Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695e097d75782d5f060c5715
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 30 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
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Texte intégral
1e chambre civile ORDONNANCE N° N° RG 19/04529 N° Portalis DBVL-V-B7D-P5CY M. [FE] [S] Mme [M] [UT] c/ M. [AU] [KP] Mme [JC] [XD] épouse [KP] Mme [LJ] [EK] [DR] épouse [T] M. [II] [T] Mme [J] [T] Mme [Y] [A] veuve [C] M. [N] [C] M. [NR] [C] M. [FY] [V] Mme [Z] [V] épouse [YR] M. [CX] [V] M. [AY] [IF] Mme [RS] [K] épouse [IF] Commune [Localité 50] M. [MX] [WJ] Mme [MD] [G] épouse [WJ] Mme [P] [OK] épouse [I] M. [B] [I] M. [X] [OK] Mme [O] [L] M. [TI] [PY] Mme [XX] [H] épouse [PY] Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE L'AMER Etablissement Public L'ETAT FRANCAIS PRIS EN LA PERSONNE DE MONSIEUR LE PREFET DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Me [Localité 42] Me Amoyel-Vicquelin Me Lhermitte RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 6 JANVIER 2026 Le six janvier deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du premier décembre deux mille vingt cinq, Mme Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT Monsieur [FE] [S] né le 11 juin 1947 à [Localité 51] [Adresse 4] [Localité 22] Madame [M] [UT] née le 19 mars 1955 à [Localité 41] [Adresse 4] [Localité 22] Représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC APPELANTS A DÉFENDEURS A L'INCIDENT Commune de [Localité 50] représentée par son maire Mairie [Adresse 31] [Localité 22] ETAT FRANCAIS PRIS EN LA PERSONNE DU PREFET DU FINISTERE Préfecture [Adresse 47] [Localité 16] Tous deux représentés par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Guillaume DENIAUX, plaidant, avocat au barreau de BREST Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE L'AMER représenté par son syndic la SARL AGENCE DU KREISKER [Adresse 32] [Localité 21] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, plaidante, avocate au barreau de BREST Monsieur [AU] [JW] [JC] [KP] [Adresse 44] [Localité 18] Régulièrement assigné à étude le 8 octobre 2019, non comparant, non représenté Madame [RV] [XD] épouse [KP] [Adresse 44] [Localité 18] Régulièrement assignée à étude le 8 octobre 2019, non comparante, non représentée Madame [LJ] [EK] [DR] épouse [T] [Adresse 9] [Localité 19] Régulièrement assignée à étude le 8 octobre 2019, non comparante, non représentée Monsieur [II] [IZ] [T] [Adresse 29] [Localité 34] Régulièrement assigné selon PV 659 du code de procédiure civile, le 25 octobre 2023, non comparant, non représenté Madame [J] [D] [T] [Adresse 11] [Localité 38] Régulièrement assignée à personne le 9 octobre 2019, non comparante, non représentée Madame [Y] [A] veuve [C] [Adresse 7] [Localité 12] Régulièrement assigné à personne le 11 octobre 2019, non comparante, non représentée Monsieur [N] [R] [UW] [NA] [C] [Adresse 8] [Localité 35] Régulièrement assigné à étude le 25 octobre 2023, non comparant, non représenté Monsieur [NR] [TF] [ZK] [F] [C] [Adresse 6] [Localité 35] Régulièrement assigné à étude le 25 octobre 2023, non comparant, non représenté Monsieur [FY] [X] [V] [Adresse 13] [Adresse 45] [Localité 27] Régulièrement assigné à domicile le 23 octobre 2023, non comparant, non représenté Madame [Z] [E] [V] épouse [YR] [Adresse 1] [Localité 28] Régulièrement assignée à personne le 19 octobre 2023, non comparante, non représentée Monsieur [CX] [U] [V] [Adresse 10] [Localité 23] Régulièrement assigné à étude le 8 octobre 2019, non comparant, non représenté Monsieur [AY] [IF] [Adresse 5] [Localité 17] Régulièrement assigné à étude le 8 octobre 2019, non comparant, non représenté Madame [RS] [CD] [JC] [K] épouse [IF] [Adresse 5] [Localité 17] Régulièrement assignée à étude le 8 octobre 2019, non comparante, non représentée Monsieur [MX] [WJ] venant en tant que de besoin aux droits des consorts [X], [Z] et [CX] [V] à la suite de la vente par ces derniers de leurs lots n°2 et 5 de la copropriété de la [Adresse 49] [Adresse 15] [Localité 33] Régulièrement assigné à étude le 17 octobre 2023, non comparant, non représenté Madame [MD] [G] épouse [WJ] venant en tant que de besoin aux droits des consorts [X], [Z] et [CX] [V] à la suite de la vente par ces derniers de leurs lots n°2 et 5 de la copropriété de la [Adresse 49] [Adresse 15] [Localité 33] Régulièrement assignée à étude le 17 octobre 2023, non comparante, non représentée Madame [P] [OK] épouse [I] venant en tant que de besoin aux droits des consorts [X], [Z] et [CX] [V] en sa qualité de nue propriétaire à la suite de la vente par ces derniers de leurs lots n°3 de la copropriété de la [Adresse 49] [Adresse 3] [Localité 14] Régulièrement assignée à personne le 19 octobre 2023, non comparante, non représentée Monsieur [B] [I] venant en tant que de besoin aux droits des consorts [X], [Z] et [CX] [V] en sa qualité de nue propriétaire à la suite de la vente par ces derniers de leurs lots n°3 de la copropriété de la [Adresse 49] [Adresse 3] [Localité 14] Régulièrement assigné à domicile le 19 octobre 2023, non comparant, non représenté Monsieur [X] [OK] venant en tant que de besoin aux droits des consorts [X], [Z] et [CX] [V] en sa qualité d'usufruitier à la suite de la vente par ces derniers de leurs lots n°3 de la coproprité de la [Adresse 49] [Adresse 43] [Localité 20] Régulièrement assigné à personne le 18 octobre 2023, non comparant, non représenté Madame [O] [L] venant en tant que de besoin aux droits des consorts [X], [Z] et [CX] [V] en sa qualité d'usufruitière à la suite de la vente par ces derniers de leurs lots n°3 de la copropriété de la [Adresse 49] [Adresse 43] [Localité 20] Régulièrement assignée à personne le 18 octobre 2023, non comparante, non représentée Monsieur [TI] [VP] [PY] venant en tant que de besoin aux droits des consorts [X], [Z] et [CX] [V] en sa qualité de propriétaire à la suite de la vente par ces derniers de leurs lots n°8 de la copropriété de la [Adresse 49] né le 1er mars 1973 à [Localité 48] [Adresse 2] [Localité 39] Régulièrement assigné à domicile le 17 octobre 2023, non comparant, non représenté Madame [XX] [EK] [H] épouse [PY] venant en tant que de besoin aux droits des consorts [X], [Z] et [CX] [V] en sa qualité de propriétaire à la suite de la vente par ces derniers de leurs lots n°8 de la copropriété de la Résidence de l'[40] née le 1er juin 1970 à [Localité 46] [Adresse 2] [Localité 39] Régulièrement assignée à personne le 17 octobre 2023, non comparante, non représentée INTIMÉS Vu le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 22 mai 2019 à laquelle auquel il convient de renvoyer pour l'exposé du litige ; Vu l'arrêt mixte du 5 octobre 2021 de la cour d'appel de Rennes auquel il est renvoyé et qui a : - confirmé le jugement rendu le 22 mai 2019 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [S] et Mme [UT], - rejeté la demande tendant à dire que les parcelles AC [Cadastre 26], AC [Cadastre 30] et AC [Cadastre 24] bénéficient chacune d'un droit à la vue intégrale sur le port de [Localité 50], - avant dire droit sur le surplus des demandes, - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, - invité les parties à s'expliquer sur les points suivants : - identité du propriétaire actuel de l'assiette sur laquelle a été édifié le mur pignon de la [Adresse 49], - amplitude la servitude créée par l'acte du 30 juin 1883 en ce qu'elle porte sur la zone située au-dessus du mur de clôture, compte tenu des ouvrages qui y auraient été réalisés avant 1997, - conséquences de l'impossibilité pour la commune de procéder elle-même à la démolition de l'immeuble sur la demande formée par les appelants à ce titre, - invité en outre les parties y ayant intérêt à justifier : - de l'existence d'une vue depuis l'intérieur de l'immeuble d'habitation cadastré [Cadastre 26] et [Cadastre 30] sur le terreplein du port situé au-delà de la parcelle [Cadastre 25], via le passage de 1,50 mètre implanté le long de cette parcelle [Cadastre 25], en établissant depuis quelles ouvertures de l'immeuble d'habitation cette vue est possible, - dans l'affirmative, des caractéristiques et de la qualité de cette vue ainsi que des effets du rétrécissement de 50 cm de la trouée existant entre les deux immeubles bâtis sur l'importance et 1'agrément de cette vue, - du préjudice occasionné au fonds dominant, notamment de la moins-value subie par l'immeuble cadastré section AC [Cadastre 26] et [Cadastre 30] du fait de la réduction de 50 cm de la vue exercée au travers du passage aménagé le long de la parcelle [Cadastre 25], - renvoyé le dossier devant le conseiller de la mise état à l'audience du 1er février 2022. Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2023 ayant rejeté le pourvoi ; Vu notre ordonnance de mise en état du 7 mai 2024 ayant ordonné le "sursis à statuer dans l'attente de la régularisation par la commune de [Localité 50] des informations cadastrales relatives à la parcelle AC [Cadastre 25], ainsi que demandé par la juridiction administrative" ; Vu notre ordonnance de mise en état du 3 avril 2025 ayant fait, au visa de l'avis de la CADA du 21 novembre 2024 ayant émis un avis favorable à la communication, injonction aux intimés de communiquer aux appelants "les pièces justifiant de la commande du document d'arpentage de la parcelle publique AC [Cadastre 25] conformément à l'avis de la CADA n°20246612 du 21 novembre 2024 pour le 24 avril 2025 au plus tard" ; Vu la communication le 24 avril 2025 par la commune de [Localité 50] du procès-verbal n° 1541 portant changement dans la numérotation de la parcelle AC [Cadastre 24] devenant AC [Cadastre 36] et AC [Cadastre 37] ; Vu l'absence du document d'arpentage pour la parcelle AC [Cadastre 25] ; Vu les conclusions d'incident du 25 septembre 2025 de M. [S] et Mme [UT] tendant à : - condamner la Commune de [Localité 50], sous astreinte de 300 € par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de l'ordonnance, de leur communiquer : * l'ensemble des pièces relatives à la commande, la préparation et l'instruction justifiant de la commande du document d'arpentage de la parcelle publique AC [Cadastre 25] conformément à l'avis de la CADA n° 20246612 du 21 novembre 2024, * la preuve de la transaction financière de la cession du 2 décembre 2005 par l'Etat français à la Commune de [Localité 50] pour un montant de 110.110 € et plus précisément la preuve du mandat de paiement acquitté par le Comptable public portant le visa de la DDFIP 29, * la preuve de l'imputation de la dépense dans la comptabilité communale, * la preuve de l'imputation de la recette dans la comptabilité de l'Etat, * la preuve de l'affectation de la subvention régionale de 78.000 € liée à cette opération, * l'extrait historique et détaillé du parc immobilier de l'Etat référencé BRETAGNE ' 131450 - IB00100011050 de la commune de [Localité 50] afin de clarifier la nature de la voie publique expropriée pour cause d'utilité publique en exécution de la loi du 3 mai 1841 (Parcelle AC [Cadastre 25] pour 20m²), - débouter la commune de [Localité 50] et l'État français de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, - dire que les dépens de l'incident suivront le même régime que les dépens de la procédure au fond ; Vu les conclusions d'incident du 26 novembre 2025 de la commune de [Localité 50] et de l'État français tendant à : - débouter les consorts [W] de leur demande d'injonction de communiquer les pièces demandées sous astreinte de 300 euros par jour de retard, - les condamner à payer à la commune de [Localité 50] et à l'État français chacun une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens ; SUR CE, Dans le cadre du présent incident, les intimés produisent : - le courrier de refus du géomètre-expert du 1er juillet 2024 (pièce n° 1) - le courrier de la commune de [Localité 50] du 8 juillet 2024 (pièce n° 2) - le devis signé du 25 septembre 2024 (pièce n° 3) - le courriel du géomètre-expert du 15 octobre 2024 (pièce n° 4) - le courriel du géomètre-expert du 31 octobre 2024 (pièce n° 5) - le courriers des consorts [W] au géomètre-expert (pièce n° 6) - les documents relatifs à la réunion de bornage du 4 novembre 2024 (courriel du géomètre-expert, extrait du plan de délimitation et convocation à la réunion de bornage) (pièce n° 7) - la preuve du mandat de paiement acquitté par le Comptable public portant le visa de la DDFIP 29 (pièces n° 8 à 11) - la preuve de l'imputation de la dépense dans la comptabilité communale (pièces n° 8 à 11) - la preuve de l'imputation de la recette dans la comptabilité de l'Etat (pièces n° 8 à 11) - la preuve de l'affectation de la subvention régionale de 78.000 € liée à cette opération (pièce n° 12) - un extrait du TGPE relatif à la parcelle AC [Cadastre 25] (pièce n° 14) - la chemise complète du document d'arpentage, l'imprimé 6453-N-SD, signée par le mandataire « Barraine IMMO » (Pièce n°20) - l'extrait du plan cadastral signé par le même mandataire et le géomètre-expert. (Pièce n°21). Pour conclure que l'ordonnance d'injonction de communiquer du 3 avril 2025 a bien été exécutée, les intimés soutiennent en page 10 de leurs conclusions notifiées le 26 novembre 2025 que "La cour administrative d'appel de Nantes, dans son arrêt en date du 12 janvier 2025, a considéré que l'organisation d'une réunion de bornage avec les propriétaires de la parcelle [Cadastre 24] correspondait aux démarches à réaliser pour la régularisation de la situation cadastrale de la parcelle AC [Cadastre 25] (souligné par le CME) tel qu'exigé par le tribunal administratif de Rennes dans son jugement du 14 novembre 2022." Afin de s'assurer du caractère satisfactoire des diligences de régularisation cadastrale de la parcelle AC [Cadastre 25], il convient qu'ils produisent cet arrêt. Les appelants seront autorisés à produire les deux avis CADA n° 20258744 et n° 20259784. Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées. PAR CES MOTIFS, Ordonne à la commune de Roscoff et à l'État français de produire dans son intégralité l'arrêt de la cour d'appel administrative de Nantes du 12 janvier 2025, et ce pour le mardi 13 janvier 2026 à 9 h 00 au plus tard, Autorise M. [S] et Mme [UT] à produire les deux avis CADA n° 20258744 et n° 20259784 et ce pour le mardi 13 janvier 2026 à 9 h 00 au plus tard, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience sur incident du lundi 2 février 2026 à 14 h, Réserve les demandes. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
695e097d75782d5f060c5715
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