Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab D
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab D — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695eb76fcdc6046d478b0eea
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab D JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026 N° RG 25/00841 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56E6 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [M] — [E] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 20 Octobre 2025 Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Janvier 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : • Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (KOSOVO) de nationalité Kosovare [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Pierre julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE • Madame [D] [E] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable au divorce ; Vu l'acte de mariage dressé le 14 septembre 2018 à [Localité 10] ; Vu la requête conjointe en date du 03 juillet 2025 ; Vu les articles 233 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce de : - [W] [M], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (KOSOVO) et de - [D] [E], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (ALGÉRIE) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; DÉBOUTE les parties de leur demande de report des effets du divorce entre les époux a la date du prononcé du divorce ; RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 03 juillet 2025 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal (sis [Adresse 12]) à [D] [E] ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la jouissance dudit domicile ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE [W] [M] et [D] [E] à supporter les dépens par moitié chacun. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 07 JANVIER 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 450 du code de procédure civile learticle 265 du Code civilArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab D
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
695eb76fcdc6046d478b0eea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA