Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695d66cc75782d5f0600898d
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 26 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5 JUGEMENT RENDU LE 06 Janvier 2026 N° RG 23/06589 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWKG DEMANDEUR : Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14] (91) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 DEFENDEUR : Madame [U] [F] [W] [G] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11], COMMUNE DE [Localité 12] (PORTUGAL) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier : Anne VIEL Copie exécutoire à :Me Olivier FONTIBUS, Me Pascal KOERFER Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [V] [M], notaire à [Localité 16], [Adresse 6], délivrée(s) le : copie dossier EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [G] et Monsieur [O] [N] ont vécu en concubinage. Au terme d’un acte notarié du 19 octobre 2004, ils ont acquis un terrain sis [Adresse 4] (78), à hauteur de 78% pour Monsieur [O] [N] et 22% pour Madame [U] [W] [G]. Ils ont fait construire une maison sur ce terrain, ayant constitué le domicile familial, moyennant deux crédits immobiliers dont le remboursement est en cours. Après la séparation du couple le 15 septembre 2023, Madame [W] [G] est demeurée dans le bien. Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, Monsieur [O] [N] a fait assigner Madame [W] [G] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins. Par conclusions récapitulatives du 13 mars 2025, Monsieur [O] [N] sollicite de : • DÉCLARER Monsieur [O] [N] recevable et bien fondé en son assignation et ses demandes En conséquence, • ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les indivisaires, Monsieur [O] [N] et Madame [U] [F] [W] [G], • ORDONNER l’évaluation du bien indivis par [Localité 15] [13], • ORDONNER le partage par moitié des frais de [Localité 15] [13] entre les deux indivisaires, • DESIGNER Maître [V] [M], notaire à [Localité 16], à l’effet de dresser l’acte constatant le partage et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [F] [W] [G], • DIRE ET JUGER que le notaire désigné pourra consulter tout sapiteur de son choix afin de réaliser sa mission, • DIRE qu’à défaut de dresser un acte de partage amiable constatant l’accord des parties, le notaire désigné recueillera, par un procès-verbal, les dires respectifs des parties, et transmettra au Tribunal dans les délais impartis par la loi son projet d’état liquidatif, • COMMETTRE tel juge qu’il lui plaira de désigner afin de suivre les opérations de compte liquidation et partage, • DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désignés, il sera procédé à leur remplacement par simple requête, conformément à l’article 969 du Code de Procédure Civile, • DEBOUTER Madame [U] [F] [W] [G] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, • CONDAMNER Madame [U] [F] [W] [G] à verser à Monsieur [N] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre tous les dépens dont distraction pour ceux, la concernant au profit de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions récapitulatives du 12 décembre 2024, Madame [W] [G] sollicite de : - La Déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes - D’ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les indivisaires, Monsieur [O] [N] et Madame [U] [W] [G], - De DESIGNER tel Notaire qu'il plaira au Tribunal à l'effet de dresser l'acte constatant le partage et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [U] [W] [G], - De DIRE ET JUGER que le notaire désigné pourra consulter tout sapiteur de son choix afin de réaliser sa mission, - De DIRE qu'à défaut de dresser un acte de partage amiable constatant l'accord des parties, le notaire désigné recueillera, par un procès-verbal, les dires respectifs des parties, et transmettra au Tribunal dans les délais impartis par la loi son projet d'état liquidatif ; - De COMMETTRE tel juge qu'il lui plaira de désigner afin de suivre les opérations de compte liquidation et partage, - DE DIRE ET JUGER qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désignés, il sera procédé à leur remplacement par simple requête, conformément à l'article 969 du Code de Procédure Civile. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025 avec fixation à l’audience du 4 novembre 2025. A l’audience le conseil de Madame [W] [G] a indiqué son accord pour que la nomination de Maître [M] comme notaire comme demandé par Monsieur [O] [N]. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 et prorogée pour être rendue ce jour en raison d'une surcharge de travail du greffe.. MOTIFS A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Maître [V] [M], notaire à [Localité 16], sera désignée, compte tenu de l’accord entre les parties. Sur les autres demandes Sur les dépens En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens. Monsieur [O] [N] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [W] [G] et Monsieur [O] [N] DESIGNE pour y procéder Maître [V] [M], notaire à [Localité 16], [Adresse 6], tél [XXXXXXXX01], mail [Courriel 10] DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie, -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable. DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ; - le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, et notamment au titre des financements provenant ou non de fonds propres DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires DEBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ORDONNE le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1374 du code de procédure civile. Ce calenarticle 455 du Code de procédure civile.article 969 du Code de Procédure Civile.article 841-1 du code civilarticle 815 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 969 du Code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
695d66cc75782d5f0600898d
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