Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 janvier 2026
- ECLI
- 695d6fe175782d5f06012064
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 710 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] Pôle Social Date : 05 Janvier 2026 Affaire :N° RG 23/00692 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKNR N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE L’[7] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Madame [V] [D], agent audiencier DEFENDERESSE Madame [G] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur :Madame Cristina CARANDO, Assesseur social Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Assesseur social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière DÉBATS A l'audience publique du 03 Novembre 2025. ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 06 novembre 2023, le directeur de l’[7] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Madame [G] [U] une contrainte d’un montant total de 9 536,26 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations pour l’année 2020, ainsi que du quatrième trimestre 2020, les quatre trimestres 2021, les deux premiers trimestres 2022 et une régularisation pour cette même année. Par courrier recommandé expédié le 21 novembre 2023, Madame [G] [U] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Elle indique avoir apporté des justificatifs auprès de l’Urssaf et être dans l’attente de l’étude et de la régularisation de son dossier par l’organisme. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 février 2024, renvoyée à l’audience de plaidoirie du 02 septembre 2024, du 24 février 2025, puis à l’audience du 3 novembre 2025. A l’audience, l’Urssaf, représentée par son agent audiencier, demande la validation de la contrainte à hauteur de 7 102 €, étant tenu compte de la date de radiation de la société au 30 juin 2020. Madame [G] [U] ne comparaît pas à l’audience et n’excuse pas son absence, bien que régulièrement convoquée. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée. Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 2 novembre 2023 et signifiée le 6 novembre 2023 pour un montant ramené à 7 102 euros au titre de cotisations et majorations de retard, comme sollicité par la demanderesse. Sur les frais d’exécution Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 2 novembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,80 euros, seront donc mis à la charge de Madame [G] [U]. Sur les dépens Les dépens seront supportés par Madame [G] [U], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoirement rendue, en premier ressort, VALIDE la contrainte établie le 4 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 7 102 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période couvrant l’année 2020, ainsi que du quatrième trimestre 2020, les deux premiers trimestres 2021 ; En conséquence, CONDAMNE Madame [G] [U] à payer à l’URSSAF la somme de 7 102 euros au titre de cette contrainte, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ; CONDAMNE Madame [G] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte du 2 novembre 2023, d’un montant de 72,80 ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; CONDAMNE Madame [G] [U] au paiement des dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Marion MEZZETTA
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile applicabl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
695d6fe175782d5f06012064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA