Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695e282175782d5f060f62e6
- Date
- 6 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026 1ère prolongation Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00019 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GPWP ETRANGER : M. [S] [P] né le 10 Mars 2003 à [Localité 2] AU MAROC de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [B] [V] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [B] [V] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 05 janvier 2026 à 11h04 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 janvier 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [P] interjeté par courriel du 05 janvier 2025 à 15h45 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [S] [P], appelant assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [N] [J], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. [B] [V], intimé, représenté par Me BARBERI , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Julien GRANDCLAUDE et M. [S] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. [B] [V], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [S] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'absence de saisine effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement : M.[P] fait valoir dans son acte d'appel que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d'une demande de laissez-passer le 08 septembre 2025. Or, quand bien même ses empreintes leur ont été transmises lors de son placement en rétention, il n'est pas démontré que celles-ci aient été effectivement relancées. Par ailleurs, il appartenait au juge judiciaire de vérifier que l'ensemble des pièces pertinentes, requises par les normes nationales et internationales, y compris les accords bilatéraux impliquant spécifiquement son pays d'origine, ont été transmises aux autorités consulaires de ce dernier. La préfecture souligne que les relances ne sont pas obligatoires mais qu'elles ont été pourtant faites en date du 31 décembre 2025. Il est demandé la confirmation de la décision. M.[P] souhaite qu'on lui donne une chance. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1. M.[P] conteste que les diligences suffisantes aient été engagées par l'administration. Il est constant et établi par les pièces jointes que M.[P] est placé au centre de rétention depuis sa levée d'écrou le 31 décembre 2025. Avant cette date, la préfecture a saisi la direction générale des étrangers en France pour obtenir le laissez-passer nécessaire auprès des autorités consulaires marocaines. Il est justifié que depuis le placement an centre de rétention, les empreintes digitales de M.[P] ont été transmises dans le format requis, de sorte que le dossier est bien encours d'instruction, et que des démarches utiles ont bien été réalisées depuis le placement en rétention de l'intéressé. Dès lors, le moyen tel que soulevé par M.[P] est rejeté, et l'ordonnance attaquée est confirmée. Sur l'assignation à résidence : Dans son acte d'appel, M.[P] sollicite une assignation à résidence. A l'audience, M.[P] par le biais de son conseil se désiste de cette demande, ce que la cour constate. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 janvier 2026 à 11h04 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 janvier 2026 inclus ; CONSTATONS le désistement de M.[P] de la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 janvier 2026 à 11h04; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 1], le 06 janvier 2026 à 14h35 La greffière, La conseillère, N° RG 26/00019 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GPWP M. [S] [P] contre M. [B] [V] Ordonnnance notifiée le 06 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [S] [P] et son conseil, M. [B] [V] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
695e282175782d5f060f62e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel