Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 7 janvier 2026
- ECLI
- 695f60bdcdc6046d479733b7
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°05 N° RG 22/01740 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSC5 [5] C/ M. [R] [W] Sur appel du jugement du C.P.H.- Formation paritaire de [Localité 6] du RG : F 19/01071 EXTINCTION D'INSTANCE suite à accord des parties Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Christophe L'HERMITTE, - Me Peggy CUGERONE Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JANVIER 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Octobre 2025 devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [N] [K], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : L'Institution nationale publique [5] anciennement dénommée [7] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 1] [Localité 4] Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Marie-Laure TREDAN de la SCP C/M/S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, pour conseil INTIMÉ : Monsieur [R] [W] né le 08 Juillet 1987 à [Localité 6] (44) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Gwenaëla PARENT substituant à l'audience Me Peggy CUGERONE de l'ASSOCIATION EPITOGE, Avocat au Barreau de NANTES Par déclaration d'appel par voie électronique du 14 mars 2022, le [7] devenu aujourd'hui [5] a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 15 février 2022 qui après avoir écarté la prescription soulevé, à dit que son salarié, M. [R] [W] doit être positionné au coefficient190 à la date du 1er juillet 2014 et tiré toutes les conséquences sur le déroulement de sa carrière, l'a en conséquence condamné à lui payer avec exécution provisoire de droit et intérêts aux taux légal : 4.450,55 euros au titre des rappels de salaire, 445,05 euros de congés payés y afférents, 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière du 05 juillet 2022 outre 1.000 euros au titre de l'article 700 c.p.c., les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes. Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la procédure suivie par conseiller de la mise en état. La clôture a été prononcée le 25 septembre 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 23 octobre suivant, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 07 janvier 2026. Cependant, par des conclusions notifiées en cours de délibéré, le 06 novembre 2025, l'appelante [5] d'une part et M. [R] [W], intimé, d'autre part, avisent la cour que les parties ayant entrepris des discussions sont parvenues à un accord transactionnel mettant fin au différend qui les opposait et lui demandent en conséquence de constater l'extinction de l'instance. **** Vu les articles 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile ; Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 pour permettre d'inclure aux débats les conclusions postérieures d'extinction d'instance ; Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et partant le dessaisissement de la cour en raison de l'accord transactionnel intervenu entre les parties mettant fin au différend qui les opposait et de dire que l'appelante supportera les dépens d'appel à défaut de meilleur accord. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe. Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 25 septembre 2025, Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le N° de Répertoire Général N°22/1740 ouverte sur l'appel du jugement du Conseil de prud'hommes de NANTESle 15 février 2022 par l'effet de l'accord transactionnel intervenu entre les parties et le dessaisissement subséquent de la Cour, Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante, [5] à défaut de meilleur accord. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 7 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
695f60bdcdc6046d479733b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel