Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695e15a375782d5f060d95b3
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 1 934 682 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 06 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06487 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS 10 - RG n° F 14/07406
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY, toque : 154
DEFENDEUR A LA REQUETE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Vu la requête en rectification d'erreur et omissions matérielles de l'arrêt RG n°22/8293 rendu le 16 septembre 2025 par la Cour d'appel de Paris formée par M. [C] [Y] demandant à la cour de :
DIRE ET JUGER recevable et légitime la présente requête en rectification d'erreur et d'omission matérielles,
- ORDONNER la rectification des erreurs et omissions matérielles de l'arrêt rendu le 16 septembre 2025 sous le RG n° 22/08293,
DIRE en conséquence que le dispositif de l'arrêt sera complété, après la phrase « Condamne la SA [5] à payer à M. [C] [Y] les sommes suivantes : (') 1710 euros d'indemnité au titre de la prise en charge de la portabilité de la mutuelle » par l'ajout de la mention suivante : « 19.346,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de référence allant du 1er juin 2011 au 13 mars 2012 ».
- ORDONNER qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Par courrier du 8 décembre 2025, transmis par voie de RPVA le même jour, la société [5] a informé la cour s'en remettre à justice.
A l'audience du 11 décembre 2025, l'affaire a été mise à décision.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et :
omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées.
L'article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'arrêt rendu le 16 septembre 2025 a alloué, dans la partie motivation à M. [C] [Y], une indemnité compensatrice de congés payés sur la période allant du 1er juin 2011 au 13 mars 2012 d'un montant de 19 346,82 euros que la société [5] a été condamnée à lui payer, qui a été omise dans le dispositif suite à une erreur de plume qu'il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification de l'omission matérielle du dispositif de l'arrêt n° RG 22/08293 rendu le 16 septembre 2025 par la cour d'appel de Paris.
DIT qu'il convient d'ajouter au dispositif la mention suivante:
« CONDAMNE la SA [5] à payer à M. [C] [Y] une somme de 19 346,82 euros à titre d' indemnité compensatrice de congés payés sur la période allant du 1er juin 2011 au 13 mars 2012. »
DIT que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de l'arrêt RG n° 22/08293 du 16 septembre 2025 de la Cour d'appel de Paris et qu'elle sera notifiée comme lui.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
695e15a375782d5f060d95b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel