Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 695e404875782d5f0611ce9f
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-7 N° RG 22/00260 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUWN Ordonnance n° 2026/M 001 Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sis [Adresse 4] et [Adresse 3], représentée par son Syndic en exercice, la SASU LEFRAN''ÇOIS REYNAUD, immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 304 606 627, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, Appelante Monsieur [X], [C], [N] [J] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER Intimé ORDONNANCE Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ; Après débats à l'audience du 20 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'affaire était mise en délibéré, avons rendu le 6 janvier 2026, l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M.[Y] [J] est propriétaire du lot n° 1251 au sein d'une résidence organisée en copropriété. Par assignation du 21 avril 2020, le syndicat des copropriétaires l'a assigné essentiellement en paiement d'arriérés de charges. Par jugement contradictoire du 06 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a : - condamné M.[Y] [J] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la somme de 4456, 90 euros au titre des charges de copropriété dues au premier juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 21 avril 2020, - débouté le [Adresse 9] [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M.[Z] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.[Y] [J] aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 07 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de tous les chefs de cette décision. M.[J] a constitué avocat. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - de condamner M.[Y] [J] à lui verser les sommes suivantes : * 14.784, 90 euros au titre des charges de copropriété dues au 07 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * 2000 euros de dommages et intérêts, *2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - de condamner M.[Y] [J] aux dépens, y compris au droit de l'article A 444-32 du code du commerce, en application des frais prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont distraction au profit de Maître ERMENEUX. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer, M.[J] demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré, - de condamner le syndicat des copropriétaires au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par note sur RPVA du 03 octobre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué que l'affaire ne pourrait être retenue à l'audience du 20 novembre 2025 en raison du décès de M.[J], survenu le 20 septembre 2024 et communiquait l'acte de décès. Une demande de renvoi était formée par RPVA par le conseil de feu M.[J], le 19 novembre 2025, aux fins de régularisation de la procédure. L'ordonnance de clôture n'a pas été prononcée. MOTIVATION Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, en l'attente de la régularisation de la procédure matérialisée par l'intervention des ayants droit de M.[Y] [J]. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d'administration judiciaire, ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle de la cour, en l'attente de la régularisation de la procédure matérialisée par l'intervention des ayant-droits de M.[Y] [J]. Fait à [Localité 5], le 6 janvier 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
695e404875782d5f0611ce9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel