Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695eca5ecdc6046d478c4791
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 91 894 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2026 N° RG 23/01133 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQOE N° Minute : 26/00061 AFFAIRE [T] [F] C/ [4] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [T] [F] [Adresse 1] [Localité 3] comparante DEFENDERESSE [4] [Localité 2] représentée par Mme [W] [E], munie d’un pouvoir régulier, *** L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Le 24 mars 2022, Mme [T] [U] [L] a été hospitalisée à hôpital [Localité 6] [Localité 8]. Le 21 octobre 2022, Mme [U] [L] s'est vue délivrer un avis de poursuites par commissaire de justice pour le non-paiement de créances facturées à hauteur de 2.035,34 euros. Mme [U] [L] a réglé une partie de la facture à hauteur de 150 euros. Mme [U] [L] a sollicité la prise en charge de ses frais d'hospitalisation par un courrier du 20 novembre 2022, dont la [5] a accusé réception le 23 novembre 2022. Mme [U] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 15 mai 2023 afin de contester le refus de prise en charge de ses frais d'hospitalisation par la caisse. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations. A l'audience, Mme [U] [L] demande au tribunal de : - dire et juger qu'elle relève du régime général des salariés de la sécurité sociale à la date de son hospitalisation ; - dire et juger que les frais d'hospitalisation de la somme de 1.918,94 € doivent être intégralement pris en charge par la caisse et en tant que de besoin la condamner à verser ladite somme réclamée indûment à l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 11] ; - ordonner le remboursement par la caisse de la somme de 150 euros versée indument à l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 11] sur lesdits frais d'hospitalisation ; - condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance ; - ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Elle fait valoir qu'elle a toujours travaillé et ce de manière déclarée comme en attestent ses bulletins de paie, de sorte qu'elle cotisait bien depuis 2019. En réplique, la [5] demande au tribunal de débouter Mme [U] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux entiers dépens. Elle indique que Mme [U] [L] a bénéficié de l'aide médicale d'Etat (AME) du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2021 puis qu'elle a fait une demande de protection universelle maladie (PUMA) le 13 septembre 2022. En date du 13 avril 2022, Mme [U] [L] s'est vue délivrer un titre de séjour de sorte qu'elle n'avait pas de droit ouvert aux prestations en nature de l'assurance maladie lors de son hospitalisation le 24 mars 2022. A l'audience, la question de la recevabilité du recours de Mme [U] [L] a été mise dans les débats par le tribunal en questionnant l'absence de recours devant la commission de recours amiable. Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal déclare le recours de Mme [U] [L] recevable, cette dernière ayant saisi la [5] de sa demande de prise en charge de ses frais d'hospitalisation par un courrier recommandé resté sans réponse. S'agissant de la saisine de la commission de recours amiable, Mme [U] [L] verse aux débats un courrier daté du 9 février 2023, à propos duquel la caisse n'apporte pas de précision. Sur la prise en charge des frais d'hospitalisation de Mme [T] [U] [L] L'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie. (…) Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l'autonomie, le service des prestations d'assurance sociale, notamment les allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens ". L'article L. 160-1 du même dispose que " toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en [7] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé (…) ". L'article R. 111-3 du même code mentionne en I alinéa 2, " un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ". L'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l'article R. 111-3 précise que : " sont considérés comme étant en situation régulière au sens des dispositions du I de l'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale, les ressortissants étrangers titulaires de l'un des documents suivants en cours de validité : 1. Carte de résident. 2. Carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". 3. Carte de résident permanent. 4. Carte de séjour pluriannuelle. 5. Carte de séjour portant la mention " compétences et talents ". 6. Carte de séjour temporaire. 7. Carte de séjour portant la mention " retraité ". 8. Carte de séjour portant la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles ". 9. Carte de séjour portant la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union - toutes activités professionnelles, sauf salariées ". 10. Carte de séjour portant la mention : " Directive 2004-38/CE - Séjour permanent - toutes activités professionnelles ". 11. Visa long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants. 13. Certificat de résidence de ressortissant algérien. 14. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus. 15. Attestation de demande d'asile. 16. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié ". 17. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ". 18. Autorisation provisoire de séjour. 19. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à [Localité 9] valant autorisation de séjour. 20. A défaut, tout document nominatif, en cours de validité, délivré par la préfecture du lieu de résidence de la personne permettant d'attester que la personne est enregistrée dans l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France ". En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [U] [L] est entrée en France le 7 avril 2019. Mme [U] [L] ne conteste pas qu'au moment de son hospitalisation elle n'était pas en situation régulière, quand bien même elle travaillait de manière déclarée. Elle verse notamment aux débats plusieurs bulletins de paie portant sur toute l'année 2022, le mois de novembre 2021 et de décembre 2020 et 2019. Ainsi, à la date de son hospitalisation à savoir le 24 mars 2022, Mme [U] [L] ne justifie d'aucun titre permettant de retenir qu'elle était en situation régulière au regard des textes sus-visés, de sorte qu'elle ne peut se voir rembourser ses frais d'hospitalisation. Le fait que Mme [U] [L] travaillait de manière déclarée, ce qui implique qu'elle cotisait au régime général de sécurité sociale, n'a pas d'incidence sur la situation au regard des textes applicables. Par conséquent, le tribunal déboute Mme [U] [L] de son recours. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [T] [U] [L] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE le recours de Mme [T] [U] [L] recevable ; DEBOUTE Mme [T] [U] [L] de sa demande de prise en charge par la [5] de ses frais d'hospitalisation du 24 mars 2022 et de ses demandes subséquentes ; CONDAMNE Mme [T] [U] [L] aux dépens de l'instance. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 111-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
695eca5ecdc6046d478c4791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA