Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695e15a175782d5f060d9585
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 240 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 06 JANVIER 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07472 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMI7T Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/02859 DEMANDERESSE A LA REQUETE Madame [J] [R] Née le 15 octobre 1958 à [Localité 21] [Adresse 11] [Localité 16] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant et par Me Isabelle LAMOUROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D2072, avocat plaidant DEFENDEURS A LA REQUETE S.E.L.A.R.L. [24] prise en la personne de Maître [G] [W] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [20] [Adresse 5] [Localité 17] Représentée par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124 S.C.P. [29], prise en la personne de Maître [F] [V] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [20] [Adresse 9] [Localité 12] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 Association AGS (CGEA) ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 18] Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426 S.E.L.A.F.A. [28], prise en la personne de Maître [C] [N] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [25] [Adresse 1] [Localité 13] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 S.C.P. [22] prise en la personne de Maître [E] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [25] [Adresse 2] [Localité 17] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 S.E.L.A.R.L. [24] prise en la personne de Maître [G] [W] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [25] [Adresse 5] [Localité 17] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 S.C.P. [29] prise en la personne de Maître [F] [V] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [25] [Adresse 9] [Localité 12] Représentée par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124 S.A.S.U. [19], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 14] Représentée par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124 S.A.S.U. [20], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 15] Représentée par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124 S.C.P. [22] prise en la personne de Maître [E] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [20] [Adresse 2] [Localité 17] Représentée par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124 S.E.L.A.F.A. [28] prise en la personne de Maître [C] [N] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [20] [Adresse 1] [Localité 13] Représentée par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124 PARTIE INTERVENANTE Monsieur [M] [S] liquidateur volontaire de la société [23] domicilié en cette qualité [Adresse 4] (LUXEMBOURG) [Adresse 6] [Localité 27] LUXEMBOURG Représenté par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124 INTERVENANTES FORCEE S.A. LA SOCIETE EN LIQUIDATION [23], SA d'un état membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen immatriculée au RCS du Luxembourg, n) d'inscription B 194201 représentée par Monsieur [M] [S] domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] LUXEMBOURG Représenté par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124 S.C.P. [22] prise en la personne de Maître [E] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [20] [Adresse 2] [Localité 17] Représenté par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124 S.E.L.A.F.A. [28] prise en la personne de Maître [C] [N] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [20] [Adresse 1] [Localité 13] Représenté par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124 S.C.P. [22] prise en la personne de Maître [E] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] [Adresse 2] [Localité 17] Représenté par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne ROUGE, présidente de chambre Christophe BACONNIER, président de chambre Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DE LA REQUETE Par courriel en date du 20 novembre 2025, le conseil de madame [R] a sasi la cour d' une requête en rectification d'erreur matérielle et d'omission matérielle affectant l'arrêt rendu le 24 septembre 2025 dans lequel la Cour aurait omis de mentionner dans la liste des parties au procès les autres sociétés en liquidation qui ont été assignées en intervention forcée, à savoir : ' la SELAFA [28] prise en la personne de Maître [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [20] ' la SCP [22] prise en la personne de Maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [20] ' la SCP [22] prise en la personne de Maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] ' la société en liquidation [23] [23] (anciennement dénommée [26]), SA d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au RCS du Luxembourg, ayant son siège social [Adresse 4] N° d'inscription B 194201, représentée par Monsieur [M] [S] domicilié en cette qualité au siège social N° d'inscription B 194201, domicilié en cette qualité au siège social ayant pour avocat Maître Caroline RAMUS (SELARL CARBONNIER-LAMAZE-RASLE [Adresse 10]) Toque P298" et rappelant que madame [R] avait demandé la condamnation (conformément au droit luxembourgeois) solidaire de la société en liquidation [23] (anciennement dénommée [26]), avec Monsieur [M] [S], en sa qualité de liquidateur volontaire. Elle indique d'autre part que la Cour a fixé les créances de Madame [R] à la procédure « collective » de la société [23] mais ne l'a pas condamnée, solidairement avec monsieur [M] [S], en sa qualité de liquidateur volontaire. C'est pourquoi elle demande à la cour de modifier son dispositif comme suit : CONDAMNE solidairement la société en liquidation [23] [23] (anciennement dénommée [26]) et Monsieur [M] [S], en sa qualité de liquidateur volontaire de la société [23] [23] à payer à Madame [J] [R] les sommes suivantes : ' 222.523,02 euros au titre des heures supplémentaires de décembre 2015 à novembre 2018 compte tenu de la compensation faite avec le montant des RTT, ' 22.252,30 euros au titre des congés payés y afférents, ' 114.052,67 euros au titre du repos compensateur, ' 10.600,00 euros en solde bonus de 2016 et 1.060 euros au titre des congés payés y afférents, ' 6.000,00 euros au titre du bonus 2017 et 600 euros au titre des congés payés y afférents, ' 10.700,00 euros au prorata du bonus 2018 et 1.060 euros au titre des congés payés y afférents, ' 52.988 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 5.298,80 euros au titre des congés payés y afférents, ' 317.933,82 euros à titre d'indemnité de licenciement, ' 317.933,82 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 10.000 euros pour harcèlement moral, ' 10.000 euros pour non respect de l'obligation de sécurité' 10.000,00 euros pour licenciement vexatoire, ' 454,20 euros en remboursement de frais de taxi. La condamnation solidaire au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile est à compléter également pour les mêmes raisons que ci-dessus. Par conclusions en daate du 12 décembre 2025 la SELAFA [28], prise en la personne de Maître [C] [N] [P], désignée es qualité de Liquidateur judiciaire de la Société [25], la SCP [22], prise en la personne de Maître [E] [I], désigné es qualité de Liquidateur judiciaire de la Société [25], la SELARL [24], prise en la personne de Maître [G] [W], désignée es qualité d'Administrateur judiciaire de la Société [25], la SCP [29], prise en la personne de Maître [F] [V], désignée es qualité d'Administrateur judiciaire de la Société [25] estimant qu' il appartenait à Madame [R] d'engager les procédures nécessaires au regard du droit luxembourgeois, afin que soit mis en cause dans la présente procédure le liquidateur des [23], sopposent à la demande de madame [R] Par conclusions en date du 14 décembre 2025 madame [R] rappelle les différentes interventions forcées effectuées et expose que l'exécution de l'Arrêt est impossible à exécuter car, à ce jour, il n'y a pas de procédure collective existante à l'égard de la Société ([23]), en état de liquidation volontaire, que le Tribunal de commerce de Luxembourg-Ville n'intervient pas et n'est pour l'heure saisi d'aucune liste de créanciers pour Société et que seul le liquidateur a à ce jour qualité pour liquider les actifs et payer les dettes de la Société., elle sollicite donc que la condamnation solidaire tant de la société elle même que celle du liquidateur volontaire monsieur [S] soit prononcée. Elle considère eu égard à la mauvaise foi montrée par les écritures adverses le paiement de la somme de 2400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile MOTIFS En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Il résulte de ces mêmes dispositions que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ; Il sera observé que les parties suivantes ne figurent pas dans l'intitulé de l'arrêt en qualité d'intervenants forcés :' la SELAFA [28] prise en la personne de Maître [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [20] ' la SCP [22] prise en la personne de Maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [20] ' la SCP [22] prise en la personne de Maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] ' la société en liquidation [23] [23] (anciennement dénommée [26]), SA d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au RCS du Luxembourg, ayant son siège social [Adresse 4] N° d'inscription B 194201, représentée par Monsieur [M] [S] domicilié en cette qualité au siège social N° d'inscription B 194201, domicilié en cette qualité au siège social ayant pour avocat Maître Caroline RAMUS (SELARL CARBONNIER-LAMAZE-RASLE [Adresse 10]) Toque P298" Il convient donc de rectifier l'arrêt en ce sens La mise en cause de l'ensemble de ces parties étant aveérées il sera fait droit à cette demande Par ailleurs il sera souligné que madame [R] a sollicité la condamnation solidaire de la société en liquidation '' [23] ' anciennement dénommée [26] et de monsieur [M] [S] en sa qualité de liquidateur volontaire de la société en liquidation ' [23] ' anciennement dénommée [26]. Celle-ci démontre par le mail officiel de son correspondant au Luxembourg que ' l'exécution de l'Arrêt est impossible car, à ce jour, il n'y a pas de procédure collective existante à l'égard de la Société [23], en état de liquidation volontaire et que le Tribunal de commerce de Luxembourg-Ville n'intervient pas et n'est pour l'heure saisi d'aucune liste de créanciers pour Société. Seul le liquidateur a à ce jour qualité pour liquider les actifs et payer les dettes de la Société. Et qu'une exécution suppose une condamnation, manquante dans l'arrêt communiqué. ' En conséquence il convient de faire droit à la demande de condamnation, puisque contrairement à ce soutiennent La SAS [19], la SA [19] et la SELAFA [28], prise en la personne de Maître [C] [N] [P], désignée es qualité de Mandataire judiciaire de la Société [20] La SCP [22], prise en la personne de Maître [E] [I], désigné es qualité de Mandataire judiciaire de la Société [20], la SELARL [24], prise en la personne de Maître [G] [W], désignée es qualité d'administrateur judiciaire de la Société [20],la SCP [29], prise en la personne de Maître [F] [V], désignée es qualité d'administrateur judiciaire de la Société [20], la société [23] et monsieur [S] a été mis en cause en sa qualité de liquidateur volontaire de cette société ont été mises en cause, monsieur [S] étant assisté lors de cette instance. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés, les dépens étant pris en charge par le Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour, Vu son arrêt du 24 septembre 2025, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu le message adressé aux conseils des parties le 6 décembre 2019, Ordonne que, figure dans le châpeau de l'arrêt du 24 septembre 2025 à la page 3 de celui-ci la liste des parties, après le paragraphe « PARTIE INTERVENANTE Monsieur [S]'.Représenté par Me Caroline RAMUS, avocat au Barreau de PARIS » : INTERVENANTS FORCES ' la SELAFA [28] prise en la personne de Maître [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [20], ' la SCP [22] prise en la personne de Maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [20], ' la SCP [22] prise en la personne de Maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19], ' la société en liquidation [23] [23] (anciennement dénommée [26]), SA d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au RCS du Luxembourg, ayant son siège social [Adresse 4] (LUXEMBOURG), N° d'inscription B 194201, représentée par Monsieur [M] [S] domicilié en cette qualité au siège social, représentée par Maître [H] [L] (SELARL CARBONNIER-LAMAZE-RASLE [Adresse 10] PARIS) Toque P298" ; Que dans le dispositif de l'arrêt de la cour de céans du 24 septembre 2025, la mention : " CONDAMNE solidairement la société en liquidation [23] (anciennement dénommée [26]) et Monsieur [M] [S], en sa qualité de liquidateur volontaire de la société [23] à payer à Madame [J] [R] les sommes suivantes : ' 222.523,02 euros au titre des heures supplémentaires de décembre 2015 à novembre 2018 compte tenu de la compensation faite avec le montant des RTT, ' 22.252,30 euros au titre des congés payés y afférents, ' 114.052,67 euros au titre du repos compensateur, ' 10.600,00 euros en solde bonus de 2016 et 1.060 euros au titre des congés payés y afférents, ' 6.000,00 euros au titre du bonus 2017 et 600 euros au titre des congés payés y afférents, ' 10.700,00 euros au prorata du bonus 2018 et 1.060 euros au titre des congés payés y afférents, ' 52.988 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 5.298,80 euros au titre des congés payés y afférents, ' 317.933,82 euros à titre d'indemnité de licenciement, ' 317.933,82 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 10.000 euros pour harcèlement moral, ' 10.000 euros pour non respect de l'obligation de sécurité ' 10.000,00 euros pour licenciement vexatoire, ' 454,20 euros en remboursement de frais de taxi ; ' Dit que sera ajouter au paragraphe ' CONDAMNE in solidum la SCP [22] prise en la personne de Maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [20] et des sociétés [19] et [20], et la SELAFA [28] prise en la personne de Maître [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [20], Monsieur [S] es qualité de liquidateur de la société [23], la SELAFA [28] prise en la personne de Maître [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [25] et la SCP [22] prise en la personne de Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [25] à payer à Madame [R] en cause d'appel la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civil ' la mention suivante ' la société en liquidation [23], ' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du du code de procédure civile ; Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
695e15a175782d5f060d9585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel