Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695ec6a1cdc6046d478c03a8
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 92 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2026 N° RG 24/00738 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLWZ N° Minute : 26/00063 AFFAIRE [7] C/ [O] [C] Copies délivrées le : DEMANDERESSE [7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M.[I] [N], muni d’un pouvoir régulier, DEFENDEUR Monsieur [O] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Jérôme CELIE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 489, substitué par Me Javid LOTFI, *** L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 mars 2024, M. [O] [C] a formé opposition à une contrainte émise le 21 février 2024 et signifiée le 26 février 2024 par l’[8], pour un montant de 20.927 euros au titre des cotisations et majorations pour les périodes de régulation 2020, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 4ème trimestre 2021, 1er au 4ème trimestre 2022. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/738. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 avril 2024 2024, M. [O] [C] a formé opposition à une contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 28 avril 2023 par l’URSSAF d’Ile de France, pour un montant de 17.608,45 euros au titre des cotisations et majorations pour la période du 4ème trimestre 2019. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/994. Par ordonnance du 10 mars 2025, les deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG 24/738. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 novembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. A l’audience et au terme de ses conclusions, l’[8] demande au tribunal de : - valider la contrainte du 21 février 2024 pour son entier montant ; - retenir la forclusion de l’opposition formée contre la contrainte du 26 avril 2023, et subsidiairement la valider pour son montant revu à la somme de 5.091 euros. Au terme de ses conclusions responsives, M. [C] demande au tribunal de : - concernant la contrainte du 26 avril 2023, prononcer l’opposition du 4 avril 2024 régulière ; - concernant la contrainte du 21 février 2024, prononcer l’opposition du 7 mars 2024 régulière, prononcer la décharge des cotisations sociales appelées auprès de M. [C] pour l’année 2020, annuler l’intégralité du redressement, débouter l’URSSAF de ses demandes, condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tiré de la forclusion de l’opposition à la contrainte du 26 avril 2023 L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les quinze jours à compter de la signification et que cette opposition doit être motivée. En l'espèce, M. [C] a formé opposition le 5 avril 2024, soit près d’un an après la signification de la contrainte, en date du 28 avril 2023. M. [C] explique qu’il avait déménagé, et qu’il était à l’étranger du 27 février au 16 juin 2023. Il ressort de l’acte de signification que la contrainte a été signifiée à étude, après les vérifications du commissaire de justice qui a retenu que le domicile était certain compte-tenu du nom inscrit sur la boîte aux lettres et sur l’interphone et de la confirmation par le voisinage. La signification portait bien mention des voies et délais de recours. En conséquence, l’opposition à la contrainte du 26 avril 2023 ayant été formée hors des délais réglementaire, il y a lieu de retenir la forclusion et de la déclarer irrecevable. Sur le bien-fondé de la contrainte du 21 février 2024 M. [C] fait valoir que les revenus provenant de la concession de licence d’exploitation d’un logiciel protégé par le droit d’auteur n’entrent pas dans le champ d’application du régime des travailleurs indépendants et donc des cotisations sociales appelées par l’URSSAF, puisqu’ils sont soumis aux prélèvements sociaux. L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte en demandant au tribunal de vérifier la nature des revenus en question. Dans le cas d’espèce, M. [C] explique avoir déclaré les revenus en case 5QA au lieu de les déclarer en case 5QJ, mais qu’il a depuis procédé à des déclarations rectificatives. Il verse aux débats les éléments relatifs au redressement réalisé par l’URSSAF et qui justifie la contrainte litigieuse en ce qui concerne la régularisation de l’année 2020. La lettre d’observations du 22 mars 2024 retient un redressement de 29.220 euros en raison de revenus à hauteur de 80.613 euros, en tant que travailleur non salarié. Par ses observations du 15 avril 2024, M. [C] soulève les mêmes moyens que dans la présence instance, relevant que ces revenus sont imposables au taux d’impôt sur le revenu de 10%, et aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. La réponse du service de recouvrement du 29 avril 2024 maintient le redressement, estimant que les redevances périodiques perçues par l’inventeur doivent être considérées comme la rémunération de l’activité indépendante, soumise à cotisations et contributions sociales. La commission de recours amiable a validé lors de sa séance du 2 mars 2025 le redressement. M. [C] produit également son avis d’impôt sur les revenus de 2020 établi en 2024. Il fait apparaître le revenu de 80.613 euros, l’impôt sur le revenu de 8.061 euros et les prélèvements sociaux de 13.865 euros. M. [C] se prévaut de l’arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 16 novembre 2004 (pourvoi n° 03-15.823), selon lequel : « Mais attendu que l'arrêt relève qu'aux termes de l'article 8 du contrat de licence, M. X... s'était engagé à exercer auprès de la société [5] une mission d'assistance technique, "en qualité de consultant indépendant " qui excluait expressément qu'il puisse "à aucun moment, être considéré comme préposé ou employé de la licenciée", que cette mission était rémunérée par une redevance mensuelle "en avance sur redevances effectives et sur présentation de factures" et que si l'intéressé versait aux débats des rapports d'activité et diverses notes de frais adressées à la société [5] sur un papier à en-tête indiquant expressément son adresse personnelle et sa qualité d'inventeur, il n'établissait pas avoir exécuté sa mission d'assistance technique sous l'autorité et le contrôle de la société [5] ; que, de ces constatations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre plus amplement aux conclusions de M. X..., a pu déduire que les avances périodiques perçues par l'intéressé constituaient la rémunération d'une activité indépendante justifiant son assujettissement au régime des travailleurs non salariés ». Selon M. [C], cet arrêt confirme que l’assujettissement d’un inventeur au régime des travailleurs non-salariés n’est permis que dans la mesure où celui-ci percevait des rémunérations de prestations de services d’assistance technique, distinctes de la rémunération de sa propriété intellectuelle. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, M. [C] ne justifie pas de l’origine des revenus de 80.613 euros qu’il a perçus en 2020. Il invoque des revenus d’une concession de licence d’exploitation, mais ne produit pas aux débats de contrat ou tout autre élément qui pourrait éclairer le tribunal sur la nature de ces revenus. Le fait que les revenus objets du redressement [7] aient été soumis aux prélèvements sociaux dans un cadre fiscal ne suffit pas à déterminer la nature de ces revenus, puisque l’avis d’impôt repose sur un système déclaratif, et donc en l’occurrence sur la déclaration rectificative de M. [C], sans qu’une vérification quelconque n’ait été opérée. En conséquence, l’opposition de M. [C] n’est pas suffisamment justifiée, alors que la contrainte de l’URSSAF résulte d’un redressement, lui-même fondé sur la lecture de documents comptables et au terme duquel la période contradictoire a permis à M. [C] de justifier de l’origine précise de ces revenus. Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l’[8] le 21 février 2024 pour son entier montant de 20.297 euros. Sur les frais d’exécution Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Les deux oppositions n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 26 avril 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,44 euros, et les frais de signification de la contrainte du 21 février 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,44 euros, seront mis à la charge de M. [C]. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ainsi, M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, compte-tenu de l’issue du litige, M. [C] sera débouté de sa demande formulée à ce titre. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE irrecevable l’opposition de M. [O] [C] à l’encontre de la contrainte établie le 26 avril 2023 par l’URSSAF d’Ile de France et signifiée le 28 avril 2023, pour un montant de 17.608,45 euros au titre des cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2019 ; CONSTATE que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 26 avril 2023 par l’URSSAF d’Ile de France et signifiée le 28 avril 2023, pour un montant de 17.608,45 euros au titre des cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2019 est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement ; CONDAMNE M. [O] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 avril 2023, d’un montant de 72,44 euros ; VALIDE la contrainte émise par l'[8] à l'encontre de M. [O] [C] le 21 février 2024 et signifiée le 26 février 2024, pour son entier montant de 20.297 euros ; CONDAMNE M. [O] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 février 2024, d’un montant de 72,44 euros ; CONDAMNE M. [O] [C] aux dépens de l'instance ; DEBOUTE M. [O] [C] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile prévoit qarticle 8 du contrat de licence
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
695ec6a1cdc6046d478c03a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA