Tribunal JudiciaireChambre du conseil
Tribunal Judiciaire · Chambre du conseil — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695d746675782d5f06016a6c
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE FAMILLE Chambre du conseil JUGEMENT RENDU LE 06 Janvier 2026 N° RG 25/06241 N° Portalis DB3R-W- B7J-243Z N° Minute : AFFAIRE [T], [C] [E] C/ Copies délivrées le : 1 CCC à M. [T] [E] 1 CCC à Mme [E] 1 CCC à M. [O] [E] 1 CCC à M. [F] DEMANDEUR Monsieur [T], [C] [E] 31 rue Edison 92140 CLAMART Comparant AUTRES PARTIES Madame [Y], [K] [X] épouse [E] 31 rue Edison 92140 CLAMART Comparante Monsieur [O], [C] [E] 31 rue Edison 92140 CLAMART Comparant Monsieur [P], [U] [F] 31 rue Edison 92140 CLAMART Comparant PARTIE INTERVENANTE M. le Procureur De La République Tribunal Judiciaire de Nanterre 179/191 avenue Joliot Curie 92000 NANTERRE Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente Noémie DAVODY, Vice-Présidente Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire qui en ont délibéré. Marie COUSSON, Greffière. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE M. [P] [F] est né le 16 décembre 1997 à Neuilly-sur-Seine du mariage de M. [L] [F] et de Mme [Y] [X], divorcés le 11 juin 2001. M. [L] [F] est décédé le 22 avril 2006. Mme [Y] [X] et M. [T] [E] se sont mariés le 15 juin 2024 à Clamart. Ils sont les parents de [O] [E], né le 19 décembre 2003. Par acte notarié en date du 27 janvier 2025, M. [P] [F] a consenti à son adoption simple par M. [T] [E]. Mme [Y] [X] a également consenti à cette adoption en sa qualité de conjointe de l'adoptant. Par requête déposée le 24 avril 2025, M. [T] [E] sollicite que soit prononcée l'adoption simple de M. [P] [F]. Le procureur de la République a émis le 3 juillet 2025 un avis favorable à la demande, sauf en ce qui concerne le choix de nom de famille [A], qui n'entre pas parmi les possibilités offertes par l'article 370-1-3 du code civil. L'affaire a été examinée à l'audience du 18 novembre 2025 à laquelle ont comparu M. [T] [E], M. [P] [F] et Mme [Y] [X], en présence de [O] [E] et du ministère public. M. [T] [E] réitère sa demande d'adoption simple et sollicite que l'adopté porte le nom de famille [E]. Il expose qu'il a connu l'adopté alors qu'il était âgé de trois ans et qu'il s'est toujours comporté comme son père, au même titre qu'avec [O], né de sa relation avec Mme [Y] [X]. Il envisage l'adoption comme la continuité normale de leur relation. M. [P] [F] réitère son consentement à l'adoption. Il conçoit l'adoption comme la consécration de la vie familiale et des liens qu'il a tissés avec l'adoptant. Il indique n'avoir aucun souvenir de son père biologique. Il souhaite porter le nom de famille [E]. Mme [Y] [X] réitère son consentement à l'adoption. M. [O] [E] confirme qu'il est également favorable au projet d'adoption de M. [P] [F], qu'il a toujours considéré comme son frère. Le ministère public émet un avis favorable à l'adoption et de choix de nom. La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 345-1 du code civil, l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. L'article 353-1 du code civil dispose que l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. L'article 363 du même code prévoit que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. Les conditions légales de l'adoption simple sont en l'espèce réunies. Il ressort en effet des déclarations de l'adoptant, de l'adopté, de sa mère et de son frère [O], ainsi que des photographies et témoignages versés aux débats, que M. [T] [E] est présent dans la vie de l'adopté depuis son plus jeune âge et qu'il est sa principale figure paternelle. L'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que [O] [E] y est favorable. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'adoption simple, qui est conforme à l'intérêt de l'adopté. Conformément à la demande formulée, l'adopté portera le nom de famille [E]. Les dépens restent à la charge du requérant. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil, PRONONCE l'adoption simple de : M. [P], [U] [F], né le 16 décembre 1997 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), PAR M. [T], [C] [E], né le 10 mai 1974 à Clamart (Hauts-de-Seine), AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ; DIT que l’adopté portera le nom de famille [E], DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 24/04/2025, jour du dépôt de la requête, ANNEXE la requête au présent jugement, LAISSE les dépens à la charge du requérant, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République, DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté n° 3072 dressé le 16/12/1997 par l'officier de l'état civil de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ; signé le 6 janvier 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre du conseil
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
695d746675782d5f06016a6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA