Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 9 octobre 2025
- ECLI
- 695d5fb675782d5f060014e4
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 2 239 929 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/12122 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5KH N° de Minute : BX25/00985 JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025 S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS C/ [G] [J] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 09 Octobre 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [G] [J], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 09 Octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte du 24 avril 2023, S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a donné en location à Monsieur [G] [J] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 11] ainsi qu'un emplacement de stationnement parking K377P-0011. Le 24 juillet 2024, S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a fait signifier à Monsieur [G] [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par acte d'huissier de justice du 17 octobre 2024, S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a fait assigner Monsieur [G] [J], pour l'audience du trois Juillet deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - prononcer l'expulsion de Monsieur [G] [J] ; - le condamner au paiement : - de la somme de 14728,55 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [G] [J] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 22399,29 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 31 mai 2025. Assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier, Monsieur [G] [J] n'était ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 16 juillet 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 21 octobre 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation: Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 24 septembre 2024. Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [J] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision. L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges. Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 547,42 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi. Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision. Monsieur [G] [J] sera donc condamné à payer à S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS, la somme de 547,42 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juin 2025 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation, charges impayés et surloyers forfaitaires de juin 2024 à septembre 2024, s'élevait, au 31 mai 2025, à la somme de 12702,65 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Les surloyers forfaitaires ne sont pas dus après la résiliation du bail. Monsieur [G] [J] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS la somme de 12702,65 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires : Monsieur [G] [J], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS recevable ; Constate la résiliation du bail conclu le 24 avril 2023 entre S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS et Monsieur [G] [J] concernant l'immeuble situé à [Adresse 11] et l'emplacement de stationnement parking K377P-0011, à la date du 24 septembre 2024 ; Dit qu'à défaut pour Monsieur [G] [J] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ; Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; Fixe à la somme de 547,42 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ; Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ; Condamne Monsieur [G] [J] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS, la somme de 12702,65 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne Monsieur [G] [J] à payer à S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS, la somme de 547,42 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ; Rappelle à Monsieur [G] [J] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 6] ; Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement ; Condamne Monsieur [G] [J] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
695d5fb675782d5f060014e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA