Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695d640875782d5f06005c5f
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 24/15766 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UDN N° MINUTE : Assignation du : 24 décembre 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 janvier 2026 Copies certifiées conformes délivrées le : à Me COHEN Me MARGULIS DEMANDEURS Monsieur [N] [I] 228 RUE DE LA CONVENTION 75015 PARIS Madame [X] [C] épouse [I] 228 RUE DE LA CONVENTION 75015 PARIS représentées par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN732 DEFENDERESSES S.A.S. NEXT STEP DESIGN 25 RUE MICHEL ANGE 75016 PARIS représentée par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1850 Compagnie d’assurance AXA assureur NEXT STEP DESIGN 313 TERRASSES DE L’ARCHE 92727 PARIS défaillante, non constituée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Mathieu DELSOL, Juge assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière DEBATS A l’audience du 17 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 janvier 2026. ORDONNANCE Décision publique Réputé contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions de désistemetn d’instance et d’action de Monsieur [N] [I] et de Madame [X] [C] épouse [I] signifiées par le 03 septembre 2025 ; Vu les conclusions en défense de la société NEXT STEP DESIGN du 05 septembre 2025 acceptant le désistement ; Vu l’absence de constitution de la société AXA FRANCE IARD ; Il sera constaté que Monsieur [N] [I] et de Madame [X] [C] épouse [I] se désistent de l’instance et de l’action engagées. Les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort CONSTATE que Monsieur [N] [I] et de Madame [X] [C] épouse [I] se désistent de l’instance et de l’action engagées ; CONSTATE l’extinction de l’instance ; DIT que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés. Faite et rendue à Paris le 06 janvier 2026 La Greffière Le Juge de la mise en état Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
695d640875782d5f06005c5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA