Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695eb180cdc6046d478ab1ba
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 5 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 25/05361 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNSY JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026 DEMANDEUR : Mme [R] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE M. [H] [P] [C] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : La société NORD TERRAIN, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 311-10 du Code de l’ Organisation Judiciaire, GREFFIER Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2025 ; A l’audience publique du 05 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2026. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Janvier 2026 par Anne-Sophie SIEVERS, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 8 juin 2023, M. [P] [C], usufruitier, M. [Z] [C] et Mme [R] [C], nus-propriétaires, et la société Nord Terrain ont conclu une promesse synallagmatique de vente d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce située [Adresse 2], prévoyant la réitération par acte authentique le 30 septembre 2023. M. [P] [C] est décédé le 6 octobre 2023, sans que sa survie ait été érigée en condition de réitération de l'acte. M. [Z] [C] et Mme [R] [C] sont donc désormais propriétaires de la totalité du bien. Le délai de réitération a été prorogé, par avenant, au 30 mai 2024. Le 25 novembre 2024, M. [Z] [C] et Mme [R] [C] ont sommé la société Nord Terrain de réitérer la vente par acte authentique et le notaire a dressé le 29 novembre 2024 procès-verbal de carence à son encontre. M. [Z] [C] et Mme [R] [C] ont alors mis en demeure la société Nord Terrain de régler la clause pénale par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2024. Par acte d'huissier signifié à étude le 15 avril 2025, M. [Z] [C] et Mme [R] [C] ont assigné la société Nord Terrain devant le tribunal judiciaire de Lille. Dans l'état de leur assignation, ils demandent au tribunal de : -condamner la société Nord Terrain à leur payer la somme de 55 000 euros au titre de la clause pénale, -condamner la société Nord Terrain à leur payer la somme de 20 000 euros au titre des préjudices distincts, incluant tant le préjudice moral que matériel, -condamner la société Nord Terrain à leur payer la somme de 3000 euros au titre de sa résistance abusive, -condamner la société Nord Terrain à leur payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles, -condamner la société Nord Terrain aux dépens. Ils font valoir qu'alors que toutes les conditions suspensives étaient réalisées, la société Nord Terrain n'a pas réitéré la vente par acte authentique malgré les sommations. Ils soulignent qu'ils ont patienté un an et demi après la signature de la promesse synallagmatique, et qu'ils ont dû régler deux actes de cambriolages en octobre et novembre 2024, outre des dégâts de toiture, s'acquitter des assurances d'habitation et de la taxe foncière, et des frais de géomètre. La société Nord Terrain n'a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un exposé complet des moyens. L'ordonnance de clôture a été fixée au 2 juillet 2025. Après débats à l’audience du 5 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les demandes principales de M. [Z] [C] et Mme [R] [C] A. Sur la demande au titre de la clause stipulant une pénalité Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, M. [Z] [C] et Mme [R] [C] et la société Nord Terrain ont conclu une promesse synallagmatique de vente sur le bien pour un montant de 550 000 euros. Il est stipulé, en page 10 : « Au cas où, toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes seraient remplies, et dans l'hypothèse où l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme 55 000 euros à titre de dommages et intérêts, conformément à l'article 1231-5 du code civil. Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l'engagement a été exécuté en partie. Sauf inexécution définitive, la peine n'est encourue que lorsque le débiteur a été mis en demeure. » La promesse ajoute, en page 21 qu'en cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l'acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 30 septembre 2023. Un avenant passé devant notaire le 29 avril 2024 a prorogé cette date au 30 mai 2024. En l'espèce, l'étude notariale a fait signifier au domicile de la société Nord Terrain le 25 novembre 2024 une sommation de régulariser l'acte en son étude. Un procès-verbal de carence a été rédigé le 29 novembre 2024, indiquant que toutes les conditions relatives à la vente et notamment les conditions suspensives au profit de l'acquéreur avaient toutes été réalisées. Les conditions de la clause sont ainsi toutes réunies. Le montant de 10 % du prix de la vente n'apparaît ni manifestement excessif, ni dérisoire. Par conséquent, il convient de condamner la société Nord Terrain à payer à M. [Z] [C] et Mme [R] [C] la somme de 55 000 euros à ce titre. B. Sur la demande au titre des dommages et intérêts complémentaires Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, cité dans la clause dont se prévalent M. [Z] [C] et Mme [R] [C], lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Si M. [Z] [C] et Mme [R] [C] se prévalent du fait qu'ils ont dû s'acquitter d'une taxe foncière de 823 euros, d'impôts locaux de 3 398 euros, d'une facutre de plomberie de 121 euros, de recherches d'analyses mycologiques du toit pour 180 euros, de l'assurance habitation pour 1072,09 euros et 589,40 euros, de frais de géomètres pour 3594 euros qu'ils ont dû s'occuper d'un sinistre de vandalisme pour lequel ils ont été indemnisés sans franchise par leur assureur Axa, force est de constater que ces préjudices sont largement couverts par l'indemnité litigieuse, qui vise à couvrir l'ensemble des préjudices tenant à la non-réitération de la vente par acte authentique. Ils seront donc déboutés de leur demande. C. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Il ressort de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil que le droit de se défendre en justice ne dégénère en abus susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts qu'en cas de fraude ou d'intention de nuire. En l'espèce, rien ne permet de considérer une intention frauduleuse ou dolosive de la part de la société Nord Terrain, et M. [Z] [C] et Mme [R] [C] sont en outre partiellement déboutés de leurs demandes à son encontre, de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée. II. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Nord Terrain, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société Nord Terrain à payer à M. [Z] [C] et Mme [R] [C] la somme de 2000 euros au titre des frais qu'ils ont dû engager en justice suite à la non-réitération de la vente malgré la sommation et à l'absence de paiement de la clause pénale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort : CONDAMNE la société Nord Terrain à payer à M. [Z] [C] et Mme [R] [C] la somme de 55 000 euros au titre de la pénalité prévue contractuellement en cas de non-réitération de la vente, DEBOUTE M. [Z] [C] et Mme [R] [C] de leurs demandes au titre des préjudices distincts, DEBOUTE M. [Z] [C] et Mme [R] [C] de leurs demandes au titre de la résistance abusive, CONDAMNE la société Nord Terrain aux dépens, CONDAMNE la société Nord Terrain à payer à M. [Z] [C] et Mme [R] [C] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
695eb180cdc6046d478ab1ba
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