Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695f4b49cdc6046d47957b77
- Date
- 7 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 13] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 26/00002 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XTQX ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [F] [E] Me Camille LIENARD-LEANDRI HOPITAL CORENTIN-CELTON UDAF 92 Ministère Public ORDONNANCE Le 07 Janvier 2026 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [F] [E] Actuellement hospitalisé à l'Hôpital [10] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant, représenté par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142, commis d'office APPELANT ET : HOPITAL CORENTIN-CELTON [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] non représenté UDAF 92 [Adresse 1] [Localité 6] non comparant ni représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l'audience, ayant rendu un avis écrit à l'audience publique du 07 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [F] [E], né le 11 novembre 1970 à [Localité 7] (Algérie), fait l'objet depuis le 24 décembre 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital Corentin Celton d'[Localité 12] (92) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Le 29 décembre 2025, Monsieur le directeur de l'hôpital [11] les Moulineaux (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 31 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté par [F] [E] par déclaration du 31 décembre 2025 réceptionnée au greffe le 2 janvier 2026. Le 2 janvier 2026, l'établissement Corentin Celton, [F] [E] et l'UDAF 92, en sa qualité de curateur, ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 2 janvier 2026, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 7 janvier 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [F] [E], le [Adresse 9] et l'UDAF 92 en sa qualité de curateur n'ont pas comparu. Les conditions climatiques (chute de neige en abondance) n'ont pas permis à l'établissement hospitalier d'accompagner le patient à la cour d'appel. Le conseil ne formule pas d'observations sur ce point. Le conseil de [F] [E] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il ne soulève pas d'irrégularités. Sur le fond, il soutient que [F] [E] est maintenu en hospitalisation complète le temps d'organiser administrativement sa sortie, si bien que son hospitalisation serait justifiée par des « contraintes administratives » plutôt que par des raisons médicales. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [F] [E] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 24 décembre 2025 et les certificats suivants des 25 décembre 2025 et 27 décembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [F] [E]. L'avis motivé du 5 janvier 2026 à 12h40 du docteur [M] [N] indique que : « Patient de 55 ans connu du secteur, suivi pour trouble psychiatrique chronique depuis plusieurs années. Hospitalisé pour décompensation désorganisationelle et délirante dans un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis environ 1 an. A l'entretien ce jour, contact demeurant étrange, au discours difficilement compréhensible du fait de troubles de l'élocution. Verbalise des idées de grandeur et de persécution envers une voisine de mécanisme interprétatif et intuitif mais reste accessible à la critique. Il reconnaît avoir tendance à des difficultés d'interprétation des intentions d'autrui mais difficilement le lien avec l'arrêt de ses traitements psychotropes ou sa maladie. Ebauche de conscience des troubles mais déni de la maladie. Patient demeurant ambivalent aux soins et au traitement. Dans ce contexte, poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète nécessaire pour mise à l'abris, adaptation thérapeutique ». Ainsi, ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [F] [E], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [F] [E] sera maintenu en hospitalisation complète toute organisation autre des soins étant en l'état prématurée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [F] [E] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 13], le 07 janvier 2026 Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée. La Greffière placée, Le Président, Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 7 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
695f4b49cdc6046d47957b77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel