Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 5 janvier 2026
- ECLI
- 695d67c875782d5f06009a8a
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 15 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX01] 05 Janvier 2026 1re chambre civile 54G N° RG 21/07388 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JONL AFFAIRE : [V] [R] [C] [E] C/ S.A.R.L. BARBOTS.A. SATEL S.A.S.U. DBL CONSTRUCTIONS S.A.S.U. OCEANE CONSTRUCTIONS copie exécutoire délivrée le : à : PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision. DÉBATS A l’audience publique du 03 novembre 2025 Louise MIEL, Vice présidente assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties JUGEMENT En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Louise MIEL, Vice présidente , par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Louise MIEL, Vice présidente. -2- ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [V] [R] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant Madame [C] [E] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES : S.A.R.L. [J] [Adresse 8] [Localité 9] non comparante S.A. SATEL [Adresse 2] [Localité 4] non comparante S.A.S.U. DBL CONSTRUCTIONS [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Maître Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant S.A.S.U. OCEANE CONSTRUCTIONS [Adresse 16] [Localité 10] non comparante EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de construction d’une maison individuelle signé le 1er avril 2015, Madame [C] [E] épouse [R] et Monsieur [V] [R] (ci-après dénommés « les époux [R] ») ont confié à la S.A.S. DBL CONSTRUCTIONS (dénommée ci-après « la société DBL CONSTRUCTIONS ») la construction d’une maison individuelle à édifier sur le lot n°18-2 de la [Adresse 17] à [Localité 15], moyennant le versement d’un prix total forfaitaire de 152 000 euros TTC. Suivant arrêté du 7 décembre 2015, la commune de [Localité 14] a délivré un permis de construire. Le chantier a été déclaré ouvert le 28 janvier 2016. Plusieurs avenants au contrat ont été conclus les 17 avril 2015, 29 janvier 2016, 18 février 2016, 22 février 2016, 25 avril 2016, 8 juillet 2016, 23 novembre 2016 et 14 février 2017. Sont intervenus aux opérations de construction, en vertu de contrats de sous-traitance : la S.A.R.L. OEANE CONSTRUCTIONS (ci-après dénommée « la société OCEANE CONSTRUCTIONS ») au titre du lot charpente ; la S.A.R.L. [J] (ci-après dénommée « la société [J] ») au titre du lot couverture ; et la S.A. SATEL (ci-après dénommée « la société SATEL) au titre du lot plomberie-sanitaire. Suivant procès-verbal signé le 14 février 2017, la réception a été prononcée et assortie de 16 réserves. A cette date, les époux [R] ont remis à la société DBL CONSTRUCTIONS un chèque correspondant au solde du prix des travaux, soit 7 545,67 euros, cette dernière s’étant engagée à ne l’encaisser que lorsque les réserves portées au procès-verbal de constat seraient levées. Par courrier daté du 20 février 2017, les époux [R] ont dénoncé 26 nouveaux désordres auprès de la société DBL CONSTRUCTIONS. Par courrier en date du 4 avril 2017, la commune de [Localité 14], par l’intermédiaire de son maire en exercice Madame [U] [L], a informé les époux [R] que les travaux réalisés sur leur parcelle ne correspondent pas à ceux autorisés par l’arrêté de permis de construire du 7 décembre 2015. Il leur est notamment précisé que l’utilisation de conduites enterrées pour l’évacuation d’eau de pluie entre la construction et le domaine public n’est pas autorisée et que sans modification de leur part, les époux [R] encourent un refus lors du dépôt de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux. Par courrier recommandé du 13 décembre 2017, les époux [R] ont mis en demeure la société DBL CONSTRUCTIONS d’intervenir à leur domicile afin de reprendre les travaux inachevés ou malfaçons constatés et de leur rembourser la somme de 395 euros TTC correspondant à une prestation qu’ils auraient réalisée eux-mêmes. Par acte de commissaire de justice du 13 février 2018, les époux [R] ont assigné en référé la société DBL CONSTRUCTIONS aux fins de voir ordonnée une expertise. Par ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2018, le vice-président du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une expertise confiée à Monsieur [G] [Z]. Par ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2019, le vice-président du tribunal judiciaire de Rennes a étendu les opérations d’expertise aux sociétés OCEANE CONSTRUCTIONS, [J] et SATEL. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juin 2021. Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2021, les époux [R] ont assigné la société DBL CONSTRUCTIONS devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’indemnisation de leurs préjudices (procédure enrôlée sous le n° RG 21/07388). 1Par actes du 7 mars 2023, la société DBL CONSTRUCTIONS a assigné en garantie la société [J], la société OCEANE CONSTRUCTIONS, la société SATEL devant le tribunal judiciaire de Rennes (procédure enrôlée sous le n° RG 23/02960). ** Procédure RG 21/07388 Par dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, les époux [R] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, - condamner la SAS DBL CONSTRUCTIONS à verser à Madame [C] et Monsieur [V] [R] la somme de 46.006,58 € TTC au titre de l’indemnisation de leur préjudice lié aux travaux de reprise des désordres et non-conformités affectant leur logement, avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement ; - condamner la SAS DBL CONSTRUCTIONS à verser à Madame [C] et Monsieur [V] [R] la somme de 12.211,20 € TTC au titre de leur préjudice résultant des frais de déménagement de leurs biens ; condamner la SAS DBL CONSTRUCTIONS à verser à Madame [C] et Monsieur [V] [R] la somme de 528 € TTC au titre de leur préjudice résultant des frais de garde meubles ; - condamner la SAS DBL CONSTRUCTIONS à verser à Madame [C] et Monsieur [V] [R] la somme de 2.196 € au titre de leur préjudice de jouissance ; - condamner la SAS DBL CONSTRUCTIONS à verser à Madame [C] et Monsieur [V] [R] la somme de 5.338,02 € au titre de la perte de revenus de Madame [R] ; - condamner la SAS DBL CONSTRUCTIONS à verser à Madame [C] et Monsieur [V] [R] la somme de 3.381,53 € TTC au titre du remboursement des frais liés à l’évacuation des terres en cours de construction ; - condamner la SAS DBL CONSTRUCTION à verser à Madame [C] et Monsieur [V] [R] la somme de 395 € TTC correspondant au remboursement de la plus-value facturée et réglée par les époux [R] pour la finition « laqué gris anthracite » sur la tablette d’habillage de la main-courante et du garde-corps à l’étage non réalisée par la SAS DBL CONSTRUCTIONS ; - condamner la SAS DBL CONSTRUCTIONS à verser à Madame [C] et Monsieur [V] [R] la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 7.956,51 € ». Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, la société DBL CONSTRUCTIONS demande au tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil et 1231 et suivants du même code civil : - valider en toutes ses dispositions, le rapport d'expertise de Monsieur [Z] déposé le 1er juin 2021 ; - rejeter l'ensemble des demandes sollicitées par les époux [R], fins et conclusions ; - dire et juger que la Société DBL CONSTRUCTIONS est uniquement responsable des travaux de reprise listés comme suit dans le rapport d’expertise (Points 1, 2, 4, 5, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 30, 37, 38, 41, 42, 44 et 45) dont le montant total s'élève à 8.583,14 € TTC ; - condamner solidairement les époux [R] à verser à la Société DBL CONSTRUCTIONS le solde du prix de leur maison des habitations de 5 % correspondant à 7.545,67 € TTC ; ordonner une compensation de créances de ces deux sommes ; - condamner solidairement les Epoux [R] à verser à la SASU DBL CONSTRUCTIONS la somme de 4.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ». Le 10 octobre 2024, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état et la date de l’audience de plaidoirie fixée au 3 novembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026. ** Procédure RG 23/02960 Par actes du 7 mars 2023, la société DBL CONSTRUCTIONS a assigné en garantie la société [J], la société OCEANE CONSTRUCTIONS, la société SATEL devant le tribunal judiciaire de Rennes (procédure enrôlée sous le n° RG 23/02960), demandant au tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil et 1231 et suivants du même code civil ; Vu les pièces du dossier ; - DONNER ACTE à la SASU DBL CONSTRUCTIONS de ce qu’elle se réserve de contester plus amplement, dans des écritures ultérieures, tant la responsabilité que le bienfondé des demandes présentées en son encontre par les époux [R] ou toute autre partie concernant l’assignation devant le Tribunal Judiciaire de VANNES signifiée le 8 novembre 2021 et régulièrement dénoncée dans le cadre de la présente action ; - CONDAMNER solidairement la société la SASU OCÉANE CONSTRUCTIONS, la SARL [J] et la SA SATEL à relever et garantir intégralement en principal, intérêts, frais et dépens la SASU DBL CONSTRUCTIONS de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des époux [R] ou de toutes autres parties ; - CONDAMNER solidairement la société la SASU OCÉANE CONSTRUCTIONS, la SARL [J] et la SA SATEL à verser à la SASU DBL CONSTRUCTIONS la somme de 2.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - CONDAMNER solidairement la société la SASU OCÉANE CONSTRUCTIONS, la SARL [J] et la SA SATEL aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire. » Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice déposés à étude, les sociétés [J], OCEANE CONSTRUCTIONS et SATEL n’ont pas constitué avocat. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties. Le 21 novembre 2024, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état et la date de l’audience de plaidoirie fixée au 3 novembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 23/02960 (appels en garantie) à celle enregistrée sous le n° RG 21/07388 (instance initiale) est prononcée, dans la mesure où il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient jugées ensemble. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. 1. Sur les désordres allégués et les demandes de paiement afférentes La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 du code civil, en vigueur avant le 1er octobre 2016 et applicable au présent litige, aux termes duquel « : le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », concerne : les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ; les désordres apparents et réservés à la réception, qui n’ont pas été repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat, le cas échéant jusqu’à la levée des réserves (3ème Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420) ; les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée ; les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d'ouvrage est, après réception, tenu d'une responsabilité pour faute prouvée. Il est en revanche de jurisprudence constante que la réception purge l’ouvrage de ses vices, désordres et non-conformités apparents pour le maître de l’ouvrage et non réservés (3ème Civ., 20 octobre 1993, pourvoi n° 91-11.059 ; 3ème Civ., 10 juillet 2007, pourvoi n°06-16.283). Ainsi, de tels désordres ou défauts de conformités ne peuvent être pris en charge au titre de la garantie décennale pas plus qu’ils ne peuvent l’être au titre de la responsabilité contractuelle, étant précisé que la réception est définie à l’article 1792-6, alinéa 1, du code civil comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves » et qu’aux termes de l’article L. 231-8, alinéa 1er, du code de la construction, « le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat ». Aux termes de l’ancien article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 et applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La Cour de cassation a jugé que la charge de la preuve du caractère caché des désordres incombe au maître d’ouvrage (3ème Civ., 7 juillet 2004, pourvoi n°03-14.166). Par ailleurs, selon l’article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entrepreneur qui confie à un autre l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise le fait sous sa responsabilité. L’entrepreneur principal est donc responsable, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute (3ème Civ., 13 mars 1991, pourvoi n°89-13.833). Il ne peut non plus se retrancher derrière la faute de son sous-traitant comme cause exonératoire de responsabilité. Le sous-traitant est quant à lui tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur principal d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art. Il est alors tenu à une obligation de résultat (3ème Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n°17-24.870). 1.1. Sur les désordres réservés à la réception - Sur le désordre n°1 relatif à la porte séparative entre le garage et le cellier L’expert constate que la porte séparative entre le garage et le cellier présente des marques et a été rallongée par des tasseaux en partie basse. Il conclut qu’il s’agit d’un désordre esthétique qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Il préconise pour remède la remise en peinture de la porte du garage et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 200 euros TTC. Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS, en l’absence de sous-traitant. Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement. La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne sa responsabilité et le chiffrage de l’expert, demandant au tribunal de valider le rapport de l’expert. Elle reconnait être responsable des travaux de reprise concernant ce désordre mais s’oppose à ce que l’indexation selon l’indice BT01 commence à compter de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices. La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS. S’agissant d’un désordre réservé lors de la réception du 14 février 2017 et non repris, ce que ne conteste pas la société DBL, cette dernière est tenue d’une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut. Le défaut affectant la porte séparative entre le garage et le cellier constitue un manquement de la société DBL CONSTRUCTIONS à cette obligation engageant sa responsabilité contractuelle, étant précisé que la responsabilité de ce désordre lui est totalement imputable en l’absence de sous-traitant. La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 200 euros TTC, au titre du défaut affectant la porte séparative entre le garage et le cellier. Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision. - Sur le désordre n°2 relatif à l’absence de peinture de la façade sur enduit sur le pignon Est et la façade Sud L’expert constate que la peinture de la façade sur enduit a été réalisée à l’exception du pignon Est et de la façade Sud. Il conclut qu’il s’agit d’une non-conformité contractuelle qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Il préconise pour remède la réalisation de la peinture des zones enduites concernées et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 450 euros TTC. Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS, pour défaut de conduite des travaux, la conception des teintes de façades n’ayant pas été respectée. Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement. La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne sa responsabilité et le chiffrage de l’expert, demandant au tribunal de valider le rapport de l’expert. Elle reconnait être responsable des travaux de reprise concernant ce désordre mais s’oppose à ce que l’indexation selon l’indice BT01 commence à compter de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices. La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS. S’agissant d’un désordre réservé lors de la réception du 14 février 2017 et non repris, ce que ne conteste pas la société DBL CONSTRUCTIONS, cette dernière est tenue d’une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut. L’absence de peinture de la façade sur enduit sur le pignon Est et la façade Sud constitue un manquement de la société DBL CONSTRUCTIONS à cette obligation engageant sa responsabilité contractuelle, étant précisé que la responsabilité de ce désordre lui est totalement imputable en sa qualité de conducteur de travaux, ce qu’elle ne conteste pas. La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 450 euros TTC, au titre de l’absence de peinture de la façade sur enduit sur le pignon Est et la façade Sud. Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision. - Sur le désordre n°3 relatif aux joints entre enduit et rives en zinc L’expert constate que les joints entre enduit et rives de zinc repérés sur les plans de façade sont inesthétiques s’agissant des façade Sud et Nord. Il conclut qu’il s’agit d’un désordre esthétique qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Il préconise pour remède la reprise du traitement des jonctions et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 100 euros TTC. Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et à 80% à la société [J]. Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement. La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle soutient toutefois n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société [J]. La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS. S’agissant d’un désordre réservé lors de la réception du 14 février 2017 et non repris, ce que ne conteste pas la société DBL CONSTRUCTIONS, cette dernière est tenue d’une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut. Si la société DBL prétend ne pas être responsable des travaux de reprise de ce désordre relatif à une prestations confiée à un sous-traitant, il convient de rappeler qu’en sa qualité d’entrepreneur principal, elle est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des manquements de ses sous-traitants sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, et ne peut s’exonérer en démontrant une faute de son sous-traitant. Le caractère inesthétique des joints entre enduit et rives de zinc repérés sur les plans de façade Nord et Sud constitue un manquement de la société DBL CONSTRUCTIONS à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle. La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 100 euros TTC, au titre des joints entre enduit et rives de zinc repérés sur les plans de façade Nord et Sud. Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision. Le sous-traitant, la société [J], était quant à lui tenu contractuellement à l’égard de la société DBL CONSTRUCTIONS d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art. [Localité 13] est de constater qu’il a failli à cette obligation, les joints entre enduit et rives de zinc repérés sur les plans de façade Sud et Nord étant inesthétiques. La société DBL CONSTRUCTIONS aurait dû, dans sa mission de conduite de chantier, déceler ces anomalies en vue de les faire reprendre par le sous-traitant. Au regard des fautes de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance de ce désordre, du partage de responsabilité proposé par l’expert et de leur sphère d’intervention respective, il convient de condamner la société [J] à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre. - Sur le désordre n°4 relatif aux habillages des tranches des limons de l’escalier L’expert constate que les habillages des tranches de limon de l’escalier, destinés à pallier la différence de finition avec le revêtement de l’escalier, n’ont pas été posés. Il conclut qu’il s’agit d’un désordre esthétique qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Il préconise pour remède la réalisation de l’habillage des tranches des limons et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 150 euros TTC. Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS, en l’absence de sous-traitant. Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement. La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne sa responsabilité et le chiffrage de l’expert, demandant au tribunal de valider le rapport de l’expert. Elle reconnait être responsable des travaux de reprise concernant ce désordre mais s’oppose à ce que l’indexation selon l’indice BT01 commence à compter de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices. La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS. S’agissant d’un désordre réservé lors de la réception du 14 février 2017 et non repris, ce que ne conteste pas la société DBL CONSTRUCTIONS, cette denrière est tenue d’une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut. L’absence de pose des habillages des tranches de limons de l’escalier constitue un manquement de la société DBL CONSTRUCTIONS à cette obligation, engageant sa responsabilité contractuelle, étant précisé que la responsabilité de ce désordre lui est totalement imputable en l’absence de sous-traitant, ce qu’elle ne conteste pas. La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 150 euros TTC, au titre de l’absence de pose des habillages des tranches de limons de l’escalier. Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision. - Sur le désordre n°5 relatif aux écarts de teinte importants au niveau de certaines contremarches, nez de marches et façade du limon de l’escalier L’expert constate que certaines contremarches, certains nez de marches et la façade du limon de gauche dans le sens de la montée présentent des défauts inesthétiques dans la finition « brossée blanchie ». Il ajoute qu’une intervention a été réalisée mais laisse apparaître des écarts de teinte importants. Il préconise pour remède la remise en teinte de l’ensemble de l’escalier et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 300 euros TTC. Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS, en l’absence de sous-traitant. Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement. La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne sa responsabilité et le chiffrage de l’expert, demandant au tribunal de valider le rapport de l’expert. Elle reconnait être responsable des travaux de reprise concernant ce désordre mais s’oppose à ce que l’indexation selon l’indice BT01 commence à compter de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices. La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS. S’agissant d’un désordre réservé lors de la réception du 14 février 2017 et persistant malgré la reprise, ce que ne conteste pas la société DBL CONSTRUCTIONS, cette dernière est tenue d’une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut. Ces écarts de teinte de certaines contremarches, nez de marches et façade du limon de l’escalier constituent un manquement de la société DBL CONSTRUCTIONS à cette obligation, engageant sa responsabilité contractuelle, étant précisé que la responsabilité de ce désordre lui est totalement imputable en l’absence de sous-traitant, ce qu’elle ne conteste pas. La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 300 euros TTC, au titre des écarts de teinte de certaines contremarches, nez de marches et façade du limon de l’escalier. Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision. - Sur le désordre n°6 relatif à l’écoulement de l’eau au droit d’une jonction de tôle de rive L’expert constate que la jonction entre deux pièces de zinc sur la rive à l’étage à l’avant de la maison crée la formation d’un goutte-à-goutte lors du ruissellement des eaux pluviales. Il indique que l’écoulement de l’eau au droit d’une jonction de tôle de rive n’a pu être constatée par l’expert mais est aisément localisable au droit de la jonction entre deux éléments d’habillages de rives. Il conclut qu’il s’agit d’un désordre esthétique qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Il préconise pour remède la reprise des jonctions entre couvertines et retient pour chiffrage des travaux réparatoires, suivant devis, un coût total de 500 euros TTC. Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et à 80% à la société [J]. Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement. La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle soutient toutefois n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société [J]. La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS. S’agissant d’un désordre réservé lors de la réception du 14 février 2017 et non repris, ce que ne conteste pas la société DBL CONSTRUCTIONS, cette denrière est tenue d’une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut. Si la société DBL prétend ne pas être responsable des travaux de reprise de ce désordre relatif à une prestations confiée à un sous-traitant, il convient de rappeler qu’en sa qualité d’entrepreneur principal, elle est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des manquements de ses sous-traitants sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, et ne peut s’exonérer en démontrant une faute de son sous-traitant. L’écoulement de l’eau au droit d’une jonction de tôle de rive constitue un manquement de la société DBL CONSTRUCTIONS à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle. La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 500 euros TTC, au titre de l’écoulement de l’eau au droit d’une jonction de tôle de rive. Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision. Le sous-traitant, la société [J], était quant à lui tenu contractuellement à l’égard de la société DBL CONSTRUCTIONS d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art. [Localité 13] est de constater qu’il a failli à cette obligation, la jonction entre deux pièces de zinc sur la rive à l’étage à l’avant de la maison créant la formation d’un goutte-à-goutte lors du ruissellement des eaux pluviales. La société DBL CONSTRUCTIONS aurait dû, dans sa mission de conduite de chantier, déceler ces anomalies en vue de les faire reprendre par le sous-traitant. Au regard des fautes de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance de ce désordre, du partage de responsabilité proposé par l’expert et de leur sphère d’intervention respective, il convient de condamner la société [J] à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre. - Sur le désordre n°7 relatif à l’enduit au niveau du couvre-joint étage en jonction de la maison voisine L’expert constate que l’enduit présente des marques de reprise au niveau du couvre-joint étage en jonction de la maison voisine, que la baguette d’habillage est à remplacer par une tôle pliée plus large. Il conclut qu’il s’agit d’un désordre esthétique qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Il préconise pour remède la reprise du couvre-joint après traitement de l’étanchéité de ce joint en angle rentrant et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 250 euros TTC. Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et à 80% à la société OCEANE CONSTRUCTION. Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement. La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle soutient toutefois n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société OCEANE CONSTRUCTIONS. La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS. S’agissant d’un désordre réservé lors de la réception du 14 février 2017 et non repris, ce que ne conteste pas la société DBL CONSTRUCTIONS, cette dernière est tenue d’une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut. Si la société DBL prétend ne pas être responsable des travaux de reprise de ce désordre relatif à une prestations confiée à un sous-traitant, il convient de rappeler qu’en sa qualité d’entrepreneur principal, elle est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des manquements de ses sous-traitants sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, et ne peut s’exonérer en démontrant une faute de son sous-traitant. Le désordre affectant l’enduit au niveau du couvre-joint étage en jonction de la maison voisine constitue un manquement de la société DBL CONSTRUCTIONS à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle. La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 250 euros TTC, au titre de l’enduit au niveau du couvre-joint étage en jonction de la maison voisine. Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision. Le sous-traitant, la société OCEANE CONSTRUCTIONS, était quant à lui tenu contractuellement à l’égard de la société DBL CONSTRUCTIONS d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art. [Localité 13] est de constater qu’il a failli à cette obligation, l’enduit présentant des marques de reprise au niveau du couvre-joint étage en jonction de la maison voisine et la baguette d’habillage étant à remplacer par une tôle pliée plus large. La société DBL CONSTRUCTIONS aurait dû, dans sa mission de conduite de chantier, déceler ces anomalies en vue de les faire reprendre par le sous-traitant. Au regard des fautes de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance de ce désordre, du partage de responsabilité proposé par l’expert et de leur sphère d’intervention respective, il convient de condamner la société OCEANE CONSTRUCTIONS à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre. - Sur le désordre n°8 relatif à la trace de sciage apparente dans l’enduit au-dessus de l’avancée arrière de la maison L’expert constate qu’une trace de sciage est apparente dans l’enduit au-dessus de l’avancée arrière de la maison. Il conclut qu’il s’agit d’un désordre esthétique qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Il préconise pour remède la reprise du traitement du joint mastic en tête de solin et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 100 euros TTC. Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et à 80% à la société OCEANE CONSTRUCTIONS. Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement. La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle soutient toutefois n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société OCEANE CONSTRUCTIONS. La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS. S’agissant d’un désordre réservé lors de la réception du 14 février 2017 et non repris, ce que ne conteste pas la société DBL CONSTRUCTIONS, cette dernière est tenue d’une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut. Si la société DBL prétend ne pas être responsable des travaux de reprise de ce désordre relatif à une prestations confiée à un sous-traitant, il convient de rappeler qu’en sa qualité d’entrepreneur principal, elle est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des manquements de ses sous-traitants sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, et ne peut s’exonérer en démontrant une faute de son sous-traitant. La présence d’une trace de sciage apparente dans l’enduit au-dessus de l’avancée arrière de la maison constitue un manquement de la société DBL CONSTRUCTIONS à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle. La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 100 euros TTC, au titre de la trace de sciage apparente dans l’enduit au-dessus de l’avancée arrière de la maison. Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision. Le sous-traitant, la société OCEANE CONSTRUCTIONS, était quant à lui tenu contractuellement à l’égard de la société DBL CONSTRUCTIONS d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art. [Localité 13] est de constater qu’il a failli à cette obligation, une trace de sciage étant apparente dans l’enduit au-dessus de l’avancée arrière de la maison. La société DBL CONSTRUCTIONS aurait dû, dans sa mission de conduite de chantier, déceler ces anomalies en vue de les faire reprendre par le sous-traitant. Au regard des fautes de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance de ce désordre, du partage de responsabilité proposé par l’expert et de leur sphère d’intervention respective, il convient de condamner la société OCEANE CONSTRUCTIONS à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre. - Sur le désordre n°9 relatif à la traverse basse de l’ouvrant de gauche en chambre 1 L’expert constate un impact légèrement apparent sur la traverse basse de l’ouvrant de gauche de la chambre 1. Il indique que le remplacement de la fenêtre ne s’impose pas compte tenu du très faible désordre esthétique relevé et propose d’appliquer une moins-value de 100 euros TTC. Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS, en l’absence de sous-traitant. Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement. La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne sa responsabilité et le chiffrage de l’expert, demandant au tribunal de valider le rapport de l’expert. Elle reconnait être responsable des travaux de reprise concernant ce désordre mais s’oppose à ce que l’indexation selon l’indice BT01 commence à compter de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices. La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS. S’agissant d’un désordre réservé lors de la réception du 14 février 2017 et non repris, ce que ne conteste pas la société DBL CONSTRUCTIONS, cette dernière est tenue d’une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut. La présence d’une trace de sciage apparente dans l’enduit au-dessus de l’avancée arrière de la maison constitue un manquement de la société DBL CONSTRUCTIONS à cette obligation, engageant donc sa responsabilité contractuelle, étant précisé que la responsabilité de ce désordre lui est totalement imputable en l’absence de sous-traitant, ce qu’elle ne conteste pas. L’expert estime le remplacement de la fenêtre non nécessaire et n’a pas chiffré les travaux de reprise, estimant seulement la moins-value à 100 euros. Les époux [R] sollicitent l’octroi des sommes telles que fixées par l’expertise sans observations sur ce point. Il sera donc fait droit à leur demande de réparation à hauteur de 100 euros. La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 100 euros TTC, au titre de la trace de sciage apparente dans l’enduit au-dessus de l’avancée arrière de la maison. Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision. 1.2. Sur les désordres dénoncés par courrier daté du 20 février 2017 - Sur le désordre n°10 relatif aux défauts de planéité du sol de l’étage L’expert constate un défaut de planéité dans le bureau de l’étage de 6 mm sous une règle de 2 mètres. Il conclut qu’il s’agit d’une non-conformité règlementaire qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Il préconise pour remède la reprise du revêtement de sol après mise en œuvre d’un ragréage P3 et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 1 000 euros TTC. Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS, en l’absence de sous-traitant. Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement. La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle relève toutefois que le caractère réservé du désordre peut être discuté, les demandeurs ne produisant pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 par lequel ils ont dénoncé ce désordre non réservé lors de la réception des travaux. Elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne sa responsabilité et le chiffrage de l’expert, demandant au tribunal de valider le rapport de l’expert mais s’oppose à ce que l’indexation selon l’indice BT01 commence à compter de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices. La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS. S’agissant d’un défaut de planéité dans le bureau de l’étage de 6 mm sous une règle de 2 mètres, son caractère apparent pour un maître d’ouvrage profane ne peut être retenu d’emblée. Toutefois, dans la mesure les demandeurs soutiennent avoir dénoncé ce désordre dès le 20 février 2017 soit 6 jours après la réception de l’ouvrage, il y a lieu de considérer que ce désordre était apparent pour le maître de l’ouvrage au jour de la réception. Or, les époux [R] ne rapportent pas la preuve d’avoir dénoncé ce désordre dans les formes prescrites à l’article L.231-8, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation, dans la mesure où ainsi que le relève la société DBL, ils ne produisent pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 faisant état dudit désordre. Ce dernier ne peut donc être valablement considéré comme un désordre
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
695d67c875782d5f06009a8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA