Tribunal JudiciaireTPBR
Tribunal Judiciaire · TPBR — 5 janvier 2026
- ECLI
- 695ee5a8cdc6046d478e3bcd
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 730 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00003 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQTC Au nom du peuple français N° NAC :52Z [U] [J] C/ [L] [R] [V] [R] épouse [O] [E] [R] [JD] [R] [C] [R] [N] [R] [Y] [R] [W] [R] JUGEMENT DU 05 Janvier 2026 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE VALENCE DEMANDEUR(S) : Madame [U] [J], demeurant [Adresse 1] assistée de Mme [D] [Z] (FDSEA) munie d’un mandat à DEFENDEUR(S): Madame [L] [R], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Roland DARNOUX, avocat au barreau d’ARDECHE substitué par Me Jean-michel DREVON, avocat au barreau d’ARDECHE Madame [V] [R] épouse [O], demeurant [Adresse 10] représentée par Me Roland DARNOUX, avocat au barreau D’ARDECHE substitué par Me Jean-michel DREVON, avocat au barreau d’ARDECHE Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 4] Décédé Monsieur [JD] [R], demeurant [Adresse 12] représenté par Me Roland DARNOUX, avocat au barreau d’ARDECHE substitué par Me Jean-michel DREVON, avocat au barreau d’ARDECHE Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Roland DARNOUX, avocat au barreau d’ARDECHE substitué par Me Jean-michel DREVON, avocat au barreau d’ARDECHE Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 5] assisté de Me Roland DARNOUX, avocat au barreau d’ARDECHE substitué par Me Jean-michel DREVON, avocat au barreau d’ARDECHE Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roland DARNOUX, avocat au barreau d’ARDECHE substitué par Me Jean-michel DREVON, avocat au barreau d’ARDECHE Madame [W] [R], demeurant [Adresse 5] assisté de Me Roland DARNOUX, avocat au barreau d’ARDECHE substitué par Me Jean-michel DREVON, avocat au barreau d’ARDECHE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Anabelle MELKA ASSESSEURS BAILLEURS: M. Charles PALLANDRE M. Michel VERGNON ASSESSEURS PRENEURS : M. Philippe ALMORIC Mme Françoise JEAN Assistés, lors des débats de Mme Sandrine LAMBERT, greffier DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Novembre 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. DÉCISION : Prononcée par mise à disposition au greffe par Anabelle MELKA, Vice -Président en charge du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux assistée de Mme Sandrine LAMBERT greffier. EXPOSE DU LITIGE : VU la requête adressée par Madame [U] [J] le 10 avril 2025, reçue au greffe le 11 avril suivant sollicitant la convocation de Madame [L] [R], Madame [V] [R] épouse [O], Monsieur [E] [R], Monsieur [JD] [R], Monsieur [C] [R], Monsieur [N] [R], et Madame [Y] [R] aux fins de déclarer recevable ladite requête dans tous les cas, de fixer la valeur vénale des différentes parcelles et biens sur lesquels porte le droit de préemption du fermier en place, d’ordonner au besoin une enquête ou expertise afin de déterminer les prix et les conditions de la vente non exagérés, de dire et juger, après enquête ou expertise, les prix et conditions de la vente, dans tous les cas, de condamner solidairement les bailleurs à verser une indemnité de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise ; VU la convocation des parties à l’audience de conciliation du 5 mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de conciliation du 8 septembre 2025 pour la régularisation des pouvoirs des défendeurs absents, et pour la mise en cause des héritiers de Monsieur [E] [R], décédé le 26 février 2025 ; VU le procès-verbal de non-conciliation du 8 septembre 2025 et le renvoi de l’affaire à l’audience de jugement du 3 novembre 2025 ; VU le jugement du 3 novembre 2025 en rectification d’erreur matérielle du procès-verbal de non-conciliation du 8 septembre 2025 ; VU les conclusions n° 3 prises par Madame [U] [J] à l’audience du 3 novembre 2025 aux fins d’écarter l’exception in limine litis et de déclarer recevables ses demandes, de dire et juger qu’elle a valablement exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] lieudit “[Localité 13]” sur la commune de [Localité 15], dans les formes et délais requis par l’article L.412-8 du code rural, de fixer la valeur vénale de la parcelle D [Cadastre 3] à sa juste valeur, conformément aux articles L.412-7 et L.411-11 du code rural, après expertise, de dire et juger que le prix de vente notifié par l’indivision [R], fixé à 6 500 € par hectare est excessif au regard des critères objectifs applicables, d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur vénale réelle de la parcelle D [Cadastre 3], en tenant compte des valeurs locales pratiquées, des caractéristiques agronomiques de la parcelle et de son usage agricole effectif, de rejeter la demande reconventionnelle de résiliation du bail comme irrecevable et infondée, de condamner solidairement les membres de l’indivision [R] aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise, ainsi qu’à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles engagés; VU les conclusions en défense n° 2 prises par Madame [L] [R] veuve [G], Madame [V] [R] épouse [O], Monsieur [JD] [R], Monsieur [C] [R], Monsieur [N] [R], Madame [Y] [R] veuve [X], et Madame [W] [T] épouse [R] à ladite audience, aux fins de dire, in limine litis irrecevables car forcloses les demandes de Madame [U] [J], à titre principal, déclarer le droit de préemption de Madame [U] [J] forclos et en conséquence déclarer ses demandes irrecevables, à titre subsidiaire, rejeter la demande de révision judiciaire du prix présentée par Madame [U] [J], reconventionnellement, prononcer la résiliation du bail de Madame [U] [J] sur la parcelle D [Cadastre 3] ainsi que les autres parcelles des terres en A.O.C. pour défaut d’entretien, en tout état de cause, condamner la demanderesse à verser à l’indivision [R] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; VU la mise en délibéré de la décision à la date du 5 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’intervention volontaire de Mme [W] [T] épouse [R] : Il y a lieu de déclarer l’intervention volontaire principale de Madame [W] [T] épouse [R] recevable en application des articles 325, 328 et 329 du code de procédure civile, puisque par jugement du Tribunal de grande instance de Lyon en date du 28 juin 1996 homologuant purement et simplement l’acte reçu par Maître [S], notaire à [Localité 11], les époux [R]-[T] ont déclaré changer leur régime matrimonial et adopter pour l’avenir comme loi de leur union, le régime de la communauté universelle prévue par l’article 1526 du code civil ; dès lors, Madame [W] [T] épouse [R] est devenue coindivisaire au même titre que son époux Monsieur [N] [R]. Sur la mise en cause des héritiers de Monsieur [E] [R] : Il est constant que Monsieur [E] [R] est décédé le 26 février 2025 ; au terme d’un testament olographe en date du 22 septembre 2022 reçu par Me [A] [F], notaire à [Localité 14], il a institué pour légataire universel : Madame [L] [R] veuve [G], Madame [Y] [R] veuve [X], Monsieur [C] [R], Monsieur [JD] [R], Madame [RY] [I] et Madame [V] [R] épouse [O]. Par ailleurs, par acte de licitation ne faisant pas cesser l’indivision reçu le 16 juillet 2025 par Me [A] [F], notaire à [Localité 14], Madame [RY] [R] veuve [I] a vendu à Madame [L] [R] veuve [G] la pleine propriété indivise des 71/3402èmes reçus par le testament de Monsieur [E] [R]. Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que tous les membres de l’indivision [R] bailleresse propriétaire ont bien été appelés et sont bien parties à ce procès. Sur l’irrecevabilité de la demande de Madame [U] [J] soulevée in limine litis pour forclusion : Il est constant que Madame [U] [J] est titulaire d’un bail conclu le 13 mai 2011 pour une durée indéterminée avec l’indivision [R], propriétaire de terrains sur la commune de [Localité 15], sans toutefois que lesdits terrains ne soient identifiés, moyennant le versement de la somme annuelle de 250 € payable au plus tard le 30 novembre. Il n’est pas contesté par les parties que parmi les parcelles données à bail figure celle cadastrée section D n°[Cadastre 3] lieudit “[Localité 13]” sur la commune de [Localité 15] d’une contenance de 1ha 12a 45ca, mise en vente par l’indivision [R]. Ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2025, Maître [JK] [P], notaire à [Localité 16] a notifié à Madame [U] [J] son droit de préemption de la parcelle D n°[Cadastre 3] au prix de 7 309 €, outre la provision des frais d’acte de 1 600 €, le prorata de la taxe foncière de 130,78 € et le prorata du fermage de 112 €. L’article L.412-8 du code rural prévoit qu’ “Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir. Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l'offre ainsi faite. Le preneur dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'acte d'huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption. ...(...)”. De jurisprudence constante (Cass. 3è civ., 5 juil. 1995 n° 92-21.514), il est jugé que le preneur qui entend contester le prix et les conditions de la vente selon les dispositions de l’article L.412-7 du code rural doit saisir le Tribunal paritaire dans le délai de deux mois prévu à l’article L.412-8. En outre, l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que “Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.” Le quantième est la désignation du jour du mois par son chiffre. De jurisprudence constante il est jugé que le délai ne commence à courir qu’au lendemain à zéro heure de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification. En l’espèce, le justificatif de LA POSTE versé aux débats démontre que Madame [U] [J] a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée de notification du droit de préemption adressée par la notaire le lundi 10 février 2025. Il en ressort que le délai de deux mois prévu par l’article L.412-8 du code rural a commencé à courir le 11 février 2025 à zéro heure, pour se terminer le 11 avril 2025 à 23h59. Madame [U] [J] a fait savoir à l’indivision [R] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 avril 2025, posté le 10 avril suivant, son intention d’exercer personnellement son droit de préemption de la parcelle dont elle est locataire, toutefois en saisissant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Valence pour faire réévaluer le prix, jugé excessif. L’indivision [R] fait valoir que ce courrier lui est parvenu le 12 avril 2025, tandis que Madame [U] [J] oppose que c’est la date d’expédition qui fait foi pour apprécier le respect du délai, et non la date de réception par le bailleur. De facto, le 10 avril 2025, Madame [U] [J] a posté trois courriers signifiant son intention d’exercer son droit de préemption, d’une part à l’indivision [R] bailleresse, d’autre part au Tribunal paritaire des baux ruraux de Valence en application des dispositions de l’article L.412-7 du code rural, et en dernière part à Maître [JK] [P], la notaire instrumentaire. Madame [U] [J] produit aux débats la photocopie des accusés de réception de ces trois courriers dont il ressort que le Tribunal paritaire des baux ruraux de Valence a reçu ce courrier le vendredi 11 avril 2025, un membre de l’indivision [R] a reçu ce courrier à une date illisible, complètement effacée, tandis que la notaire a reçu ce courrier le 14 avril 2025. Cette disparité de dates démontre le peu de fiabilité des services de l’entreprise de LA POSTE, dont les services connaissent d’importantes difficultés liées tant à une désaffection croissante de l’utilisation de ce mode d’acheminement du courrier postal à l’heure du numérique, qu’aux cyberattaques informatiques dont elle est régulièrement victime, qu’aux mouvements de grève de ses agents lors de mécontentements sociaux divers relatifs à des revendications salariales, contestation de la réforme des retraites, etc... De plus, les dispositions du 3ème alinéa de l’article L.412-8 prévoyant expressément que le preneur doit faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l’offre, il ne lui était donc pas loisible de pallier l’aléa du dysfonctionnement des services de LA POSTE en ayant recours à la délivrance d’un acte de commissaire de justice. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est la date de l’expédition de la réponse à l’indivision bailleresse qui doit être retenue, à savoir le 10 avril 2025, étant observé par motif surabondant que le Tribunal paritaire des baux ruraux saisi pour révision du prix de la parcelle litigieuse, l’a bien été avant l’expiration du délai de réponse. En conséquence, l’exception de forclusion soulevée par l’indivision [R] doit être rejetée et Madame [U] [J] doit être déclarée recevable en sa demande d’exercice de son droit de préemption. Sur la demande de fixation du prix de vente à sa juste valeur vénale : L’article L.412-1 du code rural prévoit que : “Le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente. (...)”. L’article L.412-7 du même code prévoit que : “Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d'expertise sont partagés entre le vendeur et l'acquéreur. Si le propriétaire n'accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. Dans le cas où la vente n'a pas lieu, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire.” En l’espèce, l’offre adressée par l’indivision [R] parvenue à Madame [U] [J] fixe le prix de la vente de la parcelle litigieuse d’une superficie de 1ha 12a 45ca à la somme de 7 309 €, soit 6 499 € l’hectare ou 0,6499 € le mètre carré. Madame [U] [J] oppose que ce prix est exagéré, que selon la S.A.F.E.R. (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural) le prix des terres libres, plates et en bon état végétatif situées sur la commune de [Localité 15] oscille entre 3 000 € et 5 000 € l’hectare et que la vente de la parcelle C[Cadastre 6] en Décembre 2024 entre les mêmes parties ne peut en aucun cas faire office de référence de prix à 6 500 € l’hectare puisqu’elle n’avait été consentie pour une surface très réduite de 0ha 28a 85ca au prix total de 1 875 €, Madame [U] [J] souhaitant ainsi éviter une procédure coûteuse et des tensions locales dans un petit village où les relations entre exploitants et propriétaires sont essentielles pour la signature des baux. L’indivision [R] fait valoir que le prix fixé n’est en rien excessif dès lors que Madame [U] [J] a déjà payé ce prix lors d’une précédente vente en Janvier 2025, et que de surcroît, sur ladite commune des ventes notariées se sont effectuées au prix de 2,9082 € le mètre carré en 2019 pour des terres, 11,56 € le mètre carré en 2019 pour des landes pâtures, 8,9520 € le mètre carré en 2020 pour des terres, taillis et landes. Il convient de constater qu’en présence de ces explications contraires des parties, le Tribunal paritaire ne dispose pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer sur l’existence ou l’absence de prix manifestement excessif ; il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise judiciaire aux frais partagés des deux parties, dans les termes du dispositif ci-après et de réserver les demandes y afférentes et les dépens. Sur la demande reconventionnelle de résiliation du bail pour défaut d’entretien des parcelles louées : L’article L.411-31 du code rural prévoit que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie ...2° des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation. De jurisprudence constante, il est jugé que constituent des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et justifient la résiliation, l’état déplorable d’inculture et de laisser-aller de la propriété dans son ensemble, de même que l’abandon du domaine au point de vue cultural, ou encore que les terres ni exploitées, ni semées parfois depuis plusieurs années. En l’espèce, l’indivision [R] fait valoir qu’elle est en conflit aigu avec Madame [U] [J] depuis plusieurs années concernant notamment le manque d’entretien des terrains agricoles loués à cette dernière, considérant que les terrains donnés à bail ne sont pas exploités et sont laissés dans le plus parfait état d’abandon. Au soutien de ses griefs, l’indivision [R] verse aux débats le courrier du 2 décembre 2013 qu’elle a adressé à Madame [U] [J] faisant état de ce que les terrains n’étaient pas entretenus, puis celui du 3 juin 2015 faisant état de ce que Madame [U] [J] ne respectait pas vraiment ses engagements, les terrains n’étant pas valorisés comme ils devraient l’être en présence d’une prolifération de genêts, ronces et chardons. Par courrier du 30 mai 2013, Madame [U] [J] a contesté les allégations de mauvais entretien et fait valoir qu’elle effectuait un pâturage raisonné et rationné de son troupeau avec la pose de parcs en filets mobiles améliorant la flore, une reconstitution de prairie naturelle avec une réimplantation d’un mélange de graminées et légumineuses, un broyage mécanique des buissons. Au soutien de ses allégations, Madame [U] [J] verse aux débats les témoignages de Monsieur [K] [B] du 12 septembre 2025 qui atteste de ce que : “mes parcelles sont mitoyennes à la parcelle D [Cadastre 3] louée par Madame [U] [J]. La parcelle D [Cadastre 3] a été fauchée en 2025 ainsi que les années précédentes ; les brebis pâturent sur la parcelle durant l’année. Ce champ est dans un état normal, ni en friche, ni à l’abandon.”, et de Monsieur [M] [H] du 27 octobre 2025 qui atteste de ce que : “venir régulièrement labourer différentes parcelles de l’exploitation agricole de Madame [U] [J]. J’ai labouré une de ses parcelles ce jour, le 27 octobre 2025. Elle m’a présenté les faits qui lui sont reprochés par les propriétaires de la parcelle D [Cadastre 3]. Pour ma part, j’atteste avoir labouré à l’automne 2024 une parcelle mitoyenne et d’autres terres proches de la parcelle D [Cadastre 3], et j’ai pu voir que cette parcelle n’est pas du tout embroussaillée et qu’elle est régulièrement travaillée (fauchage, récolte de foin).” En conséquence, il ne résulte pas de l’ensemble de ces éléments que la démonstration du mauvais entretien de la parcelle louée litigieuse, allégué par l’indivision [R] soit établi en présence d’éléments extrinsèques prouvant le contraire ; dès lors au visa des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qui prévoient qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et des dispositions de l’article 1353 du code civil qui prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il y a lieu de rejeter la demande de résiliation de bail. S’agissant des demandes respectives d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens de l’instance, elles seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement mixte, En premier ressort, DECLARE recevable l’intervention volontaire principale de Madame [W] [T] épouse [R] ; CONSTATE que tous les membres de l’indivision [R] bailleresse propriétaire sont bien parties à cette instance ; REJETTE l’exception de forclusion soulevée par l’indivision [R] et DÉCLARE Madame [U] [J] recevable en sa demande d’exercice de son droit de préemption de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] lieudit “[Localité 13]” sur la commune de [Localité 15] d’une contenance de 1ha 12a 45ca, mise en vente par l’indivision [R] ; REJETTE la demande reconventionnelle de résiliation de bail de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] lieudit “[Localité 13]” sur la commune de [Localité 15] pour défaut d’entretien ; Et avant dire-droit, ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [RR] [BX], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’Appel de GRENOBLE, demeurant [Adresse 8] ([Courriel 17]) , lequel aura pour mission de : - se rendre sur la parcelle litigieuse cadastrée section D n°[Cadastre 3] lieudit “[Localité 13]” sur la commune de [Localité 15], - déterminer la valeur vénale réelle de ladite parcelle en tenant compte des valeurs locales pratiquées, des caractéristiques agronomiques de la parcelle et de son usage agricole effectif, - répondre aux dires que les parties seront invitées à lui adresser, - de manière générale, faire toute observation utile à la solution du litige, DIT que l'expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d'en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s'il y a lieu, leur lien d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les plaideurs, DIT que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les trois mois de sa saisine, répondre aux dires et déposer son rapport définitif avant le 31 mai 2026 ; FIXE à 2 000 €uros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par moitié par chacune des parties au greffe de ce tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, avant le 15 février 2026 ; DIT que l'expert fera connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, RAPPELLE qu’en application de l’article 4 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, l’article 240 du code de procédure civile est abrogé, de sorte que désormais le juge peut donner au technicien mission de concilier les parties, DIT qu’ainsi s’il y parvient, l’expert peut tenter de concilier les parties ; DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; DIT que les opérations d’expertise s’exécuteront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT qu’à réception du rapport définitif d’expertise, l’affaire sera rappelée à l’audience du tribunal judiciaire et les parties convoquées à la diligence du greffe ; RÉSERVE toutes les autres demandes et les dépens. Ainsi jugé et prononcé au tribunal paritaire des baux ruraux de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 janvier DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.412-7 du code rural doit saisir le Tribunalarticle L.412-8 du code ruralarticle L.412-8 du code rural prévoit quarticle L.412-8 du code rural a commencé à courir learticle 9 du code de procédure civile qui prévoarticle 240 du code de procédure civile est abrogarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPBR
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
695ee5a8cdc6046d478e3bcd
Données disponibles
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