Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695eb0f1cdc6046d478aa850
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 25/09074 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OVY N° RG 25/09074 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OVY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [8] JUGEMENT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. Et en présence de Madame [C] [Z], auditrice de justice. Vu l'instance, Entre : Madame [D] [S] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 6] (MADAGASCAR) [Adresse 3] [Localité 5] DEMANDERESSE Représentée par Maître Pierre LANDETE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-08320 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) d’une part, Et, Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5] DÉFENDEUR Défaillant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 25/09074 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OVY [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe, DÉCLARE la juridiction française compétente et la loi française applicable à l’ensemble des prétentions, REJETTE la demande de divorce formée par Madame [D] [S] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de : Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] Et de : Madame [D] [S] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 6] (MADAGASCAR) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de [Localité 11] (MADAGASCAR) le [Date mariage 1] 2019 sans contrat de mariage préalable. DIT que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 26 décembre 2019, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, CONSTATE que Madame [D] [S] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital, FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 27 octobre 2025, date de la demande en divorce, CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 25/09074 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OVY RAPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que Madame [D] [S] ne sollicite pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, ALLOUE le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [D] [S], CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à Madame [D] [S] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens de l’instance, DIT que la présente décision sera signifiée par voie huissier de justice au défendeur à l’initiative de Madame [D] [S] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
695eb0f1cdc6046d478aa850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA