Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695ec6efcdc6046d478c08b0
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2026 N° RG 21/01338 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W3UU N° Minute : 26/00052 AFFAIRE S.A.S. [18] C/ [6] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société [19] venant aux droits de la société [17] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168, substitué par Me Fanny DE COMBAUD, DEFENDERESSE [6] Division du Contentieux [Localité 2] représentée par Mme [R] [F], munie d’un pouvoir régulier, *** L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement avant dire droit du 28 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le [7] ([9]) de la région Nouvelle-Aquitaine a été désigné aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection du 8 juin 2020 déclarée par Mme [C] [M] [E] et faisant état d’un « syndrome anxiodépressif ». Lors de l’instruction de de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse, le [14] avait rendu le 14 janvier 2021 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Le 28 février 2025, le [12] a rendu un avis défavorable. L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs explications. Au vu de ses dernières conclusions, la SAS [20], venant aux droits de la société [16], demande au tribunal de juger que la maladie de Mme [E] ne revêt pas de caractère professionnel et de statuer sur les dépens. La [5] sollicite du tribunal de prendre acte de ce que la caisse s’en rapporte à la justice sur la reconnaissance du lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [E] le 8 juin 2020 et son travail habituel. Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le lien de causalité direct entre la maladie en cause et le travail habituel de l’assurée Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Son septième alinéa et les suivants disposent que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. En l'espèce, la société demande que l’avis rendu le 28 février 2025 par le [10] soit entériné, et par conséquent que la décision de la caisse de la prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [E] le 8 juin 2020, lui soit déclarée inopposable. La caisse fait valoir pour sa part qu’elle est soumise aux avis émis par les [9], de sorte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [E] le 8 juin 2020 et son travail habituel, compte-tenu des deux avis divergents de [9]. Le [11] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dans ces termes : « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 08.06.2020 ». Le [12], désigné par le tribunal, a motivé sa décision comme suit : « Il s'agit d'une femme de 58 ans à la date de la première constatation médicale exerçant la profession de cadre dirigeante à temps plein. Les tâches consistent à : définir des structures d'accueil des éléments de capitalisation et des éléments à enregistrer; interagir avec de multiples acteurs pour la définition, l'amélioration, la collecte des éléments capitalisés; faire la rédaction des modes d'emploi, formation, répondre aux demandes de support; réaliser une veille active sur les propositions émises; analyser dès l'utilisation des éléments capitalisés et définir d'action; animer le sujet, faire le reporting, communication auprès des utilisateurs de la capitalisation, des fournisseurs et des équipes produits et marketing. L'assurée rapporte une dégradation de son état en lien avec son travail à compter de juillet 2019. Elle décrit : "des pressions morales de sa hiérarchie visant à lui faire accepter un emploi vide de sens et de substance dans lequel elle est, en fait, rétrogradée, et qui n'a rien à voir avec celui envisagé au moment de la réorganisation dans un but de la conduire à démissionner". L'employeur précise "qu'il s'agit d'un changement d'intitulé du poste sans modification de coefficient ni de rémunération ". L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu. Au vu des éléments fournis aux membres du [9], le Comité considère que l'action délétère du contexte professionnel sur l'état de santé de l'assurée n'est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu'elle évoque. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ». Pour rendre cet avis, le deuxième [9] s'est fondé sur la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, le rapport circonstancié de l’employeur, les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et le service de prévention, le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire et a entendu le médecin rapporteur. Il ressort des divers éléments pris en compte par le [15] et versés aux débats que Mme [E], embauchée le 25 janvier 2012, a exercé un poste de « product management et marketing director », cadre. En septembre 2019, elle intégrait l’équipe [22] pour occuper le poste de « Bird excellence manager » avec les mêmes avantages. Si la salariée fait état d’un ressenti de harcèlement moral et évoque une prétendue rétrogradation, aucun élément objectif ni extérieur au dossier ne permet de corroborer ses affirmations. Par ailleurs, la société indique que les arguments soutenus par la salariée sont identiques à ceux développés devant le conseil de prud’hommes de [Localité 21], qui a, par décision définitive du 15 décembre 2023, rejeté les demandes de Mme [E] et reconnu que Mme [E] n’a subi aucune pression par son employeur. Ces éléments corroborent l’avis défavorable rendu par le [13], étant observé que la [8] ne fait valoir aucun élément qui viendraient les contredire. En conséquence, en l'absence de tout élément objectif de nature à remettre en question l’avis du [15], particulièrement motivé et dénué d'ambiguïté, il y aura lieu de retenir l’absence de preuve du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 8 juin 2020 par Mme [E]. Par suite, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité formée par la société. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [4] aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE inopposable à la société [20], venant aux droits de la société [17], la décision de la [6] du 1er février 2021 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [C] [M] [E] le 8 juin 2020 ; REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ; CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
695ec6efcdc6046d478c08b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA