Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695d8ae675782d5f06031536
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/00042 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLEB ORDONNANCE DU 06 Janvier 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 05 Janvier 2026 à 12h44 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00042 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLEB présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant Monsieur [S] [F] né le 30 Mars 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 30 mai 2018 par le tribunal correctionnel d'AIX EN PROVENCE et notifié le 30 mai 2018 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 7 décembre 2025 notifiée le même jour à 11h Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter à l'audience mais que le Cabinet Centaure Avocats du Barreau de PARIS a fait parvenir des conclusions écrites ; Attendu que la personne concernée par la requête est représenté par Me Elsa LONGERON, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et n'a pu s'entretenir avec son client du fait de son refus de présentation ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et aurait du être entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [C] [O] [X] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère déclare a refusé de se présenter. Me Elsa LONGERON ne soulève aucune nullité de procédure ; La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée mais le Cabinet Centaure Avocats a fait parvenir des conclusions écrites. Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [F]. *** Sur le fond, Me Elsa LONGERON s'en rapporte ; MOTIFS DE LA DECISION - sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis Aucune exception de nullité n'est soulevée. - sur le fond Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ; Attendu qu’il est établi, en l’espèce : 1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public, 2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; 4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ; Attendu que l'administration justifie des diligences effectuées en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 08 décembre 2025 aux fins de reconnaissance de ce dernier et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, le retenu n'étant pas documenté ; que la préfecture est en possession d’une copie d’un passeport algérien au nom de [S] [I], dont la validité a expiré ; qu’elle détient également les anciens laissez-passer qui avaient été délivrés par les autorités consulaires algériennes en 2018 et 2019 ; qu’une relance a été effectuée le 02 janvier 2026 ; que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’encontre de ses homologues étrangers ; qu’il existe encore des perspectives de délivrance des documents de voyage à ce stade ; Qu'en outre, [S] [I] n'est pas en mesure de justifier d'une adresse précise et stable sur le sol français, et qu'il est dépourvu de l'original d'un document d'identité en cours de validité, de sorte qu'une assignation à résidence n'est pas juridiquement envisageable ; qu’il a déjà été éloigné de manière forcée vers son pays d’origine le 22 octobre 2019, en exécution d’un arrêté d’expulsion, mais qu’il est tout de même revenu en France clandestinement ; qu’il s’y maintient depuis en toute irrégularité ; qu’il existe donc un risque manifeste de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ; Qu'enfin, il sera rappelé que l'intéressé a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné le 30 mai 2018 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à une peine de 2 mois d’emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français, pour des faits d’infractions à la législation sur les étrangers ; que son comportement constitue donc une menace pour l'ordre public ; Qu'il sera fait droit à la requête préfectorale. PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête préfectorale recevable ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [S] [F] né le 30 Mars 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 06 janvier 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 3], en audience publique, le 06 Janvier 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 06 Janvier 2026 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [S] [F] ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [S] [F] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [S] [F] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE le 06 Janvier 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]; le 06 Janvier 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 06 Janvier 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Elsa LONGERON ; le 06 Janvier 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3] Monsieur [S] [F] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Janvier 2026 par Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Articles de loi cités
article L. 743-7 du code de larticle L. 141-2 du Code de larticle L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
695d8ae675782d5f06031536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA