Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 5 janvier 2026
- ECLI
- 695cd5e575782d5f06f28d8a
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 240 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 05 JANVIER 2026 N°2025/ 215 Rôle N° RG 22/11691 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5FP [P] [I] C/ [B] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [B] [O] rendue le 08 Juillet 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 1]. DEMANDEUR Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 3] non comparant DEFENDEUR Maître [B] [O], demeurant [Adresse 2] comparant en personne PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant M. Ghani BOUGUERRA, Président, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026 Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé reçu au greffe le 11 août 2022, Monsieur [P] [I], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de messieurs [X] et [C] [I], a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de [Localité 4] le 8 juillet 2022, fixant à la somme de 2 400 € le montant des honoraires dus à Maître [B] [O] pour chacune des 3 factures émises le 30 septembre 2021, et assortissant la décision d'une exécution provisoire à concurrence de la somme de 1 500 € par taxation. Par courriel adressé au greffe le 26 novembre 2025, accompagné d'un certificat médical établi le 19 novembre 2025, monsieur [P] [I] a sollicité le renvoi de la procédure pour raison de santé. A l'audience du 1er décembre 2025, monsieur [P] [I] n'a pas comparu. Maître [B] [O], par son Conseil, conclut, au principal, à la nullité de la déclaration d'appel, et sollicite la confirmation de l'Ordonnance entreprise et la condamnation des consorts [I] au paiement d'une somme de 2 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans une note en délibéré parvenue après l'audience, Me [N] intervient pour la fratrie [I]. MOTIVATION DE LA DÉCISION En cause d'appel, le seul fait que, dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire, l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d'appel et la décision est réputée contradictoire si l'appelant a été convoqué ou cité à personne. Le premier président ne se trouve saisi d'aucun moyen si, à l'audience d'appel, l'appelant n'est ni comparant, ni représenté, sans motif légitime. En l'espèce, le recours a été exercé par monsieur [P] [I] tant en son nom personnel que pour le compte de ses frères [X] et [C] [I] sans qu'il soit possible, à ce stade, de déterminer si le requérant disposait de la qualité pour agir. La convocation à l'audience n'a été adressé qu'à monsieur [P] [I], sans y associer les deux autres membres de la fratrie. Par ailleurs, monsieur [P] [I] démontre des difficultés médicales sérieuses de nature à justifier la réouverture des débats afin qu'il soit à même d'assurer la défense de ses intérêts. Il convient en l'espèce, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter l'ensemble des parties à se présenter à l'audience du : Lundi 2 février 2026 à 14 h. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du Lundi 02 février 2026 à 14h. Invitons l'ensemble des parties à comparaître ou, à défaut, à justifier d'un pouvoir spécial de représentation. Réservons tous droits et intérêts des parties. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 5 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
695cd5e575782d5f06f28d8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel