Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 5 janvier 2026
- ECLI
- 695edca1cdc6046d478d9c6c
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 77 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 14] [Adresse 8] [Localité 5] Minute N° N° RG 25/01389 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHA3 [N] [C], [D] [C] épouse [T], [S] [C] C/ [A] [O] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JANVIER 2026 DEMANDEURS : Monsieur [N] [C] né le 18 février 1984 à [Localité 16] (PYRENEES-ORIENTALES) demeurant [Adresse 2] [Localité 10] comparant en personne Madame [D] [C] épouse [T] née le 24 mai 1966 à [Localité 15] (HERAULT) demeurant [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Monsieur [N] [C], muni d'un pouvoir spécial Monsieur [S] [C] né le 13 octobre 1992 à [Localité 16] (PYRENEES-ORIENTALES) demeurant [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Monsieur [N] [C], muni d'un pouvoir spécial DEFENDERESSE : Madame [A] [O] née le 01 juillet 1969 à [Localité 15] (HERAULT) demeurant [Adresse 1] [Localité 6] et actuellement : [Adresse 12] [Localité 7] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe, En présence, lors des débats, de [P] [R], auditrice de justice et [J] [I], greffière stagiaire DÉBATS : Date de la première évocation : 01 décembre 2025 Date des Débats : 01 décembre 2025 Date du Délibéré : 05 janvier 2026 DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 janvier 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Selon acte sous seing privé avec effet au 1er octobre 2022, Monsieur [C] [F] a donné à bail à Madame [O] [A] une maison d’habitation située sur la commune d’[Localité 13] [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provisions sur charges de 770,00 €. Des loyers demeuraient impayés et le 18 juin 2025, Monsieur [C] [N], Madame [C] [D] épouse [T] et Monsieur [C] [S], venant aux droits de Monsieur [C] [F] faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leur locataire, pour un montant de 21.560,00 €. En date 26 août 2025, Monsieur [C] [N], Madame [C] [D] épouse [T] et Monsieur [C] [S] assignaient Madame [O] [A] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l'audience du 1er décembre 2025 afin de voir : - constater la résolution du bail par le jeu de la clause résolutoire, - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec l’assistance de la force publique, - condamner Madame [O] [A] à payer : ° Par provision, la somme de 23.100,00 € au titre des loyers impayés au 18 août 2025, ° Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal, ° La somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ° Les entiers dépens de l'instance. En demande, Monsieur [C] [N] comparait en personne. Madame [C] épouse [T] [D] et Monsieur [C] [S] comparaissent représentés par Monsieur [C] [N], valablement muni d’un pouvoir à cet effet. Ils déclarent se désister de leur demande tendant à l’expulsion de Madame [O] [A], cette dernière ayant quitté les lieux, mais maintiennent leur demande en paiement. Ils s’opposent à la demande de renvoi formulée en défense comme non justifiée. En défense, Madame [O] [A] comparait en personne. Elle accepte le désistement tenant aux demandes en résiliation de bail et expulsion, confirmant avoir quitté les lieux le 30 septembre 2025. Elle reconnait l’existence et le montant de la dette, et sollicite un renvoi afin de produire des documents. Elle précise avoir demandé des travaux au bailleur, jamais effectués, et souhaiterait produire des factures d'électricité. Les demandeurs précisent en réponse que seuls les loyers sont sollicités, les consommations d’électricité n’étant pas incluses dans leurs demandes. La demande de renvoi était rejetée sur le siège, faute de motif sérieux et tenant l’absence de contestation, et l’affaire mise en délibéré au 05 janvier 2026. MOTIFS Sur la demande principale tendant à la résiliation du bail et l’expulsion Suivant les dispositions de l'article 394 du code de procédure civile :« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 395 de ce même code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.» En l’espèce, Monsieur [C] [N], Madame [C] épouse [T] [D] et Monsieur [C] [S] exposent lors des débats que Madame [O] [A] a libéré les lieux et entendent se désister de leurs demandes principales. Madame [O] [A] comparant en personne, accepte ce désistement et précise avoir libéré les lieux le 30 septembre 2025. Par conséquent, il convient de constater que le désistement des demandes de Monsieur [C] [N], Madame [C] épouse [T] [D] et Monsieur [C] [S] tendant au constat de la résiliation du bail conclu avec Madame [O] [A] et au prononcé de son expulsion. Sur la demande provisionnelle Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus. L’article 7c) de cette même loi dispose que les locataires sont également tenus « De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; » Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui sont prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse. Monsieur [C] [N], Madame [C] épouse [T] [D] et Monsieur [C] [S] produisent un décompte arrêté au 30 septembre 2025 faisant ressortir une dette locative de 23.100,00 €. Madame [O] [A] ne conteste ni l’existence ni le montant de la dette. Par conséquent, Madame [O] [A] sera condamnée à payer par provision à Monsieur [C] [N], Madame [C] épouse [T] [D] et Monsieur [C] [S] la somme de 23.100,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Sur les frais irrépétibles et les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Madame [O] [A] sera condamnée à payer à Monsieur [C] [N], Madame [C] épouse [T] [D] et Monsieur [C] [S] la somme de 500,00 € au titre des dispositions précitées. Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Madame [O] [A] qui succombe, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence, CONSTATONS le désistement de Monsieur [C] [N], Madame [C] épouse [T] [D] et Monsieur [C] [S] de leurs demandes tendant au constat de la résiliation du bail ayant pris effet le 1er octobre 2022 et l’expulsion de Madame [O] [A]. CONDAMNONS Madame [O] [A] à payer par provision à Monsieur [C] [N], Madame [C] épouse [T] [D] et Monsieur [C] [S] la somme de 23.100,00 € (vingt-trois mille cent euros) au titre du solde de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, CONDAMNONS Madame [O] [A] à payer à Monsieur [C] [N], Madame [C] épouse [T] [D] et Monsieur [C] [S] la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS Madame [O] [A] aux entiers dépens. La greffière, La juge,
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 394 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
695edca1cdc6046d478d9c6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA