Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695e3e6d75782d5f0611a04e
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 Chambre 3-1 N° RG 24/08794 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMC5 Ordonnance n° 2026/M3 Madame [T] [S] représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE Appelante et défenderesse à l'incident CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES représenté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Maël MONFORT de la SELEURL Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, plaidant CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DES ALPES MARITIMES représenté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Maël MONFORT de la SELEURL Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS,plaidant Intimés et demandeurs à l'incident Maître [N] [W] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de l'Association DENTAL ACCESS, désigné selon jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 décembre 2019 défaillant Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ; Après débats à l'audience du 02 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 janvier 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 11 juin 2024, par lequel le tribunal judiciaire de Grasse a statué en ce sens : « -Déclare la SELARL GM, prise en la personne de Maître [E] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Dental Access, recevable en son intervention volontaire ; -Met hors de cause Maître [J] [G], la SELARL [J] [H] et associés et Maître [N] [W] ; -Déboute le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes de leurs demandes formées à l'encontre du docteur [M] [K] ; -Ordonne à Madame [T] [S] de procéder et/ou faire procéder au retrait de: * la publication opérée sous le titre 'Bonjour sourire, adieu tristesse' sur le site internet idemediacannes.com, * la publication opérée sous le titre 'Côte d'Azur. Chirurgie dentaire. La guerre des tarifs...' sur le site internet pariscotedazur.fr, * la publication opérée sous le titre '[Localité 1], souriez, vous êtes filmés' sur le site internet pariscotedazur.fr * la publication opérée sous le titre 'Néosmile. La nouvelle génération de soins dentaires éthiques et responsables' sur le site internet monacomadame.org, * de procéder à la fermeture du compte instagram ouvert sous l'appellation trompeuse de 'neosmile.clinic' dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; -Dit que faute pour Madame [T] [S] de procéder à ces retraits dans ce délai de deux mois, elle sera redevable, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant trois mois à 8.000€ par jour de retard, à charge pour les demandeurs de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de ladite astreinte ; -Déboute le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes de leur demande tendant au retrait de toute publication qui profiterait à l'activité dentaire de l'association Dental Access ; -Déboute le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes de leur demande avant dire-droit tendant à la communication des documents relatifs aux dépenses engagées par l'association Dental Access à l'occasion des publicités illicites; -Fixe les créances respectives du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes au passif de l'association Dental Access à la somme de 1€ chacun ; -Condamne Madame [T] [S] à verser au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes la somme de 20.000€ chacun en réparation de leur préjudice ; -Déboute le docteur [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -Déboute la SELARL GM prise en la personne de Maître [E] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Dental Access de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Déboute le docteur [M] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamne Madame [T] [S] à verser au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes la somme de 3.000€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamne Madame [T] [S] aux entiers dépens en ce compris les coûts de constats d'huissier ; -Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; » Vu la déclaration d'appel de Mme [S] du 9 juillet 2024 ; Vu les premières conclusions d'appel de Mme [S] notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024 ; Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024 par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes, par lesquelles ils demandaient notamment la radiation pour défaut d'exécution sur le fondement des articles 524 et 514 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en réponse sur incident de Mme [S] notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, par lesquelles elle demande : « Vu le jugement dont appel, Vu la procédure initiée par assignations en date des 2 et 5 décembre 2019, Vu l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile Vu l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile -juger que faute d'avoir ordonné l'exécution provisoire le jugement n'est pas exécutoire en l'état de l'appel, -Débouter le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes et le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de leur incident, -Condamner le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes et le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes au paiement d'une somme de 5000 EUR au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025 par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 461 du code de procédure civile, Il est demandé à Madame, Monsieur le Président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, auquel est délégué la compétence du conseiller de la mise en état selon ordonnance de roulement de la cour d'Appel d'Aix en Provence, de : -Déclarer le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes recevables et bien fondés en leurs demandes Si nécessaire, -Interpréter le chef de dispositif ayant « rappelé que l'exécution provisoire est de droit» en ce sens que l'exécution provisoire a été ordonnée par le tribunal, -Constater que le jugement dont appel, rendu le 24 juin 2024, n'est pas exécuté en ses dispositions exécutoires, En conséquence, -Ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, -Rappeler que la notification de décision à intervenir à la diligence du Greffe constitue le point de départ du délai de péremption, -Préciser que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'appelante si elle justifie avoir exécuté la décision frappée d'appel en son intégralité, En tout état de cause, -Condamner Madame [T] [S] à verser au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 2.500 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -La condamner aux dépens, en ce compris ceux d'exécution s'il échet » MOTIFS, La détermination par les articles 911 et suivants du code de procédure civile des pouvoirs du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et des règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou annuler la décision frappée d'appel, revêtue dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître de demandes qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été tranché par le premier juge ou seraient susceptibles d'entraîner une réformation du jugement alors même que ce pouvoir n'est dévolu qu'à la cour par application de l'article 542 du code de procédure civile. En l'espèce, la défense opposée à l'incident par Mme [S] revient à demander de juger irrégulière, comme reposant sur un texte inapplicable, l'exécution provisoire ordonnée par la juridiction de première instance, et à en priver en conséquence la décision dont s'agit. Ce faisant, Mme [S] formule une demande qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état. Le dispositif de la décision, clair et précis, ne commande aucune interprétation en ce qu'il est assorti de l'exécution provisoire. Il y a donc lieu d'examiner la demande fondée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu d'interpréter la décision assortie de cette exécution. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (...) La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. La demande de radiation a été introduite le 27 décembre 2024, avant l'expiration du délai de trois mois pour ce faire courant à compter des premières conclusions d'appel de Mme [S] notifiées par voie électronique le 2 otobre 2024. La décision rendue le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse, qui était assortie de l'exécution provisoire, condamne Mme [S] au retrait de diverses publications et à la fermeture d'un compte de réseau social sous astreinte, ainsi qu'à payer des dommages et intérêts, à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes et à supporter les dépens. Mme [T] [S], qui ne conteste pas que seule l'injonction relative à la fermeture du compte de réseau social a été exécutée, n'allègue ni a fortiori ne justifie de conséquences manifestement excessives telles qu'exigées par l'article 924 du code de procédure civile, ni d'aucune impossibilité d'exécuter la décision. Il y aura donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire. La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] [S] sera condamnée à supporter les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT, Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire, ORDONNE la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro de RG 24/08794 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ; DIT que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives à ce titre ; CONDAMNE Mme [T] [S] aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 06 janvier 2026 La greffière La magistrate de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties le : Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile visant àarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au Conseiarticle 924 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile.article 526 du code de procédure civile dans sa rarticle 524 du code de procédure civile sans quarticle 461 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
695e3e6d75782d5f0611a04e
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