Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695dfb2975782d5f060b4a82
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
06/01/2026 ARRÊT N° 26/5 N° RG 24/01057 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDUJ FCC/CI Décision déférée du 14 Février 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/01543) [Z] [O] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [W] [R] [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.E.L.A.S. [13], prise en la personne de Maître [J] [L], ès qualité de liquidateur de la SAS [16] [Adresse 5] [Localité 3] / FRANCE assignée par acte remis à personne habilitée le 03/06/24 (DA + conclusions) Association [19] (délégation [8] [Localité 18]) [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 2] assignée par acte remis à personne habilitée le 03/06/24 (DA + conclusions) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : F. BRU, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C. IZARD ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [R] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 octobre 2016 en qualité d'ouvrière par la SAS [16] ayant son siège social à [Localité 14]. Les bulletins de paie mentionnaient, jusqu'en mai 2018, la convention collective nationale des cabinets d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs, puis, à compter de juin 2018, la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils des sociétés de conseil ([17]). Par LRAR du 11 février 2021, la SAS [16] a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à licenciement du 22 février 2021, puis elle lui a notifié son licenciement pour faute par LRAR du 24 février 2021. La relation de travail a pris fin au 26 mars 2021, à l'issue d'un préavis d'un mois. La société a versé une indemnité de licenciement de 2.027,30 €. Le 6 octobre 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse. En cours de procédure, par jugements des 5 juin et 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [16] puis a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. En dernier lieu, Mme [R] a notamment demandé la fixation de ses créances au titre des salaires et dommages et intérêts pour non-respect des minima conventionnels. Par jugement du 14 février 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que Mme [R] est déboutée de l'ensemble de ses demandes, - débouté Mme [R] de sa demande de dire et juger que la SAS [16] relève de la convention collective des ouvriers du bâtiment, - débouté Mme [R] de sa demande de fixer sa créance à la somme de 10.134,25 € à titre de rappels de salaire, outre 1.013,42 € à titre de congés payés afférents, - débouté Mme [R] de sa demande de fixer sa créance à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, - débouté Mme [R] de sa demande de fixer sa créance à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit sans objet la demande de dire la décision opposable à l'[9] [Localité 18], - condamné Mme [R] aux entiers dépens de l'instance. Mme [R] a interjeté appel de ce jugement le 26 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et en intimant la SELAS [13] en la personne de Me [L] ès qualités de liquidateur de la SAS [16] et l'AGS [11] [Localité 18]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [R] ne démontrait pas qu'elle occupait des fonctions de chef d'équipe au sein de la société, l'a déboutée de ses demandes de fixation de créances, l'a condamnée aux dépens et a jugé sans objet la demande de Mme [R] de voir juger la décision opposable au [10], Statuant à nouveau, - dire et juger que la SAS [16] relève de la convention collective des ouvriers du bâtiment, - fixer les créances de Mme [R] aux sommes suivantes : * 10.134,25 € à titre de rappel de salaire outre 1.013,42 € à titre de congés payés afférents, * 5.000 € à titre de dommages et intérêts, * 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire la décision opposable à L'[9] [Localité 18]. Le 3 juin 2024, Mme [R] a fait signifier aux personnes de la SELAS [13] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [16] et du [10], sa déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces. Aucun des intimés n'a constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 septembre 2025. MOTIFS L'article L 2261-2 alinéa 1er du code du travail dispose que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur. La mention d'une convention collective sur les bulletins de paie n'entraîne qu'une présomption d'application qui peut être renversée. Quant au code APE, il est à lui seul insuffisant. En l'espèce, les bulletins de paie mentionnaient, jusqu'en mai 2018, la convention collective nationale des cabinets d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs, puis, à compter de juin 2018, la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils des sociétés de conseil ([17]). Il appartient donc à Mme [R], qui revendique l'application de la convention collective des ouvriers du bâtiment (plus de 10 salariés), de démontrer que l'activité principale de la SAS [16] relevait du secteur du bâtiment. Certes, le contrat de travail signé par Mme [R] indiquait le code APE 7490A correspondant à l'activité des économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs, et l'extrait société.com mentionnait comme activité principale : 'négoce, coordonner au plan technique et financier des opérations de travaux immobiliers, acheter, rénover et vendre, favoriser la commercialisation de biens immobiliers et mobiliers, aménager des espaces verts' avec application de la convention collective nationale des économistes de la construction et métreurs-vérificateurs. Toutefois : - l'extrait du site internet de la SAS [16], mentionnait la pose de sols en bois (sols stratifiés, terrasses en bois, parquets, aménagements intérieurs) ; - le contrat de travail signé par Mme [R] indiquait qu'elle était rattachée aux caisses de retraite complémentaire et de prévoyance de [15] ; - M. [M], président de la SAS [16], atteste le 2 avril 2021 que Mme [R] était chef d'équipe et qu'elle avait pour fonctions la maîtrise de la préparation des supports, la pose des parquets et plinthes et la maîtrise des finitions, la gestion des tâches de l'équipe, l'organisation des plannings chantier, la réception des supports, la participation aux réunions de chantier, la gestion du SAV et du stock lié aux parquets et la formation des nouveaux membres de son équipe ; - les bulletins de paie d'une autre salariée, Mme [P], qui est également la compagne de Mme [R], mentionnaient jusqu'en mai 2022 la convention collective Syntec, puis à compter de juin 2022 la convention collective des ouvriers du bâtiment (entreprises employant jusqu'à 10 salariés, sic). Il convient donc de juger que l'activité principale de la SAS [16] était le secteur du bâtiment et que la convention collective applicable était celle des ouvriers du bâtiment des entreprises employant plus de 10 salariés, le jugement étant infirmé sur ce point. Mme [R] revendique une classification au niveau IV position 1 coefficient 250 de la convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises employant plus de 10 salariés, en qualité de chef d'équipe. En effet, l'accord du 10 mai 2019 positionne les chefs d'équipe au niveau IV position 1 (coefficient 250) ou position 2 (coefficient 270). Mme [R] produit notamment : - les attestations de M. [M] du 2 avril 2021 décrivant les fonctions de Mme [R] en qualité de chef d'équipe ; - une attestation de Mme [P] confirmant que Mme [R] exécutait ces tâches en qualité de chef d'équipe. Il convient donc de positionner Mme [R] au niveau IV position 1 coefficient 250 de la convention collective sus-visée, et de faire droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 10.134,25 € bruts sur la période de février 2018 à février 2021 selon tableau de calcul. En revanche les congés payés ne sont pas dus par l'employeur mais par la caisse de congés payés du bâtiment. La somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [16] et le [10] devra sa garantie dans les limites et conditions résultant des textes. Mme [R] réclame également des dommages et intérêts du fait du paiement d'une rémunération inférieure aux minima conventionnels. Toutefois ce n'est qu'après son licenciement que Mme [R] a contesté auprès de l'employeur la convention collective appliquée et a revendiqué la régularisation du salaire, et de plus elle ne justifie pas avoir subi un préjudice en sus des rappels de salaires alloués. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire, par confirmation du jugement. Il convient également de fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [R], comme demandé par celle-ci, une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; la cour fixera cette somme à 1.500 € en rappelant que le [10] ne doit pas sa garantie sur cette somme. La SELAS [13] ès qualités supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande au titre des dommages et intérêts, ce chef étant confirmé, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Dit que la relation de travail entre la SAS [16] et Mme [R] était soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises employant plus de 10 salariés, Fixe les créances de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [16] aux sommes suivantes : - 10.134,25 € bruts au titre du rappel de salaire, - 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [7], [11] [Localité 18] qui garantira le paiement des créances de Mme [R] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables qui ne peuvent s'étendre aux frais et dépens, Condamne la SELAS [13] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [16] aux dépens de première instance et d'appel qui seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Rejette toute autre demande. Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C. IZARD F. BRU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
695dfb2975782d5f060b4a82
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