Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 janvier 2026
- ECLI
- 695d75ff75782d5f060183d2
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE (PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire N° RG : N° RG 26/00011 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PAI7 N° MINUTE : 26/ Le 06 Janvier 2026, Nous, Angélika LEMAIRE, vice-présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, après débat tenu publiquement en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Gonesse le 05 janvier 2026 ; Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ; Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [Localité 3] reçue au greffe le 02 Janvier 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de : Monsieur [G] [X] [K] né le 08 Juillet 1996 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 6] Assisté de Me Mahoutin cédric LIGAN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3] Comparant Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ; Vu les pièces accompagnant la requête, Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [4], au conseil, au tiers ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [G] [X] [K] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 30/12/2025. Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés. Sur le défaut de date de notification au patient de la décision de maintien : L’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que le patient doit être informé de la décision d’admission et de maintien le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état. Ce droit à l’information est un droit essentiel et s’accompagne de l’information du patient sur ses droits lors de l’hospitalisation visés à l’article L. 3211-3 alinéa 5. En l’espèce, il est soulevé dans les débats par le magistrat l’absence de date de notification précisée sur la décision de maintien. Monsieur [X] [K] fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique en soins contraints sous la forme complète depuis le 29 décembre 2025. S’il est indiqué sur la décision de maintien en date du 02 janvier 2026 que le patient a refusé de signer, il n’est pas précisé la date de notification de la décision. A l’audience, la représentante de l’hôpital indique que le patient a reçu notification de la décision de maintien le jour de la décision, ayant elle-même procédé à la notification. Aucun élément ne justifie de remettre en question cette précision apportée à l’audience de sorte qu’il est démontré que la notification de la décision de maintien est intervenue dans un délai rapide et qu’aucune irrégularité n’affecte ladite notification. Le moyen sera donc rejeté. Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 05/01/2026, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins. L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital. PAR CES MOTIFS Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, REJETONS le moyen soulevé relatif au défaut de date de notification au patient indiquée sur la décision de maintien ; FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Monsieur [G] [X] [K] ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ; DISONS que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le greffier, La vice-présidente, Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée Le conseil par remise d’une copie contre émargement Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement Le Ministère public Le greffier
Articles de loi cités
article 435 du code de procédure civilearticle L 3211-3 du code de la santé publique dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
695d75ff75782d5f060183d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA