Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695e159875782d5f060d94fc
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 553 069 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
XG/MB Numéro 26/013 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 6 janvier 2026 Dossier : N° RG 21/03473 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAPM Nature affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : [G] [T] C/ [N] [T] épouse [B] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 6 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Mai 2025, devant : Madame DELCOURT, conseiller, assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes, Madame DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur GADRAT, Président, chargé du rapport, Madame BAUDIER, Conseiller, Madame DELCOURT, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [G] [T] né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 27] de nationalité Française [Adresse 28] [Localité 11] Représenté par Me Martine DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame [N] [T] épouse [B] née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 27] de nationalité Française [Adresse 9]' [Localité 12] Représentée par Me Marie dominique ARPIZOU de la SELAS CABINET ARPIZOU, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 14 SEPTEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU RG numéro : 20/01052 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [T] et madame [Y] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 1951 devant l'officier de l'état civil de la commune d'[Localité 16] (Pyrénées-Atlantiques), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : [G] [T] et [N] [T], nés le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 27]. Suivant acte reçu le 9 octobre 1979 par Maître [W], notaire à [Localité 16], monsieur [A] [T] a fait donation au profit de son conjoint, qui a accepté, conformément aux dispositions de l'article 1094-1 du code civil, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l'usufruit de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif. Selon testament authentique du [...] 2016 reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 16], monsieur [A] [T] a légué la quotité disponible de tous ses biens mobiliers et immobiliers à sa fille, madame [N] [T] épouse [B]. Monsieur [A] [T] est décédé le [Date décès 8] 2017 laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants issus de son union avec cette dernière. Madame [Y] [M] est décédée le [Date décès 6] 2017 et sans que la liquidation du régime matrimonial des époux et celle de la succession de son époux n'aient été réglées et donc sans avoir usé de l'option permise par l'article 757 du code civil avant de son décès de sorte qu'elle est considérée comme avoir été bénéficiaire de l'usufruit de la totalité de la succession de son époux défunt jusqu'à cette date. Elle laisse pour lui succéder ses deux enfants : monsieur [G] [T] et madame [N] [T] épouse [B]. Aucun partage amiable n'ayant pu intervenir, c'est dans ses conditions que monsieur [G] [T] a fait assigner, par acte d'huissier du 6 juillet 2020, sa s'ur, madame [N] [T] épouse [B], devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment de : > ordonner le partage des successions de monsieur [A] [T] et de madame [Y] [M], > désigner tel notaire qu'il plaira aux fins de procéder à ces opérations, > ordonner au notaire désigné, avant tout partage, d'interroger AGIRA aux fins d'obtenir la communication des contrats d'assurance vie que les défunts ont pu contracter, > ordonner, avant tout partage, à madame [N] [B] de rendre compte de sa gestion des comptes bancaires de ses parents et plus particulièrement de justifier des retraits et chèques surlignés sur le compte [20] n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de madame [T] [Y] du 2 janvier 2012 au 21 novembre 2017, > condamner madame [B] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par le jugement dont appel du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a : Déclaré recevable la demande de monsieur [G] [T] tendant à la nullité du testament établi le [...] 2016, Débouté monsieur [G] [T] de sa demande de nullité du testament établi par acte authentique le [...] 2016 devant Me [Z] et Me [L], Dit que la somme de 31 030,94€ donnera lieu au rapport successoral par monsieur [G] [T] en proportion de la valeur au jour du partage du bien immobilier, Dit que la somme de 20 081,06€ sera rapportée au nominal par monsieur [G] [T], Débouté monsieur [G] [T] de sa demande tenant à ordonner à madame [N] [B] de rendre compte de sa gestion des comptes bancaires de ses parents, Débouté monsieur [G] [T] de sa demande tendant à ordonner au notaire désigné de porter l'équivalent des sommes non justifiées au profit de monsieur [G] [T] lors du partage, Débouté monsieur [G] [T] de sa demande tendant à ordonner au notaire désigné, avant tout partage, d'interroger AGIRA afin d'obtenir la communication des contrats d'assurances vie que les défunts ont pu contracter, Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des succession de monsieur [A] [T] décédé le [Date décès 8] 2017 et de madame [Y] [M] épouse [T] décédée le [Date décès 6] 2017, Désigné Maître [Z], notaire associé de la SCI « Etiennette CURT, [U] [Z] et [F] [C], notaires associés » exerçant [Adresse 13], afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage, Désigné monsieur Pascal VASSEUR, vice-président du tribunal judiciaire de Pau afin de procéder au contrôle des opérations de liquidation et de partage, Débouté madame [N] [T] épouse [B] de sa demande de dommages et intérêts, Condamné monsieur [G] [T] aux entiers dépens et à verser à madame [N] [T] épouse [B] la somme de 3000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. Par déclaration transmise au greffe de la cour par RPVA le 26 octobre 2021, monsieur [G] [T] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées au sein de sa déclaration d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 30 janvier 2023, monsieur [G] [T] demande à la cour de : Ordonner le partage des successions de monsieur [A] [T] et madame [Y] [M] épouse [T], Désigner tel notaire qu'il plaira autre que Maître [Z] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, Réformer le jugement du 14 septembre 2021 en ce qu'il a : Débouté monsieur [G] [T] de ses demandes : Condamné monsieur [G] [T] aux entiers dépens et à verser à madame [B] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame [B] de sa demande de dommages et intérêts, Ordonner au notaire désigné, avant tout partage, d'interroger AGIRA aux fins d'obtenir la communication des contrats d'assurances vie que les défunts ont pu contracter, Ordonner, avant tout partage, à madame [N] [B] de rendre compte de sa gestion des comptes bancaires de ses parents et tout particulièrement, de justifier des retraits et chèques surlignés sur le compte [20] n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de madame [T] [Y] du 2 janvier 2012 au 21 novembre 2017, A défaut d'une telle reddition des comptes, ordonner au notaire qu'il vous plaira de désigner de porter l'équivalent des sommes non justifiées à son profit lors du partage, Déclarer nul le testament du [...] 2016 pour vice du consentement, Juger que seule la somme de 31 030,94€ fera l'objet du rapport successoral par lui, Subsidiairement si la somme de 20 801,06€ est jugée rapportable, juger que madame [B] devra également rapporter à la succession la somme de 23 304,42€ figurant sur son livret A, Débouter madame [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner madame [B] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 10 mars 2022, madame [N] [T] épouse [B] demande à la cour de : Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejeter la demande de monsieur [G] [T] tendant au rapport par sa s'ur d'une somme de 23 304,42€ qui constitue une demande nouvelle irrecevable, Condamner monsieur [G] [T] au paiement d'une indemnité complémentaire en cause d'appel à hauteur de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats est intervenue le 22 avril 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience des plaidoiries du 5 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Les désaccords persistants entre les parties au stade de la liquidation des successions de monsieur [A] [T] et de madame [Y] [M] concernent principalement : La désignation d'un notaire, La communication des contrats d'assurance vie, La demande de reddition de comptes, La nullité du testament, La demande de rapport successoral, Sachant que les parties s'accordent sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de monsieur [A] [T] et madame [Y] [M] épouse [T]. Cette disposition est donc par conséquent d'ores et déjà devenue définitive. Sur le changement du notaire liquidateur, Le premier juge a désigné Maître [Z], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de monsieur [A] [T] et de madame [Y] [M] épouse [T] considérant d'une part que les parties n'avaient sollicité la désignation d'aucun notaire en particulier et d'autre part que ce notaire avait procédé au projet de liquidation initial. En cause d'appel, monsieur [G] [T] demande à la cour de désigner « tel notaire qu'il plaira autre que Me [Z] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ». L'appelant n'avance cependant aucun moyen sérieux au soutien de sa demande. Il explique seulement en page 17 de ses écritures que la [19] a invité, par courrier, Maître [Z] à interroger directement le [23] Centre d'[Localité 15] concernant les contrats d'assurance vie et que le notaire n'y a donné aucune suite. Ce seul élément ne saurait traduire un réel manquement du notaire désigné remettant ainsi en cause sa compétence. Au demeurant, il y a lieu de constater que Maître [Z] a d'ores et déjà entamé des démarches pour aboutir au partage des successions de monsieur [A] [T] et de madame [Y] [M] épouse [T] en dressant un projet d'état liquidatif. Ainsi, ce notaire dispose d'une bonne connaissance du patrimoine à liquider. Dans ces conditions, afin d'éviter toute perte de temps supplémentaire alors que la procédure est ancienne et sans qu'il ne soit établi un quelconque manquement du notaire désigné, il convient de débouter l'appelant de sa demande de changement de notaire et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné Maître [Z] en qualité de notaire liquidateur afin de procéder au partage des successions en cause. Sur la demande de communication des contrats d'assurance vie, Le premier juge a débouté monsieur [G] [T] de sa demande tendant à ordonner au notaire désigné, avant tout partage, d'interroger AGIRA afin d'obtenir la communication des contrats d'assurances vie que les défunts ont pu contracter considérant : D'une part, que l'AGIRA peut être saisie par toute personne physique ou morale en vue de rechercher auprès de toutes les sociétés d'assurance, institutions de prévoyance et mutuelles si un contrat d'assurance vie a été souscrit à son profit par une personne dont elle rapporte la preuve du décès, D'autre part, que monsieur [G] [T] disposant des certificats de décès de ses deux parents, il lui appartient de saisir lui-même l'AGIRA afin de rechercher si d'autres contrats d'assurance vie ont été souscrit à son profit, Enfin, qu'il n'appartient pas à monsieur [G] [T] de rechercher si des contrats d'assurance vie ont été conclus au profit d'autres personnes que lui dans la mesure où l'ensemble de ces sommes n'entrent pas dans le cadre de la succession et ne sont ainsi, pas en mesure de modifier le quantum de sa part dans ladite succession. En cause d'appel, monsieur [G] [T] formule la même demande qu'en première instance et sollicite que la cour ordonne au notaire désigné, avant tout partage, d'interroger l'AGIRA aux fins d'obtenir la communication des contrats d'assurance vie que les défunts ont pu contracter. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que : Il veut savoir si d'autres contrats d'assurance vie que ceux communiqués par la partie adverse ont été conclus, La communication des contrats d'assurance vie par la partie adverse n'exclut pas la possibilité d'une communication partielle, Seule une communication AGIRA de la totalité des contrats d'assurance vie souscrit par les défunts permettra d'apprécier le caractère excessif ou pas des primes versées au regard de leur date et du montant de leurs revenus, Les contrats qui ne sont pas conclus à son profit ne lui seront pas communiquées par l'AGIRA s'il en fait lui-même la demande, On ignore pour certains la date à laquelle les contrats communiqués ont été conclus ainsi que les revenus des défunts à cette époque, Ces contrats révèlent l'intention avérée de privilégier sa s'ur, madame [B], Cette intention interroge au regard de la « philosophie de vie » de madame [Y] [T] fondée sur l'équité, Madame [B] travaillait à la [19] de [Localité 29] et les trois contrats d'assurance vie conclus à son seul bénéfice ont été contractés auprès de la [24], Trois contrats ont été souscrit au profit des deux enfants pour un montant chacun de 25 185,24€, Trois contrats ont été souscrits au seul profit de sa s'ur, [N], pour un montant total de 58 057,57€, Compte tenu de l'importance des sommes perçues par [N] [B], il est indispensable de connaître le nombre exact des contrats d'assurance vie contractés, leurs dates, le montant des primes versées par rapport aux revenus des souscripteurs pour vérifier si ces contrats ne constituent pas des donations rapportables au bénéfice de madame [B]. De son côté, madame [N] [B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point soutenant notamment que : La demande de monsieur [G] [T] n'est pas fondée, Rien n'a été caché à [G] [T] des contrats d'assurance vie dont il a lui-même profité, Monsieur [G] [T] a bénéficié de la somme de 25 185,24€ et elle a bénéficié de la somme de 83 242,81€, Ces montants n'ont rien d'excessif au regard de leurs dates et du montant des revenus des souscripteurs, Si monsieur [G] [T] s'insurge de la différence faite entre lui et elle, il ne s'agit là ni de droit, ni de fait mais d'opinion, qui fait d'ailleurs écho aux mauvaises relations entre le père et le fils. Sur ce, Au cas précis, il n'est pas contesté par les parties que : Elles ont été bénéficiaires de trois contrats d'assurance vie souscrits auprès de la [20] et de la société [25] par les défunts pour un montant total de 50 370,48€ représentant la somme pour chacune des parties de 25 185,24€, Madame [N] [B] est en outre bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie souscrit par monsieur [A] [T] pour un montant de 15 740,05€ et de deux contrats d'assurance vie souscrit par madame [Y] [M] épouse [T] d'un montant total de 42 317,52€ (19 791,86€+ 22 525,66€), Madame [N] [B] a bénéficié d'une somme totale de 83 242,81€ au titre des assurances vie souscrites par les défunts tandis que l'appelant n'a reçu que la somme de 25 185,24€ à ce titre. Contrairement à ce qu'a retenu à tort le premier juge, le recours à l'AGIRA (association pour la gestion des informations sur le risque en assurance) ne permet pas à son auteur d'obtenir directement les informations qu'il attend. En effet, cette association ne communique les informations qu'elle détient qu'aux seules personnes au profit desquelles un contrat d'assurance vie a été souscrit. S'il est par ailleurs constant que le contrat d'assurance vie, comme l'avait relevé le premier juge, n'entre pas dans l'actif successoral, la communication d'un tel contrat peut s'avérer importante afin de: Vérifier si que le montant des primes versées est proportionné aux capacités financières du souscripteur, Vérifier si, compte tenu des circonstances dans lesquelles le contrat d'assurance vie a été souscrit, il relève pour l'essentiel une intention libérale du ou des souscripteurs au profit du bénéficiaire, auquel cas ledit contrat pourrait être requalifié en donation. Pour autant, en l'espèce, la mise en jeu d'un tel mécanisme est dépourvue d'intérêt dans la mesure où l'intéressé connaît déjà l'existence des contrats d'assurance vie, spontanément communiqués dans le cadre de la présente instance par madame [N] [B] y compris ceux pour lesquels elle a été désignée unique bénéficiaire. En l'absence d'éléments laissant à penser que la communication faite par l'intimée n'aurait été que partielle, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelant. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de reddition de comptes, Pour débouter monsieur [G] [T] de ses demandes tendant à ordonner à madame [N] [B] de rendre compte de sa gestion des comptes bancaires de ses parents et d'ordonner au notaire désigné de porter l'équivalent des sommes non justifiées au profit de monsieur [G] [T] lors du partage, le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants : Mme [B] disposait de différentes procurations sur les comptes bancaires de ses parents, à la [19], à la [22] et à la [17], les différents relevés de compte ont été communiqués dans le cadre de la présente instance, M. [G] [T] sollicite de Mme [B] qu'elle justifie de l'intégralité des dépenses « surlignées » sur le relevé de compte n°[XXXXXXXXXX02] de madame [Y] [M] épouse [T] sur la période du 2 janvier 2012 au 21 novembre 2017, sur ladite période, il apparaît que plusieurs retraits d'un montant de 1200€ ont été effectués mensuellement, ces retraits ayant diminué à 600€ à partir de mai 2015, soit peu de temps après l'entrée de Mme [Y] [T] en établissement pour personnes âgées dépendantes, au regard des ressources et de l'épargne constituées par monsieur [A] [T] et madame [Y] [T], il apparaît que ces retraits, effectués afin d'assurer les dépenses de la vie courante, ne sont pas manifestement excessifs, les différents chèques effectués jusqu'en 2015 portent sur des sommes relativement modiques et apparaissent ainsi avoir été effectués pour assurer le paiement des charges normales de la vie courante, il résulte des factures de la maison de retraite de madame [Y] [T] versées au débat par madame [B] que les chèques effectués à partir de 2015 et dont il est demandé la justification ont été émis afin de régler lesdites factures, il résulte de l'ensemble de ces éléments que madame [B] justifie, pour le compte bancaire et sur la période sollicitée par monsieur [G] [T], de la bonne gestion du compte sur lequel elle avait procuration, en tout état de cause, bien que madame [B] ait disposé d'une procuration sur les comptes bancaires de ses parents depuis de nombreuses années, il n'est pas établi que l'ensemble des dépenses susmentionnées aient été effectuées par madame [B], monsieur et madame [T] disposant alors, d'une totale liberté d'accès à leurs comptes bancaires. En cause d'appel, monsieur [G] [T] formule la même demande qu'en première instance, au visa de l'article 1993 du code civil, il demande à la cour d'ordonner, avant tout partage, à madame [N] [B] de rendre compte de sa gestion des comptes bancaires de ses parents et tout particulièrement de justifier des retraits et chèques surlignés sur le compte [20] n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de madame [T] [Y] du 2 janvier 2012 au 21 novembre 2017. A défaut d'une telle reddition des comptes, il sollicite de nouveau d'ordonner au notaire de porter l'équivalent des sommes non justifiées à son profit lors du partage. Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que : il a pu apprendre que sa s'ur disposait de procurations sur les comptes bancaires de ses parents, il est resté plusieurs années sans communiquer avec sa s'ur et son père, il a également découvert qu'un compte avait été ouvert à la [19] de [Localité 29] où sa s'ur travaillait en tant qu'agent des PTT, il a été stupéfait de constater qu'un compte postale CCP de monsieur ou madame [A] [T] était domicilié chez sa s'ur, les procurations dont a bénéficié madame [B] n'ont pas été communiquées spontanément par elle, madame [B] disposait d'une procuration : sur le compte joint au nom de monsieur et madame [T] à la [19] sous le numéro [XXXXXXXXXX03], sur les comptes à la [21] ouverts au nom de madame [M] n° [XXXXXXXXXX014] et au nom de monsieur [A] [T] n° [XXXXXXXXXX010], sur le compte caisse d'épargne de madame [M] et sur son livret A, sur le compte caisse d'épargne de monsieur [A] [T] et sur son livret A , les dispositions de l'article 1993 du code civil ne peuvent être écartées sur une simple apparence du caractère excessif ou pas des retraits et des chèques il s'agit de vérifier que le mandataire a géré les comptes de ses mandants dans leur intérêt et à leur profit, il a pu obtenir communication des relevés du 2 janvier 2012 au 21 décembre 2017 du compte ouvert à la [20] de madame [Y] [T] faisant apparaitre de nombreux retraits et chèques, notamment un retrait mensuel de 1200€ en espèces alors que les dépenses du couple telles que assurances, mutuelles, gaz, EDF et impôts faisaient l'objet de prélèvements sur ce même compte et que les époux [T] avaient un train de vie très modeste, aucune communication spontanée n'a été faite de sa gestion par la partie adverse, son doute quant à la gestion par sa s'ur des comptes bancaires des défunts est né du fait que la déclaration du décès de monsieur [A] [T] auprès des banques est intervenue très tardivement, soit 86 jours et uniquement parce qu'il y a procédé, il s'interroge sur la nécessité de l'ouverture d'un compte bancaire à [Localité 29] et de cette domiciliation chez sa s'ur si cette dernière ne faisait que pointer avec les relevés bancaires du couple et classer les documents comptables, la pièce 4 fait clairement apparaître que madame [B] a opéré à la fois en qualité de mandataire et d'agent des PTT en mai 1992 à la poste de [Localité 29] pour placer la somme de 40 000 francs versée par mandat pour placement sur un compte chèques lié à un compte titres sicav, il dénonce la persistance des procurations au-delà même du décès des mandants comme il dénonce la non prise en compte de l'altération des facultés mentales de madame [Y] [T] pour user de son droit de regard, il ne lui appartient pas d'apporter la preuve d'un fonctionnement anormal des comptes des défunts mais à madame [B], mandataire des défunts, d'apporter la preuve d'une gestion conforme aux seuls intérêts des mandants, il ne suffit pas à madame [B] d'affirmer qu'elle ne s'est pas servie de ses procurations, qu'elle n'a pas effectué de retraits ou de chèques grâce à ces procurations, encore faut-il qu'elle le démontre, elle n'a fourni aucune reddition de sa gestion. De son côté, madame [N] [B] demande à la cour de confirmer la décision entreprise sur ces points considérant notamment que : il n'est pas établi que monsieur [G] [T] ait été tenu à l'écart de la gestion des comptes de ses parents, il est difficile d'accorder du crédit à ses affirmations dès lors que [G] [T] indique lui-même avoir eu connaissance des procurations de sa s'ur sur les comptes de ses parents, [G] [T] est en possession des relevés bancaires des comptes de ses parents, ce qui démontre la totale transparence qui règne dans ces successions, La succession n'a rien d'opaque, Si l'article 1993 du code civil est applicable en matière de procuration bancaire, il ne pose aucune présomption contre le mandataire et supporte la preuve de l'absence d'opération faite à son profit, Les comptes des parents [T] ne présentent aucune trace d'un fonctionnement anormal, ni de prélèvements abusifs, Elle n'a jamais établi le moindre chèque en sa faveur, ni en faveur de ses proches, Son rôle auprès de ses parents, au-delà de l'aide humaine qu'elle a été la seule à leur apporter au quotidien, s'est limité sur le plan bancaire au pointage avec eux de leurs relevés bancaires, ceci toujours en présence de son père, Elle n'a jamais détenu les chéquiers de ses parents sur aucun de leurs comptes, Monsieur [A] [T] gérait lui-même ses comptes et faisait des retraits au guichet de la [20] car il n'avait pas de carte bancaire, il retirait chaque mois la somme de 1200€ pour les dépenses courantes du ménage, ce montant étant proportionné aux revenus du couple, les retraits mensuels ont diminué de moitié à compter de 2015 lorsque son épouse est entrée en maison de retraite, monsieur [A] [T] est resté autonome très longtemps, il est entré en maison de retraite le 17 mai 2017 pour des raisons de santé mais il a gardé une santé mentale intègre jusqu'à son décès, elle n'a jamais effectué de retraite en espèces au guichet sur les comptes de ses parents, elle a effectué au total trois chèques à compter de l'entrée de son père en maison de retraite pour payer des frais, pour le reste, toutes les opérations bancaires (chèques et retraits en espèces) ont été effectuées par le titulaire des comptes et donc hors procuration et ne sont donc pas soumise à la reddition des comptes de l'article 1993 du code civil, elle a pleinement satisfait à son obligation de rendre compte des procurations qu'elle a reçues, son mandat s'étant éteint au décès de ses parents, a l'examen des relevé de comptes des deux défunts, il n'existe pas d'opérations bancaires suspectes ou pouvant attirer l'attention, les comptes présentent au contraire une régularité qui permet de présumer de leur fonctionnement normal et régulier, effectué par leur titulaire, certaines dépenses non courantes ont pu être effectuées par les titulaires des comptes et correspondent à des cadeaux d'usage d'un montant non excessif ou encore à des dépenses de santé non remboursées, sans renverser la charge de la preuve, il appartient à [G] [T], s'il veut lui faire des reproches concernant l'exécution de son mandat, d'établir la preuve d'un fonctionnement anormal des comptes de ses parents pouvant établir une faute de sa part, à défaut d'une telle preuve dont la charge incombe à [G] [T], aucune mauvaise gestion ne sera retenue contre elle de sorte que la succession de ses parents ne sera en rien affectée par les procurations qu'elle a reçues de leur vivant. Ceci étant exposé, Il est fait application de l'article 1993 du code civil lorsqu'une personne a bénéficié d'une procuration sur le compte bancaire d'un défunt. Aux termes de cet article, « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ». Il convient toutefois de rappeler que dès lors qu'une procuration n'implique pas un mandat de gestion, il appartient à l'héritier qui entend voir un cohéritier titulaire d'une procuration sur les comptes bancaires du défunt de rendre compte de sa gestion, de démontrer l'existence d'actes de gestion effectués par le mandataire en vertu de sa procuration dont celui-ci doit alors rendre compte. Il appartient à celui qui a reçu une procuration sur un compte bancaire de justifier de l'utilisation des fonds qu'il a reçus du mandant, et d'en faire rapport à la succession s'il ne rend pas compte de leur utilisation dans l'intérêt du défunt. En l'espèce, il résulte des pièces communiquées et non contestées que madame [N] [B] disposait d'une procuration sur : le compte joint des époux [T] ouvert auprès de la [19], un compte bancaire ouvert au nom de madame [Y] [M] épouse [T] n°[XXXXXXXXXX014] auprès de la [18], un compte bancaire ouvert auprès de la [18] au nom de monsieur [A] [T] n°[XXXXXXXXXX010], le livret A de madame [Y] [M] épouse [T] ouvert auprès de la [22] et sur le livret A de monsieur [A] [T] ouvert auprès du même établissement bancaire. Il apparaît également que l'intimée a disposé de ces procurations plus de 7 ans avant le décès respectif des époux [T] ; les procurations ayant toutes été régularisées en 2010. Alors que madame [N] [B] disposait de plusieurs procurations sur les comptes bancaires des défunts, l'appelant demande uniquement en cause d'appel que l'intimée justifie des « retraits et chèques surlignés » sur le compte bancaire ouvert auprès de la [18] par madame [Y] [T]. A l'analyse du compte bancaire de la défunte sur la période « suspecte », il s'évince que ledit compte, pourtant au nom exclusif de celle-ci, avait l'apparence et le fonctionnement d'un compte joint dans la mesure où les pensions de retraite des époux [T] / [M] y étaient versées et les charges communes prélevées (électricité, gaz, impôt, téléphone, mutuelle). Ces charges n'auront donc pas à être justifiées par la détentrice de la procuration. Si l'appelant fournit un courrier du docteur [V] du 21 décembre 2006 aux termes duquel il est indiqué que madame [Y] [T] « présente des troubles des fonctions supérieures en rapport avec une maladie d'Alzheimer restant relativement débutante », il n'est produit aucun élément médical plus récent, et plus particulièrement sur la période « suspecte », dont l'appelant demande pourtant des comptes. Au demeurant, ce courrier mentionne clairement que madame [Y] [M] épouse [T] gérait ses comptes. A défaut d'élément médical démontrant le contraire, l'examen du relevé de compte de la défunte à partir du mois de janvier 2012 ne permet pas de déterminer si les opérations « suspectes » ont été effectuée par la défunte elle-même ou par la détentrice de la procuration. Il est cependant certain qu'à compter de l'entrée de madame [Y] [M] épouse [T] en maison de retraite le 16 mars 2015, cette dernière n'a plus géré ses comptes. Si l'intimée avance que monsieur [A] [T] gérait lui-même les comptes, il doit néanmoins être observé que le compte dont il est demandé la reddition était un compte personnel de la défunte, sur lequel a priori seule madame [N] [B] possédait une procuration l'autorisant à effectuer des opérations. En effet, il n'est nullement démontré par l'intimée que monsieur [A] [T] aurait possédé une procuration sur le compte de son épouse, lui permettant ainsi de gérer ledit compte jusqu'à son entrée en maison de retraite le 17 mai 2017. A compter du 16 mars 2015, l'appelant demande à sa s'ur d'expliquer le débit du compte personnel de la défunte des sommes suivantes : des chèques de 33€ débité le 23 mars 2015, le 7 avril 2015, le 29 avril 2015, le 20 juillet 2015, le 17 août 2015, le 15 septembre 2015, 12 octobre 2015, le 2 décembre 2015, le 11 janvier 2016, le 15 février 2016, le 4 mars 2016, le 11 avril 2016, le 9 mai 2016, le 3 juin 2016, le 6 juin 2016, le 11 juillet 2016, le 17 août 2016, le 26 septembre 2016, le 2 novembre 2016, le 28 novembre 2016, des chèques de 176€ débité le 3 avril 2015 et le 7 mai 2015, un chèque de 187€ débité le 7 avril 2015, un chèque de 158€ débité le 23 avril 2015, un chèque de 1781,88€ débité le 5 mai 2015, un chèque de 154€ débité le 2 juin 2015, un chèque de 1724,40€ débité le 5 juin 2016, un chèque de 198€ débité le 6 juillet 2015, un chèque de 1401,69€ débité le 9 juillet 2015, un chèque de 66€ débité le 21 juillet 2015, un chèque de 1655,15€ débité le 6 août 2015, un chèque de 1597,67€ débité le 10 septembre 2015, un chèque de 71,38€ débité le 18 septembre 2015, un chèque de 1655,15€ débité le 9 octobre 2015, un chèque de 160€ débité le 21 octobre 2015, un chèque de 244,86 débité le 30 octobre 2015, un chèque de 1597,67€ débité le 13 novembre 2015, un chèque de 107€ débité le 11 janvier 2016, un chèque de 68,80€ débité le 27 janvier 2016, un chèque de 1544,49€ débité le 11 février 2016, un chèque de 75€ débité le 24 février 2016, un chèque de 1660,31€ débité le 11 mars 2016, un chèque de 1602, 40€ débité le 15 avril 2016, un chèque de 160€ débité le 18 avril 2016, un chèque de 1659,88€ débité le 12 mai 2016, un chèque de 76,11€ débité le 23 mai 2016, un chèque de 1599,40€ débité le 16 juin 2016, un chèque de 65€ débité le 24 juin 2016, un chèque de 1656,78€ débité le 18 juillet 2016, un chèque de 1656,78€ débité le 12 août 2016, un chèque de 104,52€ débité le 31 août 2016, un chèque de 50€ débité le 8 septembre 2016, un chèque de 1532,30€ débité le 9 septembre 2016, un chèque de 332,77€ débité le 6 octobre 2016, un chèque de 1656,78€ débité le 13 octobre 2016, un chèque de 160€ débité le 21 octobre 2016, un chèque de 1599,40€ débité le 10 novembre 2016, un chèque de 49€ débité le 18 novembre 2016, un chèque de 229€ débité le 6 décembre 2016, un chèque de 514,37€ débité le 7 décembre 2016, un chèque de 1484,64€ débité le 10 février 2017, un chèque de 1656,78€ débité le 10 mars 2017, un chèque de 1599,40€ débité le 24 avril 2017, un chèque de 1656,78€ débité le 12 mai 2017, un chèque de 202€ débité le 22 mai 2017, un chèque de 186,50€ débité le 31 mai 2017, un chèque de 1599,40€ débité le 20 juin 2017, un chèque de 1632,29€ débité le 19 juillet 2017, un chèque de 1632,29€ débité le 24 août 2017, un chèque d'un montant de 870€ débité le 3 novembre 2017, un virement en sa faveur d'un montant de 5530,69€ correspondant à la « clôture LDDS » le 20 novembre 2017. Il est néanmoins justifié que : le chèque d'un montant de 2603,44€ débité le 10 avril 2015 correspond à la facture de la maison de retraite de madame [Y] [T] pour le mois d'avril 2015, le chèque de 1654,83€ débité le 11 décembre 2015 correspond à la facture de la maison de retraite de la défunte pour le mois de décembre 2015, le chèque d'un montant de 1654,99€ débité le 15 janvier 2016 correspond également à la facture de la maison de retraite de la défunte pour le mois de janvier 2016, le chèque d'un montant de 1656,78€ débité le 12 décembre 2016 correspond à la facture de la maison de retraite de madame [Y] [T] pour le mois de décembre 2016, le chèque d'un montant de 1656,78€ débité le 13 janvier 2017 correspond de nouveau à la facture de la maison de retraite de la défunte pour le mois de janvier 2017, le chèque d'un montant de 1762,20€ débité le 26 juin 2017 correspond à la facture de la maison de retraite pour monsieur [A] [T] pour le mois de juin 2017, le chèque de 494,76€ correspond à la facture d'hébergement de monsieur [A] [T] en maison de retraite pour le mois de juillet 2017, étant précisé que ce dernier est décédé le [Date décès 4] 2017, le chèque d'un montant de 1575,70€ débité le 14 septembre 2017 correspond à la facture de la maison de retraite de madame [Y] [T] pour le mois de septembre 2017, le chèque d'un montant de 1484,29€ débité le 19 octobre 2017 correspond à la facture de la maison de retraite pour la défunte pour le mois d'octobre 2017, les retraits mensuels d'un montant de 600€ par mois depuis le mois de mai 2015 correspondent au paiement des charges de la vie quotidienne dès lors qu'à la lecture des relevés de ce compte, les retraits d'espèces mensuels avant l'entrée de la défunte en maison de retraite s'élevaient à la somme de 1200€. Il est donc indéniable que ces retraits d'espèces correspondent au paiement des charges de la vie quotidienne et qu'ils sont dès lors justifiés. Les autres opérations précédemment listées- qui n'ont pu être accomplies que madame [N] [B], seule détentrice d'une procuration sur ce compte et constituent en conséquence autant d'actes de gestion de sa part - ne sont pas justifiées par cette dernière en dépit de son obligation résultant des dispositions de l'article 1993 susvisé. Il lui appartiendra de justifier devant le notaire liquidateur de l'affectation desdites sommes (représentant un montant total de 49 875,71€) dans le cadre de l'exercice de son mandat, à défaut de quoi, l'indivision successorale de madame [Y] [M] épouse [T] sera créancière de cette somme. Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens. Sur la demande en nullité du testament du [...] 2016, Pour débouter monsieur [G] [T] de sa demande de nullité du testament établi le [...] 2016 par son père, monsieur [A] [T], le premier juge a notamment retenu, après avoir rappelé les dispositions de l'article 901 du code civil, que : il résulte des pièces versées au débat que par acte authentique - reçu par deux notaires, à savoir Me [Z] et Me [L] ' en date du [...] 2016, monsieur [A] [T] a entendu léguer à madame [N] [T] épouse [B] la totalité de la quotité disponible de l'ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers, le notaire rédacteur de l'acte litigieux a pu indiquer que le testateur était sain d'esprit et avait toute faculté d'exprimer ses volontés dans ce cadre, le docteur [X] a établi un certificat en date du [Date décès 8] 2016 indiquant que monsieur [A] [T] disposait alors de ses pleines facultés mentales et intellectuelles, il résulte du courrier en date du 7 janvier 2020 adressé par monsieur [T] à madame [B] que ce dernier a proposé, sous réserve du renoncement de sa s'ur à la somme de 51 000€, de « respecter scrupuleusement la volonté » de [A] [T] ayant souhaité rémunérer les services de madame [B] par voie testamentaire, il apparaît que monsieur [G] [T] qui se borne à indiquer que monsieur [A] [T] n'a pu librement léguer à sa fille l'intégralité de la quotité disponible de ses biens, n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, permettant d'établir l'insanité d'esprit de ce dernier au moment de l'établissement des dispositions testamentaires en la forme authentique, monsieur [G] [T] qui soutient que son père aurait été victime de man'uvres dolosives de la part de madame [B] ayant vicié son consentement alors même que ses facultés à exprimer ses volontés ont été constatées par un médecin et par le notaire rédacteur sera débouté de sa demande en annulation du testament établi le [...] 2016. En cause d'appel, monsieur [G] [T] demande de nouveau à la cour de déclarer nul le testament du [...] 2016 « pour vice du consentement ». Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que : l'article 901 du code civil suppose que la personne qui dispose soit libre de faire donation ou legs, qu'elle ne soit soumise à aucune violence physique, psychologique ou affective, monsieur [A] [T] pouvait être sain d'esprit mais affaibli physiquement et sous la dépendance affective de sa fille, monsieur [A] [T], qui vivait seul, âgé de 90 ans, fragilisé par des problèmes de santé qui vont déboucher trois mois après sur une hospitalisation, se trouvait sous la dépendance psychologique et affective de sa fille, en mauvais termes avec lui depuis 2015, il craignait de perdre également contact avec sa fille s'il la contrariait et était donc prêt à tout accepter, madame [B] a profité de l'isolement, de la dépendance de son père qu'elle a conditionné progressivement alors qu'il était âgé et affaibli, c'est elle qui a pris rendez-vous chez le notaire, l'a accompagné, et a opté pour le choix d'un testament authentique, c'est encore elle qui a sollicité le médecin de famille pour l'obtention d'un certificat médical non circonstancié, monsieur [A] [T] a été victime de man'uvres dolosives et de violences psychologiques de sa fille ayant vicié son consentement au sens de l'article 901 du code civil, il produit aux débats le dossier médical de son père qui était atteint de problèmes cardio-vasculaires graves et d'insuffisance rénale, monsieur [A] [T] rentrera en maison de retraite 7 mois après la rédaction du testament et deux mois après son arrivé en EHPAD il décédera, monsieur [A] [T] vivait seul à son domicile depuis que son épouse avait été placée en maison de retraite à [Localité 26], à l'initiative de madame [B] qui avait alors décidé de ce placement, madame [B] voulait l'écarter de sa mère en s'opposant à un retour à son domicile, et surtout de ses comptes, l'éloigner de la sphère familiale et quotidienne de monsieur [A] [T] afin de jouir d'une totale emprise sur lui, monsieur [A] [T] s'était également opposé à la solution proposée si bien qu'ils étaient fâchés depuis deux ans au moment de son hospitalisation, monsieur [A] [T] était sous la dépendance totale de sa fille, qui était la seule personne qu'il voyait régulièrement et qui était susceptible de lui venir en aide même s'il n'était pas dépendant d'elle dans les taches ménagères quotidiennes, monsieur [A] [T] souffrait de sa solitude et était donc dépendant affectivement de sa fille, le seul lien familial que monsieur [A] [T] entretenait était celui avec sa fille de sorte qu'il redoutait que cette dernière ne l'abandonne et refuse de le voir ainsi, la circonstance que l'absence d'insanité d'esprit du testateur soit établie par le certificat médical et le notaire dans son acte authentique n'exclut pas qu'il vient d'être démontré que monsieur [A] [T] se trouvait totalement dépendant de sa fille, dans l'incapacité psychologique et affective de s'opposer à la volonté de sa fille, laquelle s'estimait lésée depuis 2009 par rapport à son frère qui avait bénéficié d'un don manuel de 31 030,94€, même si le médecin et le notaire attestent de l'absence d'insanité d'esprit de monsieur [A] [T], ils ne garantissent pas que ce dernier était libre de toute menace ou pression résultant de sa dépendance à l'égard de la bénéficiaire. De son côté, madame [N] [B] conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point soutenant notamment que : monsieur [G] [T] produit une attestation de madame [K] qui ne parlait plus au de cujus depuis l'année 2015, monsieur [G] [T] avait des relations proches avec ses parents et elle jusqu'au placement de leur mère en maison de retraite en 2015, monsieur [G] [T] a voulu héberger sa mère chez lui à sa sortie d'hospitalisation mais son domicile n'était pas adapté, elle garde en mémoire ce moment familial très pénible qui a marqué la rupture définitive avec son frère pour lequel elle avait toujours nourri une sincère affection et de l'admiration, monsieur [G] [T] n'est plus revenu voir son père pendant deux ans, il a fait le choix de ne pas accompagner son père dans les dernières années de sa vie, il est inapproprié qu'il reproche à sa s'ur d'avoir apporté le soutien et la présence qu'il a lui-même refusé d'offrir à son père, aucune plainte, ni main courante n'ont été déposées avant que la succession ne soit évoquée, les proches voisins attestent de la relation proche et bienveillante de [N] envers son père, de l'absence totale de [G] auprès de son père et de la présence intellectuelle intacte de [A] [T], le docteur [X] a certifié le [Date décès 8] 2016 que monsieur [A] [T] disposait de toutes ses facultés mentales et intellectuelles, monsieur [G] [T] n'a pas saisi le conseil de l'ordre des médecins pour contester ce certificat et ne demande pas non plus d'expertise médicale du dossier de son père aux fins de contester les termes de ce certificat médical, dans son courrier du 7 janvier 2020, [G] [T] lui a écrit qu'il reconnaissait la validité et la légitimité du testament de son père, le testament a été reçu en la forme authentique, donc devant notaire, ce qui exclut toute forme de pression sur le consentement du testateur, l'ensemble de ces éléments milite en faveur de la validité du consentement de monsieur [T] au moment où il a rédigé son testament. Ceci étant exposé, Aux termes de l'article 901 du code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». Il est constant que le dol ne peut exister que si les man'uvres invoquées sont antérieures ou concomitantes à la conclusion de la convention ou de l'acte dont la nullité est demandée. Il en est de même pour l'altération notoire ou connue des facultés personnelles. Il est tout aussi constant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère déterminant des man'uvres dolosives en tenant compte de la résistance que le disposant était capable de leur opposer, eu égard à sa personnalité et à son expérience. L'existence du dol sera d'autant plus facilement admise que le grand âge du donateur, sa faiblesse d'esprit, la maladie auront facilité la tromperie. La charge de la preuve du vice du consentement incombe à celui qui agit en nullité de libéralité, soit en l'espèce à l'appelante. En l'espèce, comme l'avait relevé à juste titre le premier juge, le testament effectué par monsieur [A] [T] le [...] 2016 a été reçu en la forme authentique par deux notaires, Maîtres [Z] et [L], lesquels ont indiqué dans l'acte litigieux que monsieur [A] [T] leur est apparu saint d'esprit et « ayant toute faculté d'exprimer clairement ses volontés ». Si les affirmations des notaires relatives à l'état mental du testateur peuvent être combattues par la preuve contraire, l'appelant ne produit aucun élément objectif permettant de remettre en cause les mentions figurant dans l'acte notarié. Si madame [K] atteste qu'en 2016 sa santé mettait monsieur [A] [T] en difficulté, qu'il se plaignait de sa solitude, de sa déchéance et que sa fille lui a dit, un jour de visite, ne pas pouvoir le prendre chez elle, cela ne démontre pas pour autant que madame [N] [B] aurait exercé une quelconque pression qui aurait amené monsieur [A] [T] à lui léguer ses biens. Au demeurant, et comme l'avait déjà relevé également le premier juge, le docteur [X] avait indiqué au mois de juillet 2016 que monsieur [A] [T] était en pleine possession de ses facultés mentales et intellectuelles, ce qui vient contrebalancer l'attestation précédente qui reste en tout état de cause relativement imprécise sur la période concernée. Si madame [N] [B] était présente dans le quotidien de son père, l'accompagnant à ses rendez-vous médicaux et les gérant, cet élément ne permet pas d'établir qu'elle ait exercé sur lui une influence particulière ou encore des violences, pressions ou man'uvres ayant pu altérer la volonté et le consentement du défunt dont les dispositions testamentaires trouvent manifestement leur source dans la gratitude qu'il éprouvait à l'égard de celle-ci en raison de son dévouement, ce que monsieur [G] [T] avait reconnu lui-même dans un courrier du 7 janvier 2020. Au surplus, il doit être relevé qu'il existait, antérieurement à l'établissement du testament, une rupture de liens entre monsieur [G] [T] et son père qui ne se parlaient plus depuis quasiment une année. Il n'est pas établi que cette rupture de liens résulte d'une mise à l'écart imposé par madame [N] [B] mais plutôt d'une décision de monsieur [G] [T] lui-même. A titre surabondant, il sera constaté que si monsieur [A] [T] pouvait accorder une importance particulière à sa fille, qui s'en occupait quotidiennement (ce qui n'est pas contesté), il n'est cependant pas démontré que cette dernière aurait abusé de son éventuel état de vulnérabilité au sens des dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal puisque l'appelant n'a jamais cru bon de devoir déposer plainte pour abus de faiblesse. Ainsi, monsieur [G] [T] échoue à démontrer l'existence de man'uvres dolosives ayant vicié le consentement de monsieur [A] [T] lors de l'établissement de son testament authentique le [...] 2016. L'appelant n'est dès lors pas fondé à solliciter l'annulation du testament à ce titre. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur le rapport successoral, Pour dire que la somme de 31 030,94€ donnera lieu au rapport successoral par monsieur [G] [T] en proportion de la valeur au jour du partage du bien immobilier et que la somme de 20 801,06€ sera rapportée au nominal par monsieur [G] [T], le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants : le projet de partage de la succession établi par Maître [Z] attribue à madame [N] [B] la somme de 125 668,03€ et à monsieur [G] [T] la somme de 39 228,38€ prenant en compte un don manuel à lui consenti pour un montant de 51 832€, monsieur [G] [T] conteste le montant de cette donation affirmant que seule la somme de 31 030,94€ est à prendre en compte dans le cadre de la liquidation, il résulte des pièces versées au débat par madame [B] que monsieur [A] [T] a établi, le 19 décembre 2009, une déclaration attestant avoir donné à son fils la somme de 340 000 francs, soit 52 832€ en 198
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile puisquarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 894 du code civilarticle 860 alinéa 1 du code civil et que le rapport de cearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 843 alinéa 1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Les part
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
695e159875782d5f060d94fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel