Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695e096275782d5f060c5558
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 15 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°2 N° RG 23/03726 N° Portalis DBVL-V-B7H-T3QN (Réf 1ère instance : 21/01784) (2) M. [T] [L] C/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me GAONAC'H - Me HARDY-LOISEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 JANVIER 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Octobre 2025 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Janvier 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [T] [L] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me François-Xavier WIBAULT, plaidant, avocat au barreau d'ARRAS EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé en date du 12 juillet 2017, la Banque populaire grand Ouest a consenti à M. [T] [L] un prêt immobilier d'un montant initial de 60 500 euros prévoyant l'amortissement au taux d'intérêt fixe de 1,90 % l'an sur 180 mois aux fins de financer sa résidence principale ainsi que la soulte de cette dernière sise [Localité 1]. En garantie de la totalité de l'encours, la Banque populaire grand Ouest a recueilli le cautionnement de la Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC). Suivant jugement en date du 9 février 2018, le Tribunal de Commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de M. [T] [L]. Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 février 2018, la Banque populaire grand Ouest a régularisé sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire à hauteur de la somme de 58 859,34 euros. La procédure de liquidation judiciaire de M. [T] [L] a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 14 décembre 2018. La CEGC a été sollicitée aux fins d'exécuter son engagement de caution et a mis en demeure M. [L] de régler les sommes qu'elle avait acquittées entre les mains du prêteur le 4 mai 2021. Faute de règlement, la CEGC a fait assigner suivant acte du 12 octobre 2021 M. [L] devant le tribunal judiciaire de Quimper. Par ordonnance du 21 octobre 2022 le juge de la mise en état, a : - déclaré irrecevable le recours subrogatoire de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ; - déclaré recevable le recours personnel de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ; - jugé que le moyen tiré de la déchéance du droit à recours de la caution par application de l'article 2308 du code civil constituait un moyen de défense au fond. Par jugement du 2 mai 2023, rectifié par jugement du 6 juin 2023, le tribunal a statué comme suit : - Déclare le recours personnel fondé sur l'article 2305 ancien du code civil exercé par la Compagnie européenne de garanties et cautions, fondé, En conséquence, - Condamne M. [T] [L] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme totale de 58 859,34 euros au titre du prêt IMMO n°08709662, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er juin 2021 ; - Ordonne la capitalisation des intérêts afférents aux sommes et échus depuis au moins une année entière, et ce à compter du 12 octobre 2021 par application de l'article 1343-2 du code civil, - Rejette toute autre demande ; - Condamne M. [T] [L] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile ; - Condamne M. [T] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais engagés au visa de l'article L512-2 du code des procédure civiles d'exécution ; - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit M. [L] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 7 février 2024, il demande de : - Infirmer la décision du Tribunal judiciaire de Quimper du 2 mai 2023, rectifiée par jugement du Tribunal judiciaire de Quimper du 6 juin 2023, par rapport aux chefs de jugement critiqués. En conséquence, A titre principal, - Dire et juger que I'action engagée par la Compagnie européenne de garanties et cautions à I'encontre de M. [T] [L] est mal fondée et ce en vertu de l'article 2305 ancien du Code civil - Débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions, de l'ensemble de ses prétentions. A titre subsidiaire, - Constater que la créance de la Banque populaire était prescrite avant le paiement de la Compagnie européenne de garanties et cautions. - Dire et juger que l'action engagée par la Compagnie européenne de garanties et cautions à I'encontre de M. [T] [L] est mal fondée et ce, en vertu de I'article 2038 ancien du Code civil - Débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions, de l'ensemble de ses prétentions. A titre infiniment subsidiaire, - Débouter la société compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de capitalisation des intérêts ; En tout état de cause, - Ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire ordonnée par le juge de I'exécution de [Localité 6] et prise sur le bien situé sur la commune de [Localité 7] et cadastrée Section [Cadastre 4] à K61, K1004 et K1006 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois et ce en vertu de l'article 2437 du Code civil. - Condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions à verser à M. [T] [L] une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, la CEGC demande de : - Débouter M. [T] [L] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, En conséquence, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Quimper en date du 02 mai 2023 (RG 21/01784) ainsi que le jugement rectificatif en date du 06 juin 2023 (RG 23/01007) - Condamner M. [T] [L] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner M. [T] [L] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [L] fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes de la CEGC en faisant valoir que cette dernière n'a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective. Par application de l'article L. 643-11 II du code de commerce, lorsque la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci. Il est de principe que ces dispositions ne distinguent pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution. Il en résulte qu'en sa qualité de caution la CEGC est, en application de l'article L. 643-11 II du code de commerce, recevable, au fur et à mesure de ses paiements effectués à la suite des demandes de la banque, même postérieurs à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de M. [L] à poursuivre ce dernier. C'est dès lors vainement que M. [L] soutient que la CEGC serait soumise à la justification personnelle de la déclaration de sa créance au passif de sa procédure collective alors qu'au cas d'espèce, la caution n'a été appelée à exécuter son engagement que le 4 mai 2021 soit postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire. M. [L] demande à la cour de déchoir la CEGC de son recours sur le fondement de l'article 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, en lui faisant grief d'avoir désintéressé la Banque populaire sans avoir été mis en demeure, et sans l'avertir de manière explicite, alors qu'il aurait pu opposer à la banque la prescription de son action. Il résulte toutefois de ce texte que la caution n'est déchue de son recours qu'à la triple condition, cumulative, qu'elle a payé sans être poursuivie et sans avertir le débiteur, alors que celui-ci aurait eu, au moment du paiement, des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Or, la CEGC n'a honoré son engagement de caution, le 4 mai 2021, que sur la réquisition de la BPGO du 21 janvier 2021 et après en avoir préalablement averti l'emprunteur par courrier du 10 février 2021. Le courrier du 21 janvier 2021 est suffisamment explicite quant à son objet en ce qu'il tend à obtenir de la caution 'la prise en charge' de la créance de la banque ensuite de la clôture de liquidation judiciaire de M. [L]. Si ce courrier ne mentionne pas par lui même le montant de la créance réclamée, il en ressort que ce montant figurait dans le décompte joint à l'envoi avec l'ensemble des pièces justificatives. Il apparaît ainsi que la CEGC établit suffisamment avoir payé la BPGO après avoir été poursuivie au sens de l'article 2308 ancien du code civil sans qu'il soit nécessaire que cette demande emprunte la forme de la mise en demeure ainsi que soutenu par M. [L] une telle formalité étant inutile dans un contexte où la CEGC n'entend pas contester son engagement. Il ressort par ailleurs d'un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 10 février 2021 et réceptionné par M. [L] le 15 février 2021 que la CEGC a avisé ce dernier de ce qu'elle avait été appelée en règlement du prêt consenti par la BPGO. Par ce courrier la CEGC l'invitait à prendre contact avec elle afin de déterminer les conditions les plus appropriées au règlement de la dette. M. [L] était ainsi parfaitement à même de faire valoir avant paiement par la caution qu'il détenait des moyens de nature à faire déclarer la dette éteinte. Il ne saurait faire grief à la CEGC de ne pas l'avoir invité à préciser s'il disposait de moyens pour s'opposer au paiement, l'article 2308 ancien ne mettant à la charge de la caution que d'aviser le débiteur avant paiement sans lui imposer d'inviter le débiteur à faire part des éventuels moyens qu'il pourrait détenir pour faire déclarer la dette éteinte. C'est en conséquence par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que les conditions posées par l'article 2308 du code civil n'étaient pas réunies et que M. [L] n'est pas fondé à s'en prévaloir. M. [L] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus. Il est constant que le contrat de crédit cautionné par la CEGC est un crédit immobilier consenti à M. [L] au visa des dispositions de l'article L. 313-1 et suivants du code de la consommation. Il est de jurisprudence établie que l'article L. 313-52 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. Il est de principe que cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. Dès lors, la CEGC ne peut prétendre à la capitalisation des intérêts et le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande présentée de ce chef. La créance de la CEGC étant justifiée en principal, M. [L] sera débouté de ses demandes en mainlevée des mesures de sûretés prises sur son immeuble. Le jugement sera confirmé pour le surplus en ses autres dispositions non querellées. Succombant pour l'essentiel, M. [L] sera condamné aux dépens d'appel, mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, LA COUR Infirme le jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper et rectifié le 6 juin 2023 en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts afférents aux sommes et échus depuis au moins une année entière, et ce à compter du 12 octobre 2021 par application de l'article 1343-2 du code civil ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Déboute la CEGC de sa demande de capitalisation des intérêts ; Confirme le jugement pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [L] aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 70 du code de procédure civilearticle L512-2 du code des procédure civiles darticle L. 313-51 du code de la consommation ne peuventarticle 1343-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
695e096275782d5f060c5558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel