Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695e3e5f75782d5f06119eb4
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 545 390 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 25/01846 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMFK Ordonnance n° 2026/M5 S.A.S. GENERATION LED prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelante et défenderesse à l'incident S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [H] [K] ès qualités de liquidateur de la SAS ILES ET CONTINENTS désigné suivant jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 10 janvier 2023. représentée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ; Après débats à l'audience du 02 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 janvier 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 6 janvier 2025 par lequel il a statué en ce sens: « Vu les articles 1217, 1226, 1227 et 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1416 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, DECLARE La SAS ILES & CONTINENTS et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [H] [K] es qualité de Liquidateur de la SAS ILES & CONTINENTS recevable et bien fondée en son opposition, y faisant droit ; CONSTATE que la résiliation unilatérale n'est pas intervenue à la date du 24 mars 2021 ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat 'Affichage longue conservation' conclu le 6 février 2020 à la date du 24 mars 2021 ; RÉFORME l'injonction de payer en date du 2 novembre 2021 ; CONDAMINE la SAS GENERATION LED à payer à La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [H] [K] es qualité de Liquidateur de la SAS ILES & CONTINENTS la somme de 5 453,90 euros ; CONDAMNE la SAS GENERATION LED à payer à La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [H] [K] es qualité de Liquidateur de la SAS ILES & CONTINENTS la somme de l 750,50 euros au titre du préjudice contractuel et à la somme de 500 euros au titre du préjudice extracontractuel ; CONDAMNE la SAS GENERATIONLED à payer à La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [H] [K] es qualité de Liquidateur de la SAS ILES & CONTINENTS la somme de 2 O00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit au pro't de La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [H] [K] es qualité de Liquidateur de la SAS ILES & CONTINENTS ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; LAISSE à la charge de La SAS GENERATION LED les entiers dépens liquidés à la somme de 103,81€ T.T.C., dont T.V.A. l7,30€, (non compris les frais de citation) ; » Vu la déclaration d'appel de la SAS Generation LED en date du 14 février 2025; Vu les premières conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 14 mai 2025 ; Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2025 par la société RM Mandataire, par lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : « Vu les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Il est demandé au Conseiller de la Mise en état de : ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire, Se faisant, PRONONCER la radiation de l'appel formalisé le 14 février 2025 par la SAS GENERATION LED du jugement rendu par le Tribunal de commerce de TOULON le 6 janvier 2025, DEBOUTER la SAS GENERATION LED de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la SAS GENERATION LED à payer à la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [H] [K] ès qualités de liquidateur de la SAS ILES ET CONTINENTS la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. » Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles la société Génération LED déclare se désister d'instance et d'action de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société RM Mandataire, représentant la société Iles et continent, Et a demandé que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles la société RM Mandataire déclare qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Génération LED et demande qu'il lui en soit donné acte. MOTIFS, Sur l'absence d'acquittement du droit de procédure dit « de timbre » L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026. En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Aucune des parties n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 27 novembre 2025 à leurs avocats, leur rappelant, dans la perspective de l'audience du 2 décembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Il y aura donc lieu de déclarer l'appel interjeté par la société Génération LED irrecevable ainsi que les conclusions de la SELARL RM Mandataires. Cette irrecevabilité de l'appel et des conclusions s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant et son acceptation par l'intimé. Sur les demandes accessoires Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, Déclare irrecevable l'appel formé par la SAS Génération LED ; Déclare irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique par la SELARL RM Mandataires ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Fait à [Localité 3], le 06 janvier 2026 La greffière La magistrate de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties le: Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
695e3e5f75782d5f06119eb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel