Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695e0c0875782d5f060c8a97
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 90 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°2026/03 COUR D'APPEL DE POITIERS N° RG 25/00934 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HI4M REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION [P] [K] [S] Décision en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le six janvier deux mille vingt six, par Madame Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée lors des débats de la présente décision de Madame Marion CHARRIERE, greffière, Après débats en audience publique le 25 novembre 2025; Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par REQUERANT : Monsieur [P] [K] [S] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant ayant pour avocat Me Brahim TABI, avocat au barreau de PARIS EN PRESENCE DE : Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat Sous-direction du droit privé [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers ET : Madame la procureure générale près la cour d'appel de Poitiers [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Madame Carole WOJTAS, Substitute générale Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants au Tribunal judiciaire de Poitiers, [P] [K] [S] a été mis en examen le 7 janvier 2022 et placé en détention provisoire le même jour. Il était remis en liberté le 10 mai 2022 par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Poitiers. Le 24 août 2022, il était interpellé en vertu d'un mandat d'amener délivré par le juge en charge de l'instruction, incarcéré à [Localité 9], transféré le 26 août 2022 à la Maison d'arrêt de [Localité 10] et présenté au magistrat instructeur de [Localité 11]. Le 30 août 2022, il était placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de [Localité 11] à la Maison d'arrêt de [Localité 10]. [P] [K] [S] et autres ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Poitiers. Sur demande de mise en liberté, il était remis en liberté par le tribunal correctionnel de Poitiers et placé sous contrôle judiciaire avant son jugement sur le fond. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises en raison d'un contentieux pendant devant la chambre criminelle de la cour de cassation sur un pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction de [Localité 11]. Le 31 octobre 2024, la chambre de l'instruction près la Cour d'appel d'Orléans, statuant sur renvoi après cassation a annulé et cancellé de très nombreux actes de la procédure notamment le concernant. Par requête reçue au greffe le 10 avril 2025, [P] [K] [S] a saisi Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Poitiers d'une demande d'indemnisation du préjudice souffert du fait de la détention subie d'une durée de 464 jours. Aux termes de ses écritures, il demande à Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Poitiers de lui allouer la somme 63.900 euros au titre de son préjudice moral outre la somme de 9.000 euros au titre des frais d'avocat engagés au titre de la détention outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose au préalable que s'il est à ce jour définitivement mis hors de cause du fait de l'annulation de tous les actes de la procédure le concernant, il n'est pas en mesure de produire un certificat de non pourvoi du fait d'un nouveau pourvoi introduit par un de ses coprévenus contre l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Orléans. Il souligne que sa requête est présentée avant l'expiration du délai de 6 mois suivant la décision du 31 octobre 2024 et elle présentée devant le premier président de la Cour d'appel de Poitiers dont la Chambre de l'instruction a rendu l'arrêt au visa duquel a été prononcée la cassation en sorte qu'elle est recevable. Sur le fond, il fait valoir qu'il a subi une détention provisoire injustifiée de 464 jours qui lui a causé un préjudice matériel et un préjudice moral. S'agissant du préjudice moral, il excipe de son jeune âge, de son innocence et de l'absence récente de privation de liberté antérieure. Il avance également que ses conditions de détention du fait de la surpopulation carcérale et de la vétusté des locaux ont aggravé son préjudice. S'agissant de ses frais d'avocats en rapport avec le contentieux de la liberté, il énumère les diligences accomplies au soutien de sa demande indemnitaire. Par conclusions reçues au greffe le 16 juin 2025, l'agent judiciaire de l'Etat demande à Monsieur le Premier Président de déclarer la requête formée par [P] [K] [S] irrecevable en rappelant que l'article 149 du code de procédure pénale précise que le requérant n'est fondé à demander l'indemnisation des préjudices afférents à une détention provisoire que lorsque la procédure s'est achevée par une décision de relaxe, d'acquittement ou de non-lieu. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque [P] [K] [S] reste prévenu des infractions poursuivies devant le tribunal correctionnel de Poitiers devant lequel la procédure est toujours pendante. Par conclusions reçues au greffe le 5 août 2025, le ministère public conclut également l'irrecevabilité de la requête en réparation de la détention de [P] [K] [S] au visa des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale et indique que le requérant doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Poitiers le 30 septembre 2025. Le conseil de [P] [K] [S] ne s'est pas présenté à l'audience et n'a fait connaître les motifs de sa carence que trois jours après l'audience excipant du déménagement de ses locaux et sollicitant la réouverture des débats. Le conseil de l'Agent Judiciaire de l'Etat et Madame l'avocate générale s'en sont rapportés à leur écritures aux fins d'irrecevabilité. MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur la demande de réouverture des débats Le conseil de [P] [K] [S] a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception revenue signée aux services du greffe. Il en a donc eu connaissance et il y a lieu de juger dilatoire et sans justification, la demande de réouverture des débats sollicitée par mail du 28 novembre 2025 de Maître [X] [N]. -Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ; En l'espèce, nonobstant l'annulation de nombreuses pièces de la procédure d'instruction, [P] [K] [S] ne justifie pas avoir bénéficié d'une décision définitive de relaxe. Sa requête est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS : La Présidente de chambre déléguée par Monsieur le premier Président, statuant par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions, Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats Déclare irrecevable la requête en indemnisation présentée par Monsieur [P] [K] [S]. Laisse les dépens à la charge de l'Etat. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier. La greffière, La présidente, M.CHARRIERE I. LAUQUE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 149 du code de procédure pénale et indiquarticle 149 du code de procédure pénale précise q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
695e0c0875782d5f060c8a97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel