Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695e15a975782d5f060d964c
- Date
- 6 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT DU 06 JANVIER 2026 (n° 1 /2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01741 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK56G Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 21 février 2025 Date de saisine : 10 mars 2025 Décision attaquée : n° 24/00175 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil le 21 novembre 2024 APPELANTE Madame [N] [R] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sylvie Kong Thong, avocat au barreau de Paris, toque : L0069 INTIMÉE Société [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. N° SIRET : BE0 893 .16 9.268 [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 8] BELGIQUE Représentée par Me Jean-Claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945 Greffier lors des débats : Monsieur Christopher Gastal ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Catherine Valantin magistrate en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 21 février 2025 Mme [R] [K] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 21 novembre 2024 lequel a statué comme suit : Reçoit l'exception d'incompétence et la déclare bien fondée. Déclare le conseil de prud'hommes de céans territorialement incompétent pour connaitre du litige qui lui est soumis, invite les parties à mieux se pourvoir. Par conclusions d'incident régularisées le 16 juin 2025 la société [5] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir : Juger caduque la déclaration d'appel en date du 21 Février 2025 (N° 25/05007) régularisée par Madame [N] [K]. Condamner Madame [N] [K] à payer à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions en réponse à incident régularisées le 04 septembre 2025 Mme [R] [K] demande au conseiller de la mise en état de: - Constater que la notification du jugement du 21 novembre 2024 a été adressée à une adresse obsolète et comportait en outre une mention erronée du délai de recours, de sorte qu'elle n'a pas fait courir le délai d'appel. - Dire et juger que seule la notification régulière en date du 19 mai 2025 a fait courir le délai spécial de l'article 84 CPC. - Déclarer recevable la déclaration d'appel du 26 mai 2025 (RG 25/03943), formée dans le délai légal. - Dire et juger que la caducité affectant la première déclaration d'appel n'éteint pas le droit d'appel de Mme [R] [K], celle-ci ayant exercé son recours à la suite de la notification régulière et avant qu'aucune caducité ne soit prononcée. - Débouter la société [6] de sa demande de caducité de la seconde déclaration d'appel. - Débouter la société [6] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 CPC, les irrégularités étant imputables au greffe et non à Madame [R] [K] - Condamner la société [6] aux dépens de la procédure. Par courrier en date du 1er décembre 2025 la société [5] indiquait que l'incident fixé à l'audience du 02 décembre 2025 n'avait plus d'objet, Madame [N] [K] ayant régularisé un deuxième appel à jour fixe enregistrée sous le N° de RG : 25/03943 devant le Pôle 6 Chambre 2, l'affaire ayant été plaidée le 21 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'appel à jour fixe enregistrée sous le N° de RG : 25/03943 devant le Pôle 6 Chambre 2, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris , chambre 6-2 n° de RG 25/03943 du 11 décembre 2025 ayant confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 21 novembre 2024. Vu la lettre de désistement de la société [5]. Il y a lieu de dire que l'incident est sans objet et de constater le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS DIT que l'incident est sans objet. CONSTATE le dessaisissement de la cour. DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 84 CPC.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
695e15a975782d5f060d964c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel