Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695d5f6e75782d5f06001022
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 06 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 26/00028 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2K2R - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [G] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Nicolas ERIPRET PARTIES : M. [X] [G] Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office En présence de Mme [D] [O], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS) __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Je suis né le 17 octobre 2008, pas en 2000. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat ne reprend du recours que le moyen de l’erreur de faut tenant à l’a^ge de son client et indique que l’erreur de date sur le recours est une erreur matérielle ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat ne soulève aucun moyen ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : Au commissariat, j’ai bien dit que j’étais né en 2008. Après, on m’a dit de signer là et là, c’est ce que j’ai fait. L’interpète ne m’a rien dit. J’ai signé sans savoir. Par ailleurs, on ne m’a jamais notifié l’OQTF, ou alors je n’ai pas compris. Si vous laissez ma chance je quitterai la France pour aller en Allemagne et demande l’asile. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier RG 26/00028 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2K2R ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/01/2026 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [X] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05/01/2026 réceptionnée par le greffe le 05/01/2026 à 14H41 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/01/2026 reçue et enregistrée le 05/01/2026 à 10H21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Joce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS) PERSONNE RETENUE M. [X] [G] né le 17 Octobre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d'office En présence de Mme [D] [O], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 3 janvier 2026 notifiée le même jour à , l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [X] né le 17 octobre 2000 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 5 janvier 2025, reçue le 5 janvier 2026 à 14h41, [G] [X] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [G] [X] soutient les moyens suivants : - sur l’erreur de fait en ce que [G] [X] n’est pas né le 17 octobre 2000 mais le 17 octobre 2008 et est donc mineur La date du recours est une erreur de plume, il faut lire la date de 2026. Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. [G] [X] ne justifie pas de sa date de naissance qui n’est que déclarative. En procédure, il a déclaré être né en 2000. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 5 janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 10h21, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [G] [X] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [G] [X] dit qu’il n’a pas compris les documents qu’on lui a notifié au commissariat, de même que l’OQTF. L’interprète ne lui a pas traduit. Il s’engage à quitter la France dans les 24 heures et d’aller en Allemangne pour déposer une demande d’asile. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’erreur de fait : Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”. L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle, en rapport avec la situation de l’étranger et non stéréotypée. Cependant cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision. En l’espèce, le conseil de [G] [X] fait valoir que celui-ci serait né le 17 octobre 2008 et non le 17 octobre 2000. Il serait donc mineur et l’autorité préfectorale a commis une erreur de fait en plaçant en rétention l’intéressé. Il ressort que le prefet a pris un arrêté préfectoral de placement en rétention administrative le 3 janvier 2026 à l’encontre de [G] [X] né le 17 octobre 2000 à [Localité 1] en Algérie. Il était relevé dans la décision que l’intéressé était démuni de tout document d’identité ou de voyage permettant d’attester ainsi de sa date de naissance et donc de son âge. [G] [X] a fait l’objet d’un contrôle d’identité ayant conduit à son placement en retenue le 2 janvier 2026. Il était relevé qu’il était dépourvu de tout document d’identité et ne donnait qu’une identitité verbale à savoir [G] [X] né le 17 octobre 2000. Il sera placé en retenue et auditionné sous cette identité. Il est à rappeler que le contentieux des étrangers en situation irrégulière est régi par la procédure civile et l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. [G] [X] et son conseil ne présentent pas au débat de justificatif quant à la minorité prétendue de l’intéressé qui s’est présenté jusqu’ici, tout au long de la procédure, comme majeur. En conséquence, il ressort que l’autorité préfectorale dans sa décision du 3 janvier 2026 n’a pas commis d’erreur de fait. Le moyen est donc rejeté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur la prolongation de la rétention : Une demande de routing a été effectuée le 4 janvier 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 4 janvier 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/00029 au dossier RG 26/00028 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [X] [G] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07/01/2026 à 17H00 ; Fait à [Localité 5], le 06 Janvier 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/00028 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2K2R - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [G] DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Janvier 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [X] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail En visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [X] [G] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Janvier 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle L741-1 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
695d5f6e75782d5f06001022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA