Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695e030f75782d5f060bdbe3
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
1e chambre civile ORDONNANCE N° N° RG 25/02034 N° Portalis DBVL-V-B7J-V23H Mme [Y] [W] épouse [M] M. [A] [M] c/ Mme [G] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Faure Me Baron RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 6 JANVIER 2026 Le six janvier deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du premier décembre deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1e chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSES A L'INCIDENT Madame [Y] [P] [W] épouse [M] née le 1er décembre 1983 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [A] [R] [K] [M] né le 14 mars 1972 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉS A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT Madame [G] [D] née le 24 octobre 1984 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 11 février 2025 auquel il convient de renvoyer pour l'exposé du litige ; Vu la déclaration d'appel formée le 3 avril 2025 par Mme [D] ; Vu les conclusions d'incident du 26 août 2025 des consorts [H] tendant à l'irrecevabilité de la demande de Mme [D] au titre d'une servitude de passage faute d'avoir attrait à la cause l'ensemble des propriétaires des parcelles avoisinantes, outre une demande d'un montant de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les conclusions d'incident du 27 novembre 2025 de Mme [D] tendant au rejet de la demande outre une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu l'exception d'incompétence soulevée d'office par le conseiller de la mise en état ; Vu la note autorisée en délibéré du 15 décembre 2025 des consorts [M] concluant à l'incompétence matérielle du conseiller de la mise en état ; Vu la note autorisée en délibéré du 5 décembre 2025 de Mme [D] concluant à l'incompétence matérielle du conseiller de la mise en état ; SUR CE, La fin de non-recevoir soulevée par les consorts [M] relève de l'appel et non de la procédure d'appel. Le conseiller de la mise en état est donc matériellement incompétent pour en connaître. Les dépens de l'incident seront misà la charge des consorts [M]. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS, Se déclare matériellement incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [M], Condamne M. et Mme [A] et [Y] [M] aux dépens du présent incident, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
695e030f75782d5f060bdbe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel