Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 5 janvier 2026
- ECLI
- 695cd5ef75782d5f06f28e4e
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 1 009 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Janvier 2026 ALR/CH --------------------- N° RG 25/00370 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DK4F --------------------- [J] [R] C/ S.A.S. STEEL CAR ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 9- 2026 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [J] [R] né le 02 Octobre 1981 à [Localité 7] de nationalité française, maçon domicilié : [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Pierre THERSIQUEL,AARPI INTER-BARREAUX EFI AVOCATS, avocat au barreau du GERS APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 02 Avril 2025, RG 25/00019 D'une part, ET : S.A.S. STEEL CAR, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [F], domicilié es qualité audit siège social, RCS DE [Localité 4] 893 109 983 [Adresse 3] [Localité 2] INTIMÉE N'ayant pas constitué avocat, D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Novembre 2025 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Greffière : Catherine HUC ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE. Se plaignant de désordres affectant le véhicule de marque Chevrolet immatriculé [Immatriculation 5] qu'il aurait acheté auprès de la SAS STEEL CAR, M. [J] [R], par le biais de son assureur protection juridique, a fait réaliser une expertise amiable. Il a par la suite sollicité et obtenu du juge des référés une mesure d'expertise judiciaire confiée à monsieur [G], qui a déposé son rapport le 18 octobre 2024. Par acte du 2 janvier 2025, M. [R] a fait assigner la SAS STEEL CAR devant le tribunal judiciaire d'Auch pour obtenir la résolution de la vente, le remboursement du prix d'achat, les réparations à effectuer, les frais de location, l'indemnisation de son préjudice moral, outre l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par jugement en date du 2 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Auch a: " Débouté M. [J] [R] de ses demandes, " Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, " Condamné M. [J] [R] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, " Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu que M. [R] ne justifiait pas avoir acquis le véhicule litigieux de la SAS STEEL CAR. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2025, M. [J] [R] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la SAS STEEL CAR en qualité de partie intimée et en visant tous les chefs de jugement qu'elle cite dans sa déclaration d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 3 novembre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 10 juillet 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour par application des articles L217-3 à L.217-20 du code de la consommation, 1101, 1104, 1217 et 1231.1 et suivants du code civil de : " infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en ce qu'il : - l'a débouté de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - L'a condamné au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; - Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. " Et statuant à nouveau : - Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque CHEVROLET, modèle CAPTIVA, immatriculée [Immatriculation 5] - Condamner la SAS STEEL CAR à lui payer la somme de 10.390.00€ TTC au titre du remboursement du prix d'achat du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2023; - Condamner la SAS STEEL CAR à lui payer, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2023 la somme de 249,86€ au titre des frais de location, - Condamner la SAS STEEL CAR à lui payer la somme de 2.000€ au titre de son préjudice moral, - Condamner la SAS STEEL CAR à lui payer la somme de 1.600 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SAS STEEL CAR aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION. La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées, par actes des 16 mai 2025 et 17 juillet 2025 à la SAS STEEL CAR, par procès-verbal de recherches infructueuses, au dernier domicile connu, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, rappelant également les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. La SAS STEEL CAR n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs. ***** L'appelant indique que le véhicule litigieux a été acheté à M. [N] le 16 novembre 2022 par la société SJL Automobiles dirigée par M. [W] [I], qui l'a revendu le lendemain à la société SAS SH AUTO devenue SAJ CAR, dirigée par M. [M] [I], puis que ledit véhicule a été acquis par la SAS STEEL CAR, et un bon de commande a été signé le 2 décembre 2022, le véhicule étant livré le 17 décembre 2022, seul document remis. M. [R] fait valoir, en outre, que la SAS STEEL CAR a manqué à son obligation légale de conformité telle que prévue par les dispositions du code de la consommation en ce que le véhicule vendu est affecté de défaillances mécaniques majeures. Il a été privé de l'usage dudit véhicule et a été contraint de payer des frais de location. Sur ce, Sur la preuve de la vente du véhicule par l'intimée. Par application de l'article 1353 alinéa 1 du code civil, il appartient à l'appelant de justifier de ce qu'il avait acquis de l'intimée la propriété du véhicule, objet de la présente procédure. M. [R] communique : " L'attestation d'immatriculation de la SAS STEEL CAR du 08 juillet 2025, mentionnant un début d'activité de " négoce véhicules auto-moto neufs et occasion, location, vente de pièces automobiles, import-export de tous véhicules " le 14 janvier 2021, et une première immatriculation le 20 janvier 2021, " Le récépissé déclaration d'achat du 16 novembre 2022 qui démontre la cession du véhicule le 16 novembre 2022 par M. [N] à la société SJL Automobiles dirigée par M. [W] [I], " Le récépissé déclaration d'achat du 17 novembre 2022 qui démontre la cession du véhicule le 17 novembre 2022 par la société SJL Automobiles à la société SAS SH AUTO devenue SAJ CAR, dirigée par M. [M] [I], " Le bon de commande du 2 décembre 2022, qui mentionne la SAS STEEL CAR en qualité de vendeur et les consorts [R] en qualité d'acquéreurs du véhicule CHEVROLET CAPTIVA au prix de 10 090 €, dont le versement d'un acompte de 300 €. " Le certificat d'immatriculation de ce véhicule au nom de l'appelant, " Les relevés de compte des époux [R] de décembre 2022 qui démontrent le paiement de la somme globale de 10090 € (2 virements WEB de 2500 € chacun au profit de STEEL CAR et un chèque de 5.090€). Ces pièces concordantes établissent la vente du véhicule CHEVROLET CAPTIVA par la SAS STEEL CAR à M. [R]. Sur la résolution de la vente. Selon l'article L217-3 du code de la consommation, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, " le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci'. Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. ". Selon l'article L. 217-4 du code de la consommation, en sa version en vigueur depuis le 1 janvier 2022, " Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : ' Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat' ". L'article L 217-7 du code de la consommation, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, prévoit que " Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. " L'article L 217-8 du code de la consommation, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, prévoit que " En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section'Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. ". L'article L 217-14 alinéa 2 du code de la consommation, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, prévoit que "Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. ". L'article L 217-16 alinéa 1 du code de la consommation, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, prévoit que "Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat. En l'espèce, le véhicule litigieux CHEVROLET CAPTIVA a été acquis par la SAS STEEL CAR, professionnel de l'automobile, le 17 novembre 2022 et revendu à M. [R] selon bon de commande du 2 décembre 2022, avec une livraison au 17 décembre 2022, pour la somme de 10.390 €, sans autres mentions que la couleur blanche du véhicule et le kilométrage de 141 000. Il résulte de l'expertise amiable diligentée les 1 et 23 mars 2023 par PACIFICA, assureur de l'appelant, et de l'expertise judiciaire contradictoire du 18 octobre 2024, à laquelle, bien que dûment appelée, l'intimée ne s'est pas présentée, que : " dès le lendemain de la vente, le véhicule fumait anormalement à l'échappement, " le véhicule présentait un défaut de gestion du système de dépollution du moteur qui ne permettait pas un fonctionnement normal, puisqu'il polluait anormalement. Ce véhicule n'était pas conforme au modèle original homologué et avait perdu toute valeur sur le marché, " le véhicule avait fait l'objet de modifications en vue de permettre son utilisation malgré les défauts de gestion du moteur et du système de dépollution. Ces interventions, qui avaient pour but de tromper le système de gestion du véhicule, étaient volontaires, " si le véhicule utilisé n'est pas immobilisé, les travaux nécessaires pour sa remise en état s'élèvent à 9211. 36 € TTC, sous réserve de disponibilité des pièces, du caractère indicatif des tarifs, le constructeur Chevrolet n'existant plus. Il résulte de ces éléments que : 1. La présomption d'antériorité du défaut à la vente, édictée par l'article L 217-7 du code de la consommation, ne fait donc pas débat puisque le vice est apparu dès le lendemain de la délivrance du bien, le 18 décembre 2022, soit dans le délai de douze mois, s'agissant d'un bien d'occasion, 2. Le véhicule n'était pas conforme à l'usage habituellement attendu d'un véhicule et que la SAS STEEL CAR, vendeur, a failli à son obligation de délivrance conforme, 3. Le coût des réparations nécessaires équivaut au prix d'acquisition, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un défaut de conformité mineur. Par conséquent, et compte tenu de l'inertie du vendeur, qui n'a jamais répondu aux diverses mises en demeure, par application de l'article L 217- 8 du code de la consommation, la cour prononce la résolution de la vente du véhicule CHEVROLET CAPTIVA et ordonne la restitution réciproque du véhicule et de son prix en application de l'article L. 217-14 du code de la consommation. Par application de l'article L. 217-16 alinéa 1 du code de la consommation la cour condamne la SAS STEEL CAR à prendre à sa charge les frais de restitution du véhicule. Par application de l'article 1229 du code civil, la cour, qui prononce la résolution du contrat de vente, déboute M. [R] de sa demande relative aux intérêts à compter de la mise en demeure du 22 juin 2023. Sur le remboursement des frais de location et les dommages et intérêts ; L'appelant, qui justifie des frais de location de véhicule (facture de location LECLERC pour 249.86 €) exposés suite à l'immobilisation du véhicule pendant l'expertise judiciaire et des tracasseries est fondé à solliciter la condamnation de la SAS STEEL CAR à lui régler les sommes de 249.86 € et de 2.000 € au titre de son préjudice moral. Sur les demandes accessoires : La cour infirme le jugement sur les dépens. La SAS STEEL CAR, qui succombe, supporte les dépens de première instance et d'appel, et est condamnée à verser à la SAS STEEL CAR la somme de 1.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, INFIRME le jugement du 2 avril 2025 du tribunal judiciaire d'Auch, Et statuant à nouveau, PRONONCE la résolution de la vente par la SAS STEEL CAR à M. [R] au prix de 10.390.00€ TTC du véhicule de marque CHEVROLET, modèle CAPTIVA, immatriculée [Immatriculation 5] ; CONDAMNE en conséquence la SAS STEEL CAR à payer à M. [R] la somme de 10.390.00€ TTC en restitution du prix de vente, DEBOUTE M. [R] de sa demande relative aux intérêts à compter de la mise en demeure du 22 juin 2023. DIT que la SAS STEEL CAR récupérera à ses frais le véhicule objet de la vente résolue, CONDAMNE la SAS STEEL CAR à payer à M. [R] les sommes de 249.86€ au titre du remboursement des frais de location de véhicule et de 2.000 € au titre de son préjudice moral. CONDAMNE la SAS STEEL CAR aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la SAS STEEL CAR à payer en cause d'appel à M. [R] la somme de 1.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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695cd5ef75782d5f06f28e4e
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