Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695d912d75782d5f0603841c
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/01402 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJ4H MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 25/01402 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJ4H NAC: 53B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Sophie AZAM à Me Tabata QUENTIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JANVIER 2026 DEMANDERESSE Mme [W] [U], demeurant [Adresse 2] (ITALIE) représentée par Maître Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR M. [G] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Tabata QUENTIN, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 02 décembre 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Emeline LEJUSTE, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Madame [W] [U] a assigné Monsieur [G] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 02 décembre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [W] [U] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de : rejeter les demandes du défendeur de voir "déclarer" et "constater" en ce qu'elles ne sont pas des prétentions car elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert ;condamner Monsieur [G] [U] au paiement à Madame [W] [U] de la somme provisionnelle de 17.000 euros en remboursement du prêt consenti ;débouter Monsieur [G] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;condamner Monsieur [G] [U] à verser à Madame [W] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'huissier engagés d'un montant de 371,28 euros facturée le 10 mars 2025, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit ;rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [G] [U], régulièrement assigné à personne, demande à la présente juridiction de : débouter Madame [W] [U] de sa demande de référé provision, les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile n'étant pas réunies ; condamner Madame [W] [U] à verser à Monsieur [G] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [W] [U] aux entiers dépens. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il convient dans un premier temps de rappeler que les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile visent les pouvoirs du juge des référés du tribunal de commerce. Il convient donc de considérer que c'est par erreur que la partie demanderesse fonde ses demandes sur les dispositions de cet article, et il sera en conséquent statué sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile. * Sur la demande provisionnelle au titre de reboursement du prêt consenti L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Madame [W] [U] expose avoir consenti à son neveu, le 21 juin 2021, un prêt d'un montant de 21.000 euros, duquel ce dernier a remboursé la somme de 14.000 euros le 8 mars 2022 ; que le 8 juin 2022 et alors que Mme [U] était dans l'attente du remboursement des 7.000 euros restants, M. [U] l'a, de nouveau, sollicitée pour l'obtention d'un autre prêt, que Madame [U] a finalement consenti pour un montant de 10.000 euros. Or, elle soutient que malgré un accord réitéré sur les échéances à intervenir en remboursement de la somme totale de 17.000 euros et bien qu'elle ait relancé son neveu à plusieurs reprises aux fins d'obtenir les montants prêtés, celui-ci resterait à lui devoir la somme de 17.000 euros. Monsieur [G] [U] conteste cette demande en soutenant que sa tante lui aurait octroyé une remise de dette dans le cadre d'un accord intervenu concernant la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [U] et de son épouse, de laquelle Madame [U] serait très proche. Madame [W] [U] soutient que cette remise de dette serait un faux. En l'espèce, il convient de constater que la demanderesse produit à l'appui de sa demande des justificatifs de virement ainsi que des échanges de messages whatsapp dont le dernier date du 11 décembre 2024 et des courriers de relance dont le dernier date du 29 août 2024. Le défendeur produit pour sa part une lettre datée du 17 décembre 2024 signée du nom de [U] [W], reprenant l'ensemble de l'historique du prêt, et indiquant "annuler le prêt de 17.000 euros" ainsi que des échanges de messages avec son épouse faisant état d'un abandon par Madame [W] [U] de la dette en contrepartie de l'accord du défendeur sur certains points de la liquidation du régime matrimonial. Madame [W] [U] produit d'autres documents portant sa signature, toutes libellées ainsi "[U] [W] [H]". Or, si le prénom [H] est absent de la lettre de remise de dette, il convient en revache de constater que l'écriture est extrêmement ressemblante. Il en résulte que la demande provisionnelle de la demanderesse se heurte à une contestation sérieuse en ce qu'elle suppose de devoir trancher la question juridique de la validité de la lettre de remise de dette. Cette prérogative, qui suppose un interprétation juridique excède les pouvoirs du juge des référés et nécessite un débat au fond. Il convient donc de débouter Madame [W] [U] de sa demande. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante, Madame [W] [U] sera tenue aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » Au regard des ciconstances particulières de l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : DEBOUTONS Madame [W] [U] de sa demande en raison de l'existence de contestations sérieuses ; DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNONS Madame [W] [U] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 06 janvier 2026. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civile visent learticle 873 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
695d912d75782d5f0603841c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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