Tribunal JudiciaireCREDITS CONSOMMATION
Tribunal Judiciaire · CREDITS CONSOMMATION — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695eb11ccdc6046d478aab2a
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00206 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXFZ TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne) N° RG 25/00206 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXFZ LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon. GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________ DEMANDEUR S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GIARD, substituée par Me THIEULART, avocats au barreau d'ALENCON DÉFENDEUR Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 2] Non comparant, représenté par Me GALLOT, avocat au barreau d'ALENCON _________________ PROCÉDURE Date de la saisine : 31 Mars 2025 Première audience : 06 Juin 2025 DÉBATS Audience publique du 07 Novembre 2025. JUGEMENT Nature : contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________ Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 25/00206 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXFZ EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 12 mars 2021, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [L] [E] un prêt personnel pour l’acquisition d’un véhicule VEHICULE ET IMMATRICULATION d'un montant de 30 000,00 euros remboursable au taux nominal de 3,542% en 60 mensualités de 546,32 euros sans assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a obtenu le 13 mars 2025 du Tribunal judiciaire d’Alençon une ordonnance d'injonction de payer la somme de 13 353,94 euros en principal outre 1 euros d’indemnité contentieuse, 159,39 euros en intérêts de retard et 7,14 euros en frais, à l'encontre de Monsieur [L] [E], qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025. Monsieur [L] [E] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 mars 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe. A l'audience du 7 novembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, se référant à ses écritures demande au juge de : - condamner Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 14 723,59 euros avec intérêts au taux de 3,542 % l’an à compter du 9 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement ; - condamner Monsieur [L] [E] à la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens ; - ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit. Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement est survenu en mars 2024. Enfin, elle invoque la régularité de la signature électronique du contrat. En défense, Monsieur [L] [E], comparant en personne, se référant à ses dernières écritures demande au juge de : - constater que la créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’élève à la somme de : - 13 353,94 euros en principal ; - 1,00 euros au titre de l’indemnité contentieuse ; - 159,39 euros au titre des intérêts de retard ; - 7,14 euros au titre des frais ; - débouter la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes. Il indique qu’il convient de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer et débouter la CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes et en particulier de l’indemnité de résiliation de 8 % manifestement excessive et devant dès lors être réduite à 1,00 euros . Il explique bénéficier d’une procédure de surendettement avec des mesures imposées en cours et que dès lors, aucune procédure d’exécution ne pourra être effectuées à son encontre. Il s’oppose à la demande d’article 700 du code de procédure civile sur le fondement de l’équité. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Orne ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, mais le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité de l'opposition L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d'une voie de recours. Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Monsieur [L] [E] le 24 mars 2025. L'opposition, formée le 31 mars 2025, soit dans le délai d’un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 5 mars 2024, l’échéance n’ayant pas été intégralement réglée, de sorte que la demande, effectuée le 24 mars 2025, date de la signification de l'injonction de payer, l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion. Il convient de la déclarer recevable. Sur la demande en paiements La société CA CONSUMER FINANCE verse aux débats : - l’offre préalable de prêt signée le 12 mars 2021 ; - un tableau d’amortissement, - un décompte, - un historique des paiements, - une lettre simple de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 17 mai 2024 ; - une lettre simple de mise en demeure après déchéance du terme en date du 9 décembre 2024 ; - une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 10 décembre 2024 Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En l’espèce, Monsieur [E] ne s’est pas acquitté de ses mensualités de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 9 décembre 2024. En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance joint à la déchéance du terme, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, la banque justifie qu’il lui est dû à la date de la déchéance du terme du 9 décembre 2024, les sommes de : -11 272,89 euros au titre du capital restant dû, - 2 081,05 euros au titre du capital des échéances impayées ; Soit une fraction en capital de 13 353,94 euros. S’agissant de la somme de 166,34 euros sollicitée au titre des « intérêts échus impayés », le nombre de mensualités impayées au jour de la déchéance du terme n’est pas précisé, les mensualités ont été appelées pour des montants supérieurs à celui initialement fixé et l’historique du prêteur ne fait pas de ventilation, au sein des versements de l’emprunteur, entre le capital, les intérêts conventionnels et les frais mis à la charge de l’emprunteur en cours de contrat. Les pièces produites aux débats ne permettent pas de vérifier le montant des intérêts conventionnels non réglés et cette somme sera donc rejetée. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L312-39 du code de la consommation excluent que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur sauf subrogation ou mandat non produit en l'espèce. Par ailleurs en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si celle-ci est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt conventionnel. Elle sera réduite à 1 euros. S’agissant des intérêts de retard, ces derniers courront à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024 conformément à la demande de la société CA CONSUMER FINANCE. Monsieur [L] [E] sera ainsi condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 13 354,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,542% à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024. Sur les autres demandes Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [L] [E], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens. Les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société CA CONSUMER FINANCE, qui en sera dès lors déboutée. L’exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 13 mars 2025 formée par Monsieur [L] [E] et statuant à nouveau : RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d’injonction de payer ; DÉCLARE la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ; CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat de crédit souscrit le 12 mars 2021, la somme de 13 354,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,542% à compter du 10 décembre 2024 ; RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'effectuera conformément à la législation applicable au surendettement ; DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 125 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile sur le foarticle 1416 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1420 du code de procédure civile.article L312-39 du code de la consommation excluent qarticle 514 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommation et au rega
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CREDITS CONSOMMATION
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
695eb11ccdc6046d478aab2a
Données disponibles
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- Résumé officiel
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