Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695ebabccdc6046d478b43a6
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/00023 - N° Portalis DB22-W-B7K-TU42 Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Raphaële ECHÉ Dossier n° N° RG 26/00023 - N° Portalis DB22-W-B7K-TU42 Ordonnance du 7 janvier 2026 N° minute : 26/ 05 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Valentine SOUCHON, greffier, qui a assisté aux débats et parMarie FAUVEL, greffier pour la mise à disposition de l’ordonnance ; Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 26 mars 2025 ayant condamné [K] [R] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 7 décembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 7 décembre 2025 à 18h47; Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Versailles du 16 décembre 2025 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 05 Janvier 2026 à 16h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PRÉFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître Joyce JACQUARD, avocat au Barreau du Val de Marne PERSONNE RETENUE M. [K] [R] né le 07 Décembre 2005 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative ☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître Marilyne SECCI, avocate au Barreau de Versailles, commise d’office, en présence de [E] [X], interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Joyce JACQUARD, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Maître Marilyne SECCI, avocate de M. [K] [R], a été entendue en sa plaidoirie ; M. [K] [R] a été entendu en ses explications ; MOTIFS DE LA DÉCISION RECEVABILITÉ DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ; RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE : Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; Attendu, en application de l’article L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public en ce que [K] [R] a été condamné par le tribunal correctionnel de BOBIGNY : - le 27 mars 2025, à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et à l’interdiction définitive du territoire français. Il a purgé sa peine entre le 26 mars 2025 et le 26 septembre 2025. - le 20 novembre 2025, à la peine de 6 mois d’emprisonnement, qu’il devait effectuer sous le régime de la semi-liberté, pour des faits de vol dans un moyen de transport collectif commis le 18 novembre 2025, en état de récidive légale. Il a en outre été soumis à un contrôle d’identité le 7 décembre 2025 sur le marché aux puces de [Localité 7] (93), ayant adopté un comportement douteux face à une patrouille de police et il a été découvert qu’il faisait l’objet d’une assignation à résidence prononcée le 7 novembre 2025 par le Préfet de la Gironde, qui n’était pas respecté puisqu’il ne s’était pas présenté au commissariat de police de [Localité 5] dès le 10 novembre 2025 et qu’il avait quitté ce département. Par ailleurs, [K] [R] a été signalé au Fichier Automatique des Empreintes Digitales à plusieurs reprises pour des faits de vol aggravé, évasion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, vol avec violence, port d’arme blanche, violence avec arme. En outre, il n’a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire national délivrée le 15 mars 2025 par la Préfète du Rhône. Enfin, le Consul d’Algérie a été saisi dès le 7 décembre 2025. Attendu, en application de l’article du L.742-4, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 06 Janvier 2026 de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS et de prolonger la rétention de M. [K] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 janvier 2026 ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS les moyens d’irrecevabilité ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS à l’égard de M. [K] [R] recevable ; DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [R] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [K] [R] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 06 janvier 2026; NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] - [Localité 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur INDIQUONS que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à Versailles, le 07 Janvier 2026 à 15 heures 36 LE GREFFIER LE PRESIDENT TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/00023 - N° Portalis DB22-W-B7K-TU42 Page Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 07 Janvier 2026 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel à l’avocat, au représentant de la préfecture, au tribunal administratif et à la préfecture le 07 Janvier 2026 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.743-11 du CESEDAarticle L.744-2 du CESEDAarticle 471 du code de procédure pénalearticle L. 744-2 du CESEDA que la personne retenuearticle L.744-2 du CESEDA émargé par larticle L.743-7 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
695ebabccdc6046d478b43a6
Données disponibles
- Texte intégral
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