Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695d8b0275782d5f0603174b
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00002 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LLEC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier , Vu la procédure concernant : Madame [T] [W] née le 30 Mai 1978 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 26 décembre 2025; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ; Vu la saisine en date du 31 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 06 Janvier 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [T] [W] , dûment avisée, assistée par Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat commis d’office Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Madame [T] [W] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [P] en date du 26 décembre 2025 faisant état de “délire paranoïde, en rupture de traitement avec agitation psychomotrice s’aggravant ces derniers jours. Dit que son voisin lui ferait des trous dans les murs de son appartement pour faire passer des rats. Vivrait recluse dans le noir d’après sa maman. Hétéroagressivité envers son entourage” état nécessitant une prise en charge médicale ; Madame [T] [W] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] [K] en date du 29 décembre 2025 ; Aux termes de l'avis motivé du [I] [K] en date du 31 décembre 2025, ce médecin indique : “persistance d’une symptomatologie délirante de persécution centrée sur le voisinage. Elle est totalement inaccessible à la remise en question. Elle n’a aucune conscience de souffrir d’une pathologie psychiatrique chronique. elle ne comprend pas l’intérêt de l’hospitalisation, elle ne comprend pas l’intérêt de la poursuite du traitement. Elle n’est pas en capacité de consentir aux soins”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ; Lors de l’audience, Madame [T] [W] s’est exprimée. Elle semble obnubilée par le différend qui l’oppose à son voisin, revient longuement sur les plaintes déposées et les démarches entreprises, ainsi que sur le fait qu’elle cherche à joindre sa mère sans succès depuis le début de l’hospitalisation. Elle ajoute en fin d’entretien qu’elle ne voit pas l’intérêt de la mesure de soins. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au vu de l’incapacité visible et exprimée de la patiente à consentir aux soins entrepris. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [T] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 06 Janvier 2026. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [T] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 06 Janvier 2026 Le Greffier
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
695d8b0275782d5f0603174b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA