Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695e097075782d5f060c5627
- Date
- 6 janvier 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
1e chambre civile ORDONNANCE N° N° RG 22/04870 N° Portalis DBVL-V-B7G-TAEG Mme [G] [B] M. [E] [T] Mme [C] [N] M. [W] [O] Mme [H] [X] M. [Z] [L] M. [V] [M] Mme [U] [M] c/ M. [V] [D] [A] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bommelaer Me Gras RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 6 JANVIER 2026 Le six janvier deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du premier décembre deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT Monsieur [E] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Madame [C] [N] [Adresse 3] [Localité 1] Monsieur [W] [O] [Adresse 4] [Localité 1] Madame [H] [X] [Adresse 4] [Localité 1] Tous quatre représentés par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Christian NAUX, plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS A DÉFENDEUR A L'INCIDENT Monsieur [V] [D] [A] né le 24 juin 1984 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocate au barreau de NANTES APPELANT EN PRÉSENCE DE Madame [G] [B] [Adresse 5] [Localité 1] Régulièrement assignée à personne le 9 novembre 2022, non constituée, non comparante Monsieur [Z] [L] [Adresse 5] [Localité 1] Régulièrement assigné à personne le 9 novembre 2022, non constitué, non comparant Monsieur [V] [M] [Adresse 3] [Localité 1] Régulièrement assignée à étude le 9 novembre 2022, non constitué, non comparant Madame [U] [M] [Adresse 3] [Localité 1] Régulièrement assignée à étude le 9 novembre 2022, non constituée, non comparante INTIMÉS A rendu l'ordonnance suivante : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 28 juin 2022 auquel il convient de renvoyer pour l'exposé du litige ; Vu la déclaration d'appel formée le 29 juillet 2025 par M. [V] [A] ; Vu les conclusions d'incident du 11 septembre 2025 des consorts [N]-[T] et des consorts [X]-[O] tendant : - à la péremption de l'instance, - à la condamnation de M. [A] à leur payer la somme de 5.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, - à la condamnation de M. [A] aux dépens ; Vu les conclusions d'incident du 17 septembre 2025 de M. [A] tendant au rejet de la demande et à la condamnation in solidum ou solidairement des consorts des consorts [N]--[T] et des consorts [X]-[O] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ; SUR CE, Par 4 arrêts prononcés le 7 mars 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que 'Une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière' (Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 21-19.475, Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 21-19.761 ' Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 21-23.230 ' Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 21-20.719). En l'espèce, M. [A] a conclu les 28 octobre 2022 et 24 avril 2023, ayant accompli les charges procédurales lui incombant en l'absence de calendrier de procédure. La péremption n'est pas encourue. La demande sera rejetée. Succombant, les consorts [N]-[T] et les consorts [X]-[O] supporteront in solidum la charge des dépens d'incident. Enfin, il n'est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à M. [A] la somme de 4.000 euros € au titre des frais irrépétibles exposés par lui dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Rejette la demande de péremption formée par les consorts [N]-[T] et les consorts [X]-[O], Condamne in solidum Mme [C] [N], M. [E] [T], Mme [H] [X] et M. [W] [O] aux dépens du présent incident, Condamne in solidum Mme [C] [N], M. [E] [T], Mme [H] [X] et M. [W] [O] à payer à M. [V] [A] une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
695e097075782d5f060c5627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel