Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695d645075782d5f060060fd
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 406 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/14090 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OFT AFFAIRE : Mme [T] [N] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ GMF (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Décembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Janvier 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026 PRONONCE par mise à disposition le 06 Janvier 2026 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT rendue par défaut et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [T] [N] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] Agissant en qualité de représentante légale de : Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 10], de nationalité française domicilié [Adresse 6]. représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la Compagnie GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 23 juin 2018, Monsieur [X] [I], nourrisson, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES. Par acte d’huissier délivré le 21 octobre 2024, Madame [T] [N], ès qualité de représentante légale de l’enfant [X] [I], a assigné la SA GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [F], désigné par ordonnance de référé du 20 mai 2022, ayant déposé son rapport, Madame [T] [N], ès qualité de représentante légale de l’enfant [X] [I], sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 465 € - Souffrances endurées 3 000 € SOIT AU TOTAL 4 065 € Madame [T] [N] demande en outre au tribunal de : - condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 23 février 2025, la SA GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de l’enfant [X] [I], mais sollicite du juge qu’il: - entérine les conclusions du Docteur [F], - évalue l’entier préjudice de Monsieur [X] [I] de la manière suivante : Honoraires d’assitance 600 € DFT 200 € SE 1 100 € - retranche le recours des tiers-payeurs, - écarte l’exécution provisoire, - déclare commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause,la décision à intervenir, - rejette de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, -statue ce que de droit sur le sort des dépens, distraits au profit de la Selarl LESCUDIER et Associés, avocat en la cause qui y a pourvu. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la SA GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [T] [N], ès qualité de représentante légale de l’enfant [X] [I], des conséquences dommageables de l’accident du 23 juin 2018 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 juin 2018 au 23 septembre 2018 - une consolidation au 23 septembre 2018 - des souffrances endurées qualifiées de 1/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de l’enfant [X] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation (1 an), doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par l’enfant [X] [I], il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 298 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 2 000 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 298 € - souffrances endurées 2 000 € TOTAL 2 898 € PROVISION A DÉDUIRE néant RESTE DU 2 898 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Madame [T] [N], ès qualité de représentante légale de l’enfant [X] [I], ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SA GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [T] [N], ès qualité de représentante légale de l’enfant [X] [I], des conséquences dommageables de l’accident du 23 juin 2018 ; Evalue le préjudice corporel de Monsieur [X] [I], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 2 898 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [T] [N], ès qualité de représentante légale de l’enfant [X] [I], : - la somme de 2 898 € en réparation du préjudice corporel subi par l’enfant [X] [G],; - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
695d645075782d5f060060fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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