Tribunal JudiciaireBAUX-HLM
Tribunal Judiciaire · BAUX-HLM — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695eb16ccdc6046d478ab074
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 170 429 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00365 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYNN TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne) N° RG 25/00365 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYNN LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon. GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________ DEMANDEUR Société LOGISSIActivité : , dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Mme [B], munie d'un pouvoir écrit DÉFENDEUR Madame [L] [K], demeurant [Adresse 4] Comparante _________________ PROCÉDURE Date de la saisine : 28 Juillet 2025 Première audience : 07 Novembre 2025 DÉBATS Audience publique du 07 Novembre 2025. JUGEMENT Nature : contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________ Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 25/00365 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYNN EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2022 , la société LOGISSIA a donné à bail à Madame [L] [K] un logement situé [Adresse 3] [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 234,19 euros révisable annuellement outre provision sur charges. Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la société LOGISSIA a fait signifier à Madame [L] [K] un commandement de payer pour un montant en principal de 827,14 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 18 janvier 2024. Le 23 janvier 2024 , la société LOGISSIA a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’Orne. Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025 , la société LOGISSIA a fait assigner Madame [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 5] aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [L] [K] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique, - autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais et péril du locataire, - condamner Madame [L] [K] au paiement des sommes suivantes: - 1 004,57 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêtée au 24 juillet 2025, - une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer et charges en cours, jusqu’à la libération effective des lieux loués, - 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture. L’assignation a été dénoncée le 29 juillet 2025 à la Préfecture de l’Orne. L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 7 novembre 2025. À l’audience, la société LOGISSIA, dûment représentée, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens. Elle actualise sa créance à la somme de 1704,29 euro au 31 octobre 2025 ou 1071,26 euros au 30 septembre 2025. Elle précise que la locataire a repris le paiement du loyer et des charges courants et ne s'oppose pas à des délais de paiement suspensifs, expliquant qu’une demande de FSL pourra être effectuée après 6 mois de reprise du loyer. Elle précise que la locataire a effectué un important règlement de plus de 800,00 euros en septembre. En défense, Madame [L] [K], comparant en personne, reconnaît le principe et le montant de la dette de 1071,26 euros au 30 septembre 2025 mais précise avoir effectué le jour de l’audience un virement de 300,47 euros. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 30 euros par mois euros par mois en plus du loyer courant expliquant avoir retrouvé un travail d’employée en hôtellerie pour lequel elle perçoit environ 500,00 euros de salaire, bénéficiant par ailleurs du RSA à hauteur de 630,00 euros . Elle expose avoir un enfant de 18 ans à charge. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA RESILIATION DU BAIL Sur la recevabilité de la demande Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Orne par la voie électronique le 29 juillet 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 7 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de l’assignation. Par ailleurs, la société LOGISSIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par signalement de la situation d’impayés à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de l’Orne le 23 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1°, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 10 octobre 2022 antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et/ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Les dispositions du contrat de bail prévalent. La société LOGISSIA justifie avoir signifié à Madame [L] [K], le 31 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 827,14 euros visant cette clause résolutoire mentionnant le délai de deux mois pour s’acquitter des causes du commandement. Il résulte des énonciations de l’assignation et du décompte produit par la société LOGISSIA, informations non contredites par la locataire, que les sommes dues au titre des loyers et des charges n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer. Ce commandement étant demeuré infructueux au terme du délai imparti, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies et le contrat de bail résilié à la date du 1 avril 2024. II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Par ailleurs, selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Du fait de la résiliation du bail, il n’existe plus de titre d’occupation permettant au locataire de se maintenir dans les lieux. Cette occupation sans droit ni titre constitue une faute qui cause un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 10 octobre 2022, du commandement de payer délivré le 31 janvier 2024 et du décompte de la créance actualisée que société LOGISSIA rapporte la preuve d’une créance au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 972,50 euros, arrêtée au 30 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, et après déduction de la somme de 98,76 euros facturé au titre des frais de recouvrement. Compte tenu de l’évocation d’un potentiel règlement intervenu postérieurement et non pris en compte, et de ce que Madame [L] [K] reconnaît la dette au 30 septembre 2025, il convient effectivement d’arrêté la créance à cette date aux termes du présent jugement. Il convient par conséquent de condamner Madame [L] [K] à payer à société LOGISSIA la somme totale de 972,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse. L’indemnité due en cas de résiliation du bail sera fixée à une somme égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, somme qui sera révisée annuellement comme l’aurait été le loyer si le bail avait perduré. III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, Madame [L] [K] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Par ailleurs, la locataire justifie de sa situation personnelle et financière et est en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Il ressort des éléments communiqués que Madame [L] [K] a repris le paiement du loyer et des charges. En outre, la société LOGISSIA n'est pas opposée à l’octroi de délais de paiement. Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [L] [K] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues. Conformément à la demande il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période. En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, l’indemnité d’occupation sera due. L’expulsion sera autorisée. Il sera ordonné à Madame [L] [K] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. IV. SUR LES AUTRES DEMANDES Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient de condamner Madame [L] [K], qui succombe, aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de société LOGISSIA les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Sur l’exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 10 octobre 2022 entre la société société LOGISSIA d’une part, et Madame [L] [K] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] [Adresse 1], sont réunies à la date du 1 avril 2024 ; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuellement due par Madame [L] [K] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, somme qui sera révisée annuellement comme l’aurait été le loyer si le bail avait perduré ; CONDAMNE Madame [L] [K] à payer à société LOGISSIA, la somme de 972,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse ; AUTORISE Madame [L] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 32 mensualités de 30,00 euros chacune et une 33ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ; Dans l’hypothèse de cette résiliation, * ORDONNE en conséquence à Madame [L] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés ; * DIT qu’à défaut de départ volontaire, la société LOGISSIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [K] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; * DIT n’y avoir lieu à ordonner ou autoriser l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; * DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; * CONDAMNE Madame [L] [K] à payer à la société LOGISSIA, l’indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [K] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture ; DÉBOUTE société LOGISSIA de ses demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ; La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil celui qui réclame larticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1730 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- BAUX-HLM
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
695eb16ccdc6046d478ab074
Données disponibles
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