Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 5 janvier 2026
- ECLI
- 695ec70ecdc6046d478c0aa6
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 JANVIER 2026 N° RG 25/01694 - N° Portalis DB3R-W-B7J-22ON N° de minute : Société CREDIT MUTUEL PIERRE1,Société SELECTINVEST 1, Société LF GRANDPARIS PATRIMOINE,Société EPARGNE FONCIERE, c/ S.A. ALLIANZ IARD DEMANDERESSES Société CREDIT MUTUEL [O] 1 [Adresse 2] [Localité 4] Société SELECTINVEST 1 [Adresse 2] [Localité 4] Société LF GRAND PARIS PATRIMOINE [Adresse 2] [Localité 4] Société EPARGNE FONCIERE [Adresse 2] [Localité 4] toutes représentées par Maître Jean-philippe LORIZON de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 DEFENDERESSE S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Décembre 2025, avons mis au 02 janvier 2026 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Selon l’ordonnance du 18 octobre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/00528, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande des Sociétés CREDIT MUTUEL [O] 1, SELECTINVEST 1, LF GRAND PARIS PATRIMOINE, EPARGNE FONCIERE et au contradictoires de plusieurs sociétés défenderesses, désigné Monsieur [O] [W], en qualité d’expert. Par ordonnance du 3 avril 2024, l’ordonnance a été rendue commune et opposable à d’autres défendeurs (RG 23/03101). La mission de l’expert a été étendue à l’examen de nouveaux désordres par ordonnance du 1er juillet 2024 (RG 24/01077). Par acte du 19 février 2025, les Sociétés CREDIT MUTUEL [O] 1, SELECTINVEST 1, LF GRAND PARIS PATRIMOINE, EPARGNE FONCIERE demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. ALLIANZ IARD. A l’audience du 11 décembre 2025, les demandeurs ont maintenu les termes de leur assignation. Régulièrement assignée à personne morale le 19 février 2025, la S.A. ALLIANZ IARD n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Les Sociétés CREDIT MUTUEL [O] 1, SELECTINVEST 1, LF GRAND PARIS PATRIMOINE, EPARGNE FONCIERE justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommage d’ouvrage, les opérations d’expertise ; PAR CES MOTIFS, Déclarons communes à la S.A. ALLIANZ IARD, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 18 octobre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/528, ayant désigné Monsieur [O] [W] en qualité d’expert, ainsi que les ordonnances des 3 avril 2024 (RG n° 23/03101) et 1er juillet 2024 (RG n° 24/00356 joint au dossier RG n° 24/01077 ) ; Disons que les Sociétés CREDIT MUTUEL [O] 1, SELECTINVEST 1, LF GRAND PARIS PATRIMOINE, EPARGNE FONCIERE communiqueront sans délai à la S.A. ALLIANZ IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la S.A. ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les Sociétés CREDIT MUTUEL [O] 1, SELECTINVEST 1, LF GRAND PARIS PATRIMOINE, EPARGNE FONCIERE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation par les Sociétés CREDIT MUTUEL [O] 1, SELECTINVEST 1, LF GRAND PARIS PATRIMOINE, EPARGNE FONCIERE, de la somme leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. ALLIANZ IARD sera caduque et privée de tout effet ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À [Localité 6], le 05 Janvier 2026. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
695ec70ecdc6046d478c0aa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA