Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695d605a75782d5f06001fc6
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 06 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 26/00031 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2K2U - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [X] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Nicolas ERIPRET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (ACTIS) DEFENDEUR : M. [F] [X] (non comparant - cf PV dece jour) Représenté par Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat ne soulève aucun moyen, mais fait observer que son client est d’accord pour quitter la France ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier RG 26/00031 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2K2U ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/01/2026 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/01/2026 reçue et enregistrée le 05/01/2026 à 10H38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; Vu le procès verbal en date de ce jour indiquant que l’intéressé ne souhaite pas comparaître à l’audience ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté parMaître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS) PERSONNE RETENUE M. [F] [X] né le 10 Mars 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience, représenté par Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 2 janvier 2026 notifiée le même jour à 10 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [E] né le 10 mars 1988 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 5 janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 10 heures 38, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [X] [E] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Il est fait observer que dans son audition, l’intéressé a donné son accord pour un départ du territoire français. Le représentant de la prefecture sollicite la prolongation de la rétention. [X] [E] n’a pas souhaité comparaitre à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Une demande de routing a été effectuée le 31 décembre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 2 janvier 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 06/01/2026 à 10H00 ; Fait à [Localité 5], le 06 Janvier 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/00031 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2K2U - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [X] DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Janvier 2026 Notification en l’absence de l’étranger : NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [F] [X] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [F] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER Par mail L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [F] [X] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Janvier 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
695d605a75782d5f06001fc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA