Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695d624475782d5f06003f6e
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01065 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XGD AFFAIRE : S.A ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE - EGLG C/ S.A.S FDB [Z] DECOUPE BETON, S.A.S SGC TRAVAUX SPECIAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN AGHA, lors des débats Madame Lorelei PINI, lors du délibéré PARTIES : DEMANDERESSE S.A ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE - EGLG dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A.S FDB [Z] DECOUPE BETON dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée S.A.S SGC TRAVAUX SPECIAUX dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 01 Juillet 2025 - Délibéré prorogé au 06 Janvier 2026 Notification le à : Maître [D] [R] de la SELARL PVBF - 704 (grosse + expédition) suivi des expertises, régie et expert, expédition EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 25 novembre 2024 (RG 24/01797), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI LAFAYETTE, une expertise judiciaire préventive au sujet des travaux de démolition et de restructuration de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à LYON (69006), parcelles cadastrées section BH, n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et en a confié la réalisation à Monsieur [C] [V], expert. Par ordonnance en date du 1er avril 2025 (RG 25/00381), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI LAFAYETTE, a rendu communes et opposables à la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG) ; les opérations de l'expertise judiciaire préventive confiée à Monsieur [C] [V]. Par actes de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la SA EGLG a fait assigner en référé la SAS FDB [Z] DECOUPE BETON ; la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise préventive diligentées par Monsieur [C] [V]. A l'audience du 1er juillet 2025, la SA EGLG, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire préventive actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [C] [V] ; réserver les dépens. La SAS FDB [Z] DECOUPE BETON et la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX, toutes deux citées à domicile, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 06 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, la SCI LAFAYETTE a confié à la SA EGLG la réalisation des travaux de restructuration du bâtiment D et du parking central F de l'ensemble immobilier, en qualité d'entreprise générale. Cette dernière explique avoir sous-traité à : la SAS FDB [Z] DECOUPE BETON, l’exécution de travaux curage et de démolition des bâtiments SEED, A’ et du parking F, suivant contrat en date du 05 mars 2025, versé aux débats ; la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX, la réalisation des micropieux du bâtiment SEED et de la Grue G3, suivant contrat en date du 03 avril 2025, versé aux débats ; Il est donc légitime que les sociétés défenderesses participent aux opérations de l'expertise préventive en cours relative aux travaux dont l’exécution leur a été confiée. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [C] [V] communes et opposables aux parties défenderesses. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG) sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à la SAS FDB [Z] DECOUPE BETON ; la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX ; les opérations d'expertise préventive diligentées par Monsieur [C] [V] en exécution des ordonnances des 25 novembre 2024 (RG 24/01797) et 1er avril 2025 (RG 25/00381) ; DISONS que la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [C] [V] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 mai 2026 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 9], le 06 janvier 2026. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
695d624475782d5f06003f6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA