Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695e403d75782d5f0611cdb4
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-7 N° RG 23/05814 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFIK Ordonnance n° 2026/M004 Société FILMORE VENTURES GROUP LLC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante Monsieur [J] [U] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008155 du 30/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ; Après débats à l'audience du 20 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 janvier 2026, l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE La société FILMORE VENTURES GROUP LLC, exposant avoir donné à bail d'habitation à Mme [U] un logement situé à [Localité 4], a fait assigner cette dernière aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance d'un commandement de payer. Par jugement contradictoire du 7 avril 2023, le tribunal de proximité de Fréjus a : - déclaré recevable l'action de la société FILMORE VENTURES GROUP LLC, - débouté la société FILMORE VENTURES GROUP LLC de ses demandes, - rappelé que la décision est exécutoire de droit, - condamné la société FILMORE VENTURES GROUP LLC aux dépens. Le premier juge a estimé que, ni la relation locative, ni la dette locative n'étaient démontrées. Par déclaration du 24 avril 2023, la société FILMORE VENTURES GROUP LLC a relevé appel de tous les chefs de cette décision. Mme [U] a constitué avocat. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2025, la société FILMORE VENTURES GROUP LLC demande au conseiller de la mise en état : - de juger son incident recevable, - de dire et juger que l'appel incident de Mme [U] notifiées le 28 février 2024 est irrecevable, en l'absence de demandes de confirmation, réformation ou infirmation au dispositif, au besoin : - de dire et juger que Mme [J] [U] ne pourra pas former, de nouveau, appel incident. - de dire et juger que la Cour ne pourra statuer sur les demandes incidentes de Mme [J] [U] formulées aux termes de ses conclusions notifiées le 28 février 2024, A titre subsidiaire, - de prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé notifiées par Mme [J] [U] selon conclusions notifiées le 28 février 2024, en l'absence de demandes de confirmation, réformation ou infirmation au dispositif, en tout état de cause, - de condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle estime irrecevable l'appel incident formé par Mme [U] dans ses conclusions du 28 février 2024 et irrecevables ses conclusions, au motif que le dispositif de celles-ci ne contient pas de demande d'infirmation ou de réformation. Elle ajoute que Mme [U] ne peut plus régulariser son appel incident qui serait hors délai. Par conclusion d'incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de la société FILMORE VENTURES GROUP LLC et de condamner celle-ci au versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que ses conclusions ne sont pas irrecevables. MOTIVATION Le dispositif des conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024 par Mme [U] est ainsi libellé : 'JUGER nul le commandement de payer du 9 Juin 2022, En conséquence DEBOUTER le bailleur de ses demandes En tout état, JUGER que le bailleur a troublé la jouissance de son locataire, En conséquence CONDAMNER La Société FILMORE VENTURES GROUP LLC à la somme de 5.000 € . CONDAMNER La Société FILMORE VENTURES GROUP LLC à la somme de 1684 € au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER La Société FILMORE VENTURES GROUP LLC AUX ENTIERS DEPENS.' Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'absence de mention d'infirmation dans le dispositif de ses conclusions par un intimé voulant former un appel incident a pour seule sanction une absence d'effet dévolutif de l'appel incident. Cette sanction este de la seule compétence de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état. Ainsi, il convient de déclarer irrecevable la demande de la société FILMORE VENTURE GROUP LLC tendant à voir dire que la cour ne pourra statuer sur les demandes incidentes de Mme [U] formulées aux termes de ses conclusions notifiées le 28 février 2024. L'absence de mention d'infirmation ou de confirmation dans les conclusions de l'intimée n'a pas pour effet de rendre ses conclusions irrecevables. En conséquence, il convient de rejeter la demande subsidiaire de la société FILMORE VENTURE GROUP LLC tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 28 février 2024 par Mme [U]. Sur les dépens de l'incident et sur les frais irrépétibles La société FILMORE VENTURE GROUP LLC est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de l'incident. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits à l'occasion de cet incident. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. (...) Mme [U] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il convient de condamner la société FILMORE VENTURES à verser à Maître REINAUD la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, DÉCLARE irrecevable la demande faite la société FILMORE VENTURES GROUP LLC tendant à voir dire que la cour ne pourra statuer sur les demandes incidentes de Mme [U] formulées aux termes de ses conclusions notifiées le 28 février 2024 ; REJETTE la demande de la société FILMORE VENTURES GROUP LLC tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 28 février 2024 par Mme [J] [U]; CONDAMNE la société FILMORE VENTURES GROUP LLC à verser à Maître REINAUD la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile ; CONDAMNE la société FILMORE VENTURES GROUP LLC aux dépens de l'incident. Fait à [Localité 3], le 06 janvier 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
695e403d75782d5f0611cdb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel