Cour d'AppelRéférés Commerciaux
Cour d'Appel · Référés Commerciaux — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695e010775782d5f060bb804
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 68 818 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Commerciaux ORDONNANCE N° N° RG 25/05869 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFT6 S.A.S. TOAD C/ S.A.S. MB TRADING PARTS SAS Copie exécutoire délivrée le : à : Me COROLLER BEQUET Me PRIEUR Copie délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JANVIER 2026 Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Décembre 2025 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 06 Janvier 2026, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 27 Octobre 2025 ENTRE : S.A.S. TOAD , immatriculée au registre de commerce et des sociétés de [Localité 5] sous le numéro 752 857 409, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET, avocat au barreau de QUIMPER ET : MB TRADING PARTS SASinscriteau RCS de [Localité 5] sou le N° 814 462 800 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me William MOREL de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Marie PRIEUR, avocat au barreau de QUIMPER, et Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 26 septembre 2025 (RG 2024001853), le tribunal de commerce de Quimper a notamment : débouté la société Toad de ses demandes de voir requalifier le contrat liant les parties en société créée de fait, ainsi que de voir ordonner un nouvel apurement des comptes ; condamné la société Toad à verser à la société MB Trading Parts la somme de 47.688,18 euros ; débouté la société MB Trading Parts de sa demande de percevoir une pénalité de retard égale à trois fois le taux d'intérêt légal ; débouté la société MB Trading Parts de sa demande de voir la société Toad condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; débouté la société MB Trading Parts de ss demandes d'enjoindre la société Toad à lui communiquer les factures de location des deux vélos, et de lui reverser la moitié des revenus tirés de cette activité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; débouté la société Toad de sa demande de voir la société MB Trading Parts condamnée à lui fournir des pièces détachées ; condamné la société Toad à verser à la société MB Trading Parts la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 60,22 euros ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; La société Toad a interjeté appel de ce jugement le 3 octobre 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/05456, pendant devant la 3ème chambre de la cour d'appel de Rennes. Par acte du 27 octobre 2025, la société Toad a fait assigner la société MB Trading Parts devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement. Lors de l'audience du 2 décembre 2025, la société Toad, développant les termes de ses conclusions remises le 1er décembre 2025, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de : ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Quimper du 26 septembre 2025 entre la société Toad et la société MB Trading Parts ; condamner la société MB Trading Parts à payer la somme de 2.000 euros à la société Toad au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société MB Trading Parts, développant les termes de ses conclusions remises le 1er décembre 2025, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de : rejeter comme irrecevable et en tout état de cause mal-fondée, la demande d'arrêt d'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 26 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Quimper ; condamner la société Toad à payer à la société MB Trading Parts la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Toad aux entiers dépens d'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Cette fin de non-recevoir n'étant pas évoquée, il n'y a pas lieu de statuer à cet égard. Au titre de la condition première de l'arrêt de l'exécution provisoire, il convient d'examiner si la société Toad rapporte la preuve que l'exécution provisoire du jugement l'exposerait à des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque à ce titre sont de deux ordres et tiennent, d'une part, à son impossibilité propre à mobiliser la somme à laquelle elle a été condamnée et, d'autre part, au risque d'un défaut de restitution de la somme objet de la condamnation en cas d'infirmation du jugement entrepris en cause d'appel. S'agissant de la question de la capacité de la société Toad à mobiliser la somme de 47.688,18 euros faisant l'objet de la condamnation en principal, à laquelle il convient d'ajouter la condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros ordonnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il doit être tout d'abord relevé que, comme le souligne la société MB Trading Parts, la société Toad indique que « son dernier bilan arrêté au 31 décembre 2024 fait apparaître une perte de 434'447 € », sans pour autant produire ledit bilan, même quand son adversaire a soulevé cette carence, de sorte que ce moyen n'est aucunement rapporté. Indépendamment de la pièce n° 38, qui est la synthèse de la situation des comptes bancaires et le justificatif de versement en compte courant d'associé et de la pièce n° 39, qui est censée correspondre à un tableau des charges d'exploitation, non certifié, le seul document comptable un tant soit peu exploitable est la pièce n° 35 qui consiste en une attestation d'un expert-comptable, en date du 15 octobre 2025 : cette attestation indique que la trésorerie au 14 octobre 2025 était de 59.187 euros, alors qu'elle était de 230.056 euros à la date de clôture du dernier exercice comptable au 31 décembre 2024 ; elle ajoute que le chiffre d'affaires au 30 septembre 2025 est en baisse de 37 % par rapport à celui du 30 septembre 2024 et elle fait état de différentes échéances futures, ce qui n'est d'aucun intérêt car ces échéances ne sont pas datées et nullement circonstanciées ; au demeurant, l'indication d'une dette fiscale de 193 euros est anecdotique, de même que l'indication du loyer mensuel, de 5.251 euros ou de « dettes sociales », sans autre précision, d'un montant de 13.042 euros. Au surplus, même à s'en tenir à cette seule attestation, il apparaît bien que la trésorerie de la société Toad est largement de nature à lui permettre de régler le montant de la condamnation et cette attestation comptable est de toute façon de peu d'intérêt, compte-tenu du caractère éminemment parcellaire des informations dont elle fait état. Ainsi, au regard du caractère insuffisant des documents invoqués pour justifier de la difficulté à mobiliser la somme à laquelle elle a été condamnée, la société Toad échoue à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives sur ce point. S'agissant d'une éventuelle difficulté de la part de son adversaire à rembourser la somme faisant l'objet de la condamnation, il convient de relever que c'est la société Toad elle-même qui, par son comportement, a fait trébucher la société MB Trading Parts. Au demeurant, la société Toad ne fait elle-même qu'invoquer un risque de défaut de restitution, sans le circonstancier au regard des éléments comptables dont elle est susceptible de disposer. En tout état de cause, la société Toad ne saurait se prévaloir de difficultés qu'elle a elle-même en partie occasionnées pour se soustraire aux obligations qui lui ont été fixées par le jugement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Toad ne caractérise pas la condition tenant aux conséquences manifestement excessives, de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Toad ; Condamnons la société Toad aux dépens ; Condamnons la société Toad à verser à la société MB Trading Parts la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Commerciaux
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
695e010775782d5f060bb804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel