Tribunal JudiciaireREFERES-PRESIDENCE TGI
Tribunal Judiciaire · REFERES-PRESIDENCE TGI — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695ee608cdc6046d478e5ad5
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00382 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G3CK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 07 Janvier 2026 DEMANDEUR : LE : Copie simple à : -Me ZORO -Me BARROUX -Me MICHOT -service des expertises (X3) Monsieur [X] [Y] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS DÉFENDERESSES : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS S.A.PREDICA dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président GREFFIER : Maryline LANGLADE Débats tenus à l'audience publique de référés du : 03 Décembre 2025. FRAIS ET PROCÉDURE Dans le cadre de la souscription de prêts immobiliers auprès de la CRCA TOURAINE ET DU POITOU, Monsieur [Y] [X] a adhéré à une assurance emprunteur de la SA PREDICA le 2 avril 2019. La SA PREDICA a cessé l'indemnisation au titre de la garantie ITT le 3 avril 2025. Par actes de commissaire de justice des 12 et 14 novembre 2025, Monsieur [Y] [X] a assigné la CRCA TOURAINE ET DU POITOU et la SA PREDICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Monsieur [Y] [X] sollicite l'organisation d'une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif et que la CRCA TOURAINE ET DU POITOU et la SA PREDICA soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il soutient justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction. Il fait valoir qu'il souffre d'une dépression et qu'il est parfaitement fondé à faire jouer la garantie. Il ajoute que le médecin conseil a rendu un avis erroné et qu'il convient de réaliser une expertise judiciaire afin d'évaluer son état de santé. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la SA PREDICA ne s'oppose pas à la mesure d'expertise et sollicite un complément de mission suivant mission fixée au dispositif. En outre, elle sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la CRCA TOURAINE ET DU POITOU formule les plus expresses protestations et réserves et sollicite le débouté de Monsieur [Y] [X] de ses demandes à son encontre. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.» Monsieur [Y] [X] justifie avoir eu des complications concernant sa santé par la production de certificats médicaux (pièce n°8) et d'attestations médicales (pièces n°9 et 15) et la prise en charge par l'assurance emprunteur souscrite jusqu'au 3 avril 2025. La SA PREDICA ne verse pas l'avis du médecin conseil à l'origine de la cessation de cette prise en charge et l'appréciation de l'état de santé de Monsieur [Y] [X] est nécessaire. Dès lors, il existe un motif légitime à l'octroi d'une mesure d'instruction au contradictoire de toutes les parties. Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [Y] [X], selon la mission définie au dispositif. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.» La mesure d'instruction étant ordonnée dans l'intérêt de Monsieur [Y] [X], il sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais non compris dans les dépens : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.» Monsieur [Y] [X] est condamné aux dépens. Il sera donc débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA PREDICA sera donc déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons pour y procéder, Docteur [M] [W], Expert près la cour d'appel de Poitiers [Adresse 4] [Localité 5] Avec mission de : • Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception, • Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, • Entendre Monsieur [Y] [X] et recueillir ses doléances • Procéder à l'examen clinique détaillé de Monsieur [Y] [X] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, • Dire si Monsieur [Y] [X] est en incapacité totale de travail ou inaptitude, déterminer les périodes d'incapacité totale de travail, • Dire si Monsieur [Y] [X] est dans l'impossibilité d'exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle et dans l'affirmative depuis quand et pour quelle durée prévisible • Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission. Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne. Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe; Disons que Monsieur [Y] [X] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de mille euros (1000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation. Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion. Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises. Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu. Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois. Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée. Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales. Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation. Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises. Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ; Rejetons les demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente; Condamnons Monsieur [Y] [X] aux dépens ; La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 7 janvier 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 155-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Larticle 700 du Code de procédure civile. Il soutiarticle 145 du Code de procédure civile à ce quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La SA PRarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES-PRESIDENCE TGI
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
695ee608cdc6046d478e5ad5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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