Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695d809775782d5f06024e25
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 88 330 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement N° du 06 JANVIER 2026 AFFAIRE N° : N° RG 24/03605 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXOA / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [V] [E] épouse [C] Contre : [R] [E] épouse [J] Grosse : le la SCP BERNARD-FRANCOIS la SCP VILLATTE-DESSERT Copies électroniques : la SCP BERNARD-FRANCOIS la SCP VILLATTE-DESSERT Copie dossier la SCP BERNARD-FRANCOIS la SCP VILLATTE-DESSERT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : Madame [V] [E] épouse [C] [Adresse 7] [Localité 15] représentée par la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE ET : Madame [R] [E] épouse [J] [Adresse 13] [Localité 17] représentée par la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Mme Audrey BESSAC, Juge, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier. Après avoir entendu, en audience publique du 04 Novembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE : Madame [D] [M] est décédée le [Date décès 5] 2022 laissant pour lui succéder ses deux enfants nés de son union avec Monsieur [B] [E], décédé préalablement : - Madame [V] [E], épouse [C], - Madame [R] [E], épouse [J], Etant précisé que Monsieur [Y] [E], enfant du couple, né le [Date naissance 1] 1967 est décédé le [Date décès 6] 1967, sans héritiers. L’étude de Maître [A] [U], notaire à [Localité 17], a été saisie aux fins de règlement de la succession de Madame [D] [M]. L’actif successoral est composé : - de liquidités pour 11.883,30 €, - d’une parcelle de terrain cadastrée section AM n°[Cadastre 3] sise [Adresse 20] à [Localité 17], n indivision avec Monsieur [F] [M] et les héritiers de Monsieur [L] [M], - d’un bien immobilier cadastré section AP n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] situé [Adresse 13] à [Localité 17], - des parcelles situées à [Localité 24] cadastrées A n°[Cadastre 16], [Localité 23], AN n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] [Localité 21], C n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] [Localité 18], C n°[Cadastre 14] [Localité 19], en indivision avec [F] [M] et les héritiers de Monsieur [L] [M]. Le bien immobilier situé [Adresse 25] à [Localité 17] est constitué d’une maison d’habitation occupée par Madame [J] et d’un grand terrain. Un bornage a été effectué pour diviser la propriété en deux lots : - un lot constitué de la maison et de terrain pour 1211 m², - un lot de parcelle à construire de 1169 m². Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, Madame [E] épouse [C] a fait assigner Madame [J] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire et de voir juger que cette dernière est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision depuis le [Date décès 5] 2022. Par conclusions récapitulatives en date du 20 mars 2025, Madame [V] [E] épouse [C], sollicite du tribunal de céans qu’il : - Déclare Madame [V] [C] recevable et bien fondée en ses demandes. - Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Madame [D] [M] décédée le [Date décès 5] 2022. - Désigne tel Notaire qui plaira afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage à l’exception de l’Etude de Maître [A] [U], notaire à [Localité 17]. - Juge que Madame [R] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision depuis le [Date décès 5] 2022 et jusqu’à la libération effective et complète des lieux, la vente du bien ou le jour du partage au titre de l’occupation exclusive du bien sis Lieu-dit [Adresse 13] à [Localité 17] et que le montant de cette indemnité sera à déterminer lors des opérations de partage. - Renvoie les parties devant tel notaire. - Dise qu’il entrera dans la mission du Notaire de faire les comptes entre les parties. - Déboute Madame [R] [J] de ses demandes, fins et prétentions tendant à la désignation d’un expert judiciaire. - Déboute Madame [R] [J] de ses demandes, fins et prétentions au titre de l’entretien de la propriété. - Condamne Madame [R] [J] à payer et porter à Madame [V] [C] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives en date du 31 juillet 2025, Madame [R] [E] épouse [J], sollicite du tribunal de céans qu’il : - ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [M] épouse [E] décédée le [Date décès 5] 2022. - désigne tel notaire qu’il plaira pour procéder auxdites opérations. - attribue à titre préférentiel la maison située [Adresse 13] à [Localité 17] (63) à Madame [R] [E] épouse [J]. - dise que le partage des parcelles AP n° [Cadastre 10], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] situées [Adresse 25] à [Localité 17] se fera par la création de deux parcelles distinctes dont une construction attribuée à titre préférentiel à Madame [R] [J]. - ordonne une expertise confiée à tel expert qu’il plaira aux fins d’établir les lots et d’en déterminer la valeur. - dise que le notaire commis établira le compte d’administration en tenant compte de ce que Madame [J] a assuré l’entretien de la propriété et engagé des frais. - condamne Madame [C] à payer et porter à Madame [J] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - la condamne en tous les dépens. Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2025. MOTIFS : Sur l’ouverture du partage judiciaire : L’article 815 du Code civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » L’article 1360 du Code de Procédure Civile précise que : « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.» En l'espèce, les parties s’accordent pour solliciter l’ouverture du partage judiciaire, compte-tenu de leur désaccord persistant. En conséquence, il convient de faire droit à leur demande et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Madame [D] [M] décédée le [Date décès 5] 2022 et de désigner Maître [P], Notaire à [Localité 22]. Il appartiendra à ce dernier de procéder notamment à l’évaluation de la valeur du bien immobilier, avec le concours d’un expert s’il l’estime nécessaire, et de faire les comptes éventuels entre une potentielle indemnité d’occupation et les frais qui ont pu être engagés par chacun des héritiers. Sur la demande d’attribution préférentielle : Aux termes de l'article 831-2 du Code civil,« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier ». En l'espèce, Madame [J] explique qu’elle souhaite se voir attribuer la maison sises Lieu-dit [Adresse 13] à [Localité 17] de manière préférentielle car elle y réside depuis de nombreuses années. Madame [C] ne conteste pas cet état de fait et indique qu’elle est d’accord pour que la maison soit attribuée à sa sœur. Il convient donc d’entériner cet accord. Sur les demandes accessoires : - Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée. En l’espèce, les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage. - Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de cet article. - Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [M] ; COMMET Maître [X] [P], Notaire à [Localité 22], avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations, DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile, DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission, RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, DÉSIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage, DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le Juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête, RAPPELLE qu'il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés, CONSTATE que les parties s’accordent pour que Madame [R] [E], épouse [J] se voit attribuer à titre préférentiel la maison située [Adresse 13] à [Localité 17] (63) ; DIT n’y avoir à statuer sur les autres demandes des parties à ce stade de la procédure ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, DIT n’y avoir d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 815 du Code civil dispose quearticle 831-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile et DEBOUTarticle 1360 du Code de Procédure Civile précise q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 1 Cabinet 2
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- 6 janvier 2026
Référence
695d809775782d5f06024e25
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