d'appel et la décision est réputée contradictoire si l'appelant a été convoqué ou cité à personne. Le premier président ne se trouve saisi d'aucun moyen si, à l'audience d'appel, l'appelant n'est ni comparant, ni représenté, sans motif légitime. Au surplus, madame [D] [V] n'a accompagné son recours d'aucune pièce, hormis l'Ordonnance contestée. En tout état de cause, il apparaît, à l'examen des éléments de procédure et des pièces produites par le Conseil de Maître [I] [T], que le recours de madame [D] [V] est non fondé. Celui-ci a, en effet, représentée madame [D] [V] dans le cadre d'une procédure où elle était assignée en qualité de caution de sa fille, [Y] [E], suite à la dette locative contractée par celle-ci. Une convention d'honoraires avait été, préalablement, signée le 19 juin 2020, pour un montant de 600 € HT, outre TVA en vigueur. Le fait que la fille de madame [D] [V] ait bénéficié de l'aide juridictionnelle ne fait pas obstacle à la fixation des honoraires dus à l'avocat pour l'assistance et la représentation de la requérante, partie à l'instance. Il convient, d'ailleurs, de relever que le montant d'honoraires réclamé par Maître [I] [T] est particulièrement modeste. Le recours formé par madame [D] [V] sera, en conséquence, rejeté l'Ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [I] [T] et de lui allouer la somme de 500 € de ce chef. Madame [D] [V] conservera la charge des entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, Constatons que le recours exercé par Madame [D] [V] est non soutenu et, en tout état de cause, non fondé. Confirmons l'Ordonnance rendue par le Bâtonnier de [Localité 3] le 27 mai 2022, fixant à la somme de 720 € TTC le montant des honoraires dus à Maître [I] [T], en toutes ses dispositions. Condamnons madame [D] [V] à verser à Maître [I] [T] la somme de 500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Disons que Madame [D] [V] conservera la charge des entiers dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 5 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
695cd3d475782d5f06f262de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel