Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 3
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 3 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695d910575782d5f0603817d
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 2 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00087 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVIN NAC : 53B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3 JUGEMENT DU 06 Janvier 2026 PRESIDENT Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire Assistée de Madame SULTANA, greffier lors des débats Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition DEBATS à l'audience publique du 07 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS PARIS 382 506 079., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49 DEFENDEUR M. [K] [M] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Par offre sous seing privé acceptée le 8 février 2022, M. [K] [M] a souscrit auprès de la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées un prêt relevant des dispositions des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation d’un montant de 158 924, 73 € décomposé comme suit : -un prêt Doublissimo n°5100669E d’un montant de 22 500 €, remboursable en 300 mensualités de 89, 58 € au taux de 1, 10 % l’an, -un prêt Habitat lisse deux phases n°510670E d’un montant de 116 424, 723 €, remboursable en 300 mensualités de 466, 28 € pendant 240 mois, et de 549, 28 € pendant 60 mois, au taux de 1, 40 % l’an. Par acte du 22 janvier 2022, la compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CGCE) s’est portée caution du remboursement de ces deux prêts en intégralité. À la suite de mensualités impayées, la déchéance du terme des prêts a été prononcée par la banque par courriers recommandés expédiés le 30 juillet 2024, qui sont revenus avec la mention “pli avisé non réclamé”. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2024, la CGCE a informé M. [M] avoir été appelée en garantie, et procéder au paiement à l’issue d’un délai de huit jours sans instruction de sa part. La CGCE a versé à la caisse d’épargne Midi-Pyrénées la somme de 139 206, 37 € en exécution de son engagement de caution, au titre du solde des prêts impayés, dont elle a reçu quittance subrogative le 10 octobre 2024. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2024, la CGCE a mis en demeure M. [K] [M] de lui payer la somme de 139 206, 37 €, outre les intérêts à compter du 10 octobre 2024. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 7 janvier 2025, la CGCE a fait assigner M. [K] [M] devant cette juridiction aux fins d’obtenir le paiement de cette somme. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance rendue le 17 mars 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2025 et mise en délibéré au 6 janvier 2026. Aux termes de son assignation valant conclusions, la CGCE demande au tribunal de : - Condamner M. [K] [M] à lui payer la somme de 139 206, 37 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, - Condamner M. [K] [M] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, - Prendre acte de l’opposition de la CGCE à toute demande de délai de paiement. Au soutien de ses demandes sur le fondement de l’article 2305, devenu 2308 du code civil, la CGCE expose qu’elle exerce son recours personnel contre M. [M], lequel ne peut donc lui opposer les exceptions qu’il aurait pu soulever contre le créancier. La CGCE s’oppose à l’octroi de délais de paiement en faveur de M. [K] [M], faisant valoir qu’il a déjà, de fait, bénéficié d’une longue période pour rembourser les sommes dues. M. [K] [M], régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code civil, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande en paiement L’article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2022, dispose : “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.” En l’espèce, au soutien de ses demandes en paiement, la CGCE verse aux débats : -les offres de prêts acceptées, -un engagement de caution qu’elle a pris en faveur de M. [K] [M], pour des prêts dont le numéro de référence ne correspond pas aux contrats de prêt produits, mais qui portent sur les mêmes sommes, l’engagement de caution visant aussi les mêmes conditions de durée et de taux d’intérêt, étant observé que, inversement, les offres de prêt acceptées visent l’engagement de caution de la CGCE et le montant de sa commission, laquelle correspond à celui figurant sur son engagement, -les mises en demeure adressées par la banque et déchéances du terme pour chacun des prêts, -la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la CGCE avant paiement, -la quittance subrogative délivrée par le prêteur, -la mise en demeure adressée par la CGCE. Il ressort de l’ensemble de ces pièces que la somme de 139 206, 37 € est due à la CGCE, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024. En effet, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement (Cass. 1ère Civ., 24 octobre 2019, n° 18-11.962). En conséquence, il y a lieu de condamner M. [K] [M] à payer à la CGCE la somme de 139 206, 37 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024. Dès lors que la CGCE le demande, la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil. II. Sur les demandes accessoires Partie perdant le procès, M. [K] [M] sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. La solution du litige conduit à accorder à la CGCE une indemnité pour frais de procès à la charge de M. [K] [M] qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; CONDAMNE M. [K] [M] à payer à la CGCE - COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 139 206, 37 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE M. [K] [M] à payer à la CGCE - COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 2308 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 3
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
695d910575782d5f0603817d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA